Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56981a7b805de12b42b
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 6 500 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 98 S.A.S. [4] C/ URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/03714 et 21/03811 JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 28 février 2018 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 février 2020 ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 24 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : DECLARANTE A LA SAISINE (dans le dossier 21/03714) et DEFENDERESSE A LA SAISINE (dans le dossier 21/03811) S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405 Appelante ET : DECLARANTE A LA SAISINE (dans le dossier 21/03811) et DEFENDERESSE A LA SAISINE (dans le dossier 21/03714) URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE Intimée DEBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant : Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Présidente, et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCE : Le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. DECISION Vu l'arrêt rendu le 7 février 2020 par lequel la Cour d'Appel d'Amiens, statuant sur appel d'un jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai entre la SAS [4] et l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a: - validé le redressement opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de la SAS [4], - confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 28 février 2018 en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°s 1,2,3,4, - débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance d'appel nés après le 31 décembre2018, - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt précité par la société [4], Vu l'arrêt rendu entre les parties le 24 juin 2021, par lequel la Cour de Cassation a: - cassé et annulé , mais seulement en ce qu'il a validé le chef de redressement « cotisations-rupture forcée du contrat de travail: assujettissement (démission , départ volontaire à la retraite) », l'arrêt rendu entre les parties le 7 février 2020 par la cour d'appel, - remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, - condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens, - rejeté la demande formée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 3000 euros, Vu les déclarations de saisine de la cour d'appel de renvoi formées les 7 juillet 2021 et 16 juillet 2021 respectivement par l'URSSAF du Nord Pas de Calais et par la société [4], Vu les conclusions transmises le 28 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite)», et les majorations de retard y afférentes, en conséquence et statuant à nouveau, - annuler le chef de redressement « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite)», et les majorations de retard y afférentes, - condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer la somme de 3700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux entiers frais et dépens, Vu les conclusions visées le 12 août 2021 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de : - joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner en conséquence la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 65002,00 euros en cotisations et majorations au titre de la mise en demeure du 20 mars 2017, - condamner la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la some de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [4] aux dépens. *** SUR CE LA COUR, La société [4] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale au titre des années 2014 et 2015, ayant conduit à une lettre d'observations à elle adressée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais , en date du 23 janvier 2017. La société [4] a répondu à la lettre d'observations par courrier en date du 13 février 2017. L'URSSAF du Nord Pas de Calais ayant maintenu l'intégralité du redressement , une mise en demeure en date du 20 mars 2017 a été adressée à la société [4] par l' URSSAF , lui enjoignant de payer la somme totale de 65002 euros en cotisations et majorations de retard. Contestant certains chefs de redressement, la société [4] a saisi la commission de recours amiable , puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, lequel , par jugement rendu le 28 février 2018, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, et validé le redressement. Saisie sur appel de la société [4], la cour d'appel d'Amiens, par arrêt rendu le 7 février 2020, a validé le redressement opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de la SAS [4] et confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 28 février 2018 . La société [4] ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité, la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 24 juin 2021, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il avait validé le chef de redressement « cotisations-rupture forcée du contrat de travail assujettissement », l'arrêt rendu le 7 février 2020 entre les parties par la cour d'appel d'Amiens. La Cour de Cassation a relevé que la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L 311-3,23° du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées, alors que la société cotisante avait la nature d'une société par actions simplifiées, ce dont il résultait que son président devait être assujetti au régime général. L'URSSAF du Nord Pas de Calais et la société [4] ont respectivement saisi la cour de renvoi. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714. Le litige ne porte plus ainsi que sur le seul chef de redressement n°4 de la lettre d'observations « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite) ». La société [4] conclut dans ce cadre à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a validé le chef de redressement « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement » et à l'annulation de ce chef de redressement . Elle indique à titre liminaire que les instances enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714 peuvent faire l'objet d'une jonction. Sur le fond, elle indique que l'inspecteur du recouvrement a dénié le statut de mandataire social de Monsieur [T] [X] , président de la société, nonobstant la production des procès -verbaux d'assemblée générale et la publication à un journal d'annonce légal du statut de PDG de la SAS de Monsieur [X], et que l'opposabilité aux tiers de la nomination au poste de dirigeant est réalisée dès la publication au RCS. Elle soutient ainsi que le statut de mandataire social de Monsieur [X] devait être reconnu par l'URSSAF, et que ce statut exclut de fait la qualité de salarié, sauf à ce que la preuve d'un contrat de travail soit rapportée. Elle indique qu'aucun des éléments retenus par l'URSSAF n'est de nature à démontrer l'existence d'un contrat de travail, tout particulièrement l'existence d'une subordination juridique. Elle observe que si Monsieur [T] [X] bénéficiait en vertu de l'article L 311-3 23°) de l'assujettissement légal au régime général, cette assimilation exceptionnelle ne lui conférait pas pour autant la qualité de salarié. Elle ajoute que Monsieur [T] [X] , n'étant pas salarié, ne pouvait bénéficier d'une indemnité de départ en retraite, qu'il n'a d'ailleurs pas perçue. Elle considère en outre qu'aucune cotisation ne peut être assise sur une somme qui n'a pas été versée, et que l'assimilation exceptionnelle à un statut de salarié en matière de régime social, tel que posée à l'article L311-3 23°) du code de la sécurité sociale ne confère pas la qualité de salarié aux dirigeants de société. L'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de condamner en conséquence la société [4] à lui payer la somme de 65002,00 euros en cotisations et majorations au titre de la mise en demeure du 20 mars 2017. Elle fait valoir que les opérations de contrôle ont montré que Monsieur [T] [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite, que si les procès verbaux d'assemblée générale de la société précisent que celui-ci est président de la société, la valeur probante de ces procès verbaux est relative, et que l'analyse des bulletins de salaire de l'interessé démontre qu'il bénéficie du droit du travail et de la convention collective. Elle indique encore que ses bulletins de salaire montrent qu'il est cadre au niveau C2 et qu'il a le statut de salarié cotisant à la caisse des congés payés. Elle estime que Monsieur [T] [X] a ainsi la qualité de salarié et non de mandataire social , qu'il doit percevoir une indemnité de départ à la retraite et que l'indemnité litigieuse doit être soumise à cotisations dès lors que l'employeur ne peut pas échapper à l'assiette minimale en ne versant pas les sommes dues aux salariés et qui entrent dans sa composition. Elle obseve que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 juin 2021 conforte, quoique pour un autre motif, le fait que l'indemnité qui aurait dû être versée doit être soumise à cotisations. *** *Sur la jonction d'instances: Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714. *Sur le « chef de redressement n°4 de la lettre d'observations « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite)» : En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du même code. Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées, et que doivent être soumises à cotisations les indemnités versées à l'occasion d'une démission, ainsi que les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que Monsieur [T] [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, qu'une retraite personnelle lui avait été attribuée à compter du 1 er août 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. L'inspecteur a mentionné par ailleurs dans la lettre d'observations que si les procès-verbaux d'assemblée générale de la société précisaient que Monsieur [T] [X] était président de la société, la valeur probante des procès-verbaux était relative et ne faisait foi qu'à l'égard de leurs signataires. Considérant que l'analyse des bulletins de salaire de Monsieur [T] [X] démontrait qu'il avait le statut de salarié bénéficiant de la convention collective, qu'il avait cotisé à la Caisse des Congés payés du Bâtiment, qu'il était rémunéré en fonction d'un nombre d'heures et d'un emploi prévu par la convention collective, et qu'il ne pouvait prétendre avoir le statut de mandataire, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation au titre de l'indemnité de départ à la retraite que celui-ci aurait dû percevoir. La cour constate que la société cotisante justifie de ce que Monsieur [T] [X] a été nommé président de la société [4] pour une durée non limitée suivant procès -verbal d'assemblée générale de la société en date du 11 janvier 2002 produit aux débats , et que cette qualité est opposable aux tiers pour avoir été publiée dans un journal d'annonces légales. Si la SAS [4] prétend que Monsieur [T] [X] n'assumait aucune fonction distincte de son mandat social, qui l'aurait placé dans un lien de subordination par rapport à la société , cet argument est inopérant au regard des dispositions de l'article L 311-3 23°) du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général « ... les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées... ». Monsieur [T] [X] étant dirigeant de la société par actions simplifiée [4], les dispositions de l'article précité sont en effet applicables en ce qu'elles assimilent son statut à celui d'un salarié. Par suite, et alors que l'employeur ne peut se prévaloir d'un manquement au versement d'une indemnité pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, les premiers juges ont à juste raison validé ce chef de redressement. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée de ce chef par substitution des motifs ci-dessus développés, étant observé que les premiers juges ont déjà condamné la société cotisante à payer les causes du redressement. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF du Nord Pas de Calais l'ensemble des frais irrépétibles exposés . La société [4] sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés . Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21/03811 et 21/03714 sous le numéro 21/03714, CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a validé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations « cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement » Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires CONDAMNE la société [4] aux dépens CONDAMNE la société [4] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d0d56981a7b805de12b42b
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