Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56881a7b805de12b429
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 010 675 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [D] [D] née [S] C/ [B] [G] [B] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03705 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFKP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [D] de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 5] Madame [V] [D] née [S] de nationalité Belge [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON APPELANTS ET Monsieur [X] [B] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Assigné à personne le 6 septembre 2021 Monsieur [C] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Assigné à étude le 6 septembre 2021 Madame [O] [B] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Assigné à étude le 6 septembre 2021 INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Selon contrat de bail du 10 septembre 2014, M. [U] [D] et Mme [V] [D] née [S] ont loué à M. [X] [B], ouvrier, un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 420 € outre une provision sur charges de 14 € et 6 € de charges forfaitaires, soit 440 € par mois. Mme [O] [B] et M. [C] [G], demeurant ensemble [Adresse 3], se sont portés cautions solidaires par acte du même jour pour une durée de 12 ans, jusqu'au 10 mars 2026. Un état des lieux d'entrée a été établi le même jour, signé par le locataire et les deux cautions. Le locataire a cessé de payer le loyer et a quitté le logement. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 27 novembre 2019, lui faisant sommation d'avoir à justifier de l'occupation des lieux. Une ordonnance du 27 avril 2020 a autorisé la reprise des lieux en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle il a été procédé le 11 juin 2020 par ministère de Maître [K] [W], huissier de justice à [Localité 5], avec état des lieux de sortie et photographies. Par acte du 4 janvier 2021, M. et Mme [D] ont assigné M. [X] [B], Mme [B] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de les voir condamnés à leur payer solidairement: -17 920, 26 € au titre des loyers impayés, -10 603, 15 € au titre de la remise en état du logement, - 1 337, 99 € au titre des frais d'huissier de justice engagés. Seule Mme [B] a comparu, indiquant être en attente d'une décision de traitement de son surendettement. La juridiction de première instance a légérement réduit la dette de loyers par l'effet de la prescription et la dette de réparations locatives. Elle a mis hors de cause les cautions en ce qui concerne les réparations locatives faute pour le bailleur, d'avoir convoqué les cautions à l'état des lieux de reprise. Ainsi, par jugement rendu le 26 mars 2021, la juridiction du premier degré a : -condamné solidairement M. [X] [B], M. [C] [G] et Mme [O] [B] à payer à M. et Mme [D] la somme de 15 840 € au titre de l'arriéré locatif, -condamné M. [X] [B] à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 106, 75 € au titre des frais de remise en état du logement, -constaté que les cautions n'ont pas été convoquées à participer à l'état des lieux de sortie de sorte que le procès-verbal de sortie leur est inopposable. M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. M. [X] [B], assigné à personne le 6 septembre 2021, M. [G], assigné en étude le 6 septembre 2021, Mme [O] [B], assignée en étude le 6 septembre 2021, n'ont pas comparu. Les conclusions des appelants ont été signifiées en même temps. La procédure est régulière. L'arrêt sera rendu par défaut. La cour se réfère aux conclusions des appelants par visa. Vu les conclusions déposées au greffe par M. et Mme [D] le 25 août 2021 visant à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a limité la condamnation au titre des frais de remise en état du logement au seul locataire, [X] [B], et mis hors de causes les cautions. L'instruction a été clôturée le 2 mars 2022. MOTIFS La cour statue sur le point mis en litige devant elle, à savoir sur la question de l'opposabilité aux cautions de la dette du locataire pour les dégradations -importantes, nombreuses- du logement. En l'espèce, les cautions se sont engagées dans les termes les plus larges, pour toute somme pouvant résultant du bail, notamment les réparations locatives et tous dommages et intérêts. Le premier juge semble avoir exigé que les cautions soient convoquées à l'état des lieux de sortie ou à l'état des lieux de reprise du logement abandonné (article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989) pour que les dommages et intérêts dont il devient débiteur en réparation du préjudice causé au bailleur, soient garantis par la caution. Rien de tel n'est exigé dans les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et la juridiction n'a pas connaissance de jurisprudence qui aille dans le sens du jugement. Le droit commun du cautionnement ne l'exige pas non plus. La caution prend le risque de payer à la place du débiteur principal dans les termes de ce qu'elle a accepté de couvrir. Comme le demandent M. et Mme [D], le jugement doit être infirmé sur ce point précis. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 26 mars 2021 en ce qu'il a : -constaté que les cautions n'ont pas été convoquées à participer à l'état des lieux de sortie de sorte que le procès-verbal de sortie leur est inopposable. -condamné M. [X] [B] à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 106,75 € au titre des frais de remise en état du logement, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [X] [B], locataire, Mme [O] [B] et M. [C] [G], caustions solidaires, à payer à M. [U] [D] et à Mme [V] [D] née [S], bailleurs, la somme de 10 106,75 € au titre des frais de remise en état du logement, Condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel et à une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d56881a7b805de12b429
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