Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56881a7b805de12b423
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [J] VA/VB COUR D'APPEL D'[Localité 5] 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02991 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEAN Décision déférée à la cour : JUGEMENT DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 5] DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R] [K] né le 25 Décembre 1950 à [Localité 5] (80) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'[Localité 5] substituant Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006269 du 15/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5]) APPELANT ET Monsieur [S] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à étude le 6 août 2021 INTIME DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Selon certificat de cession de véhicule d'occasion daté du 18 mars 2019, M. [R] [K], ancien garagiste, a cédé à M. [S] [J] un véhicule Peugeot 407 ayant fait l'objet d' un contrôle technique le 12 mars précédent indiquant divers défauts et un kilométrage de 227 812 kms. Par acte du 3 février 2021, M. [J] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle du juge des contentieux de la protection) aux fins de voir annuler la vente, indiquant que 'dès le 19 mars, le véhicule n'était plus roulant'. Il ajoutait qu'il l'avait rendu à son vendeur lequel lui avait promis de reprendre les réparations, sans rien en faire. Il avait versé un acompte de 1 000 € sur le prix et demandait à être remboursé par M. [K] de celui-ci, somme à laquelle il conviendrait d'ajouter celle de 2 500 € en réparation de son préjudice moral. M. [K], assigné à personne, n'avait pas comparu. Par jugement rendu le 29 mars 2021, le tribunal a : -prononcé la résolution de la vente, -condamné M. [K] à payer à M. [J] la somme de 1 000 € en restitution du prix et celle de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance, -dispensé M. [J] de restituer le véhicule 'qui est déjà en possession du vendeur', -condamné M. [K] aux dépens et à une somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a relevé appel du jugement. M. [J] a été assigné en étude le 26 août 2021. L'arrêt sera rendu par défaut. Vu les conclusions de M. [K] déposées au greffe le 31 août 2021, signifiées à M. [J] le 3 septembre 2021, visant à l'infirmation du jugement et formant les demandes suivantes: -débouter M. [J] de toutes ses demandes, -ordonner l'exécution parfaite de la vente, -condamner M. [J] à payer la somme de 2 500 € au titre du reliquat du prix de vente, -le condamner à prendre possession du véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après l'arrêt à intervenir. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' M. [J] fondait ses demandes sur le fait que le véhicule s'était manifesté aussitôt comme n'étant pas en état de marche. En application de article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui soutient que l'obligation de délivrance a été mal exécutée d'en rapporter la preuve. M. [K] n'avait pas comparu en première instance. Le premier juge a été convaincu de la thèse soutenue par M. [J] en observant que 'l'acceptation de reprendre le véhicule pour y réaliser de nouveaux travaux correspond à une reconnaissance de l'inexécution de son obligation contractuelle qui aurait dû être réparée, mais qu'aujourd'hui, près de deux ans après la vente, ne l'a toujours pas été'. Or M. [K] soutient qu'il n'a jamais été d'accord pour cette reprise, que le véhicule avait les défauts mineurs exposés au contrôle technique que M. [J] connaissait et que le véhicule a été déposé chez lui sans son accord. Celui-ci l'aurait contraint à une forme de résolution de la vente. Il ajoute que 'le véhicule était en parfait état de fonctionnement'. Il convient de constater que M. [J] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le véhicule Peugeot 407 était subitement devenu non roulant. La dépose du véhicule chez M. [K] n'est pas en soi un événement univoque. A l'initiative de l'action en justice, assigné devant la cour d'appel, il ne comparaît pas pour contredire les affirmations de M. [K]. Le jugement sera donc infirmé. Il est constant, selon les affirmations des parties, que la vente s'est faite au prix de 3 500 € et que seul un acompte de 1 000 € a été payé. La cour ne peut que faire droit à la demande d'exécution forcée de la vente. Il sera fait droit aux demandes de M. [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 mars 2021, Statuant à nouveau, Condamne M. [S] [J] à payer la somme de 2 500 € à M. [R] [K] au titre du reliquat du prix de vente, Le condamne à reprendre possession du véhicule sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt, pendant deux mois, Condamne M. [S] [J] aux dépens et à payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63d0d56881a7b805de12b423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel