Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56981a7b805de12b42d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 528 827 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ Société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03755 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFND Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [M] [P] né le 11 Juillet 1960 à CREIL de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007200 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Société HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Par contrat du 14 février 1991, la société SEMIMO, aux droits de laquelle vient la société d'HLM du Département de l'Oise, a donné à bail à M. [T] [P] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. [T] [P] est décédé le 5 août 2011 et son épouse, [K] [P], est décédée le 29 octobre 2013. Une difficulté s'est fait jour pour le transfert du bail à leur fils [M] qui habitait avec sa mère. La société d'HLM a contesté que M. [M] [P] remplissait les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986, notamment l'habitation depuis plus d' un an. Un jugement du tribunal d'instance de Senlis du 27 mai 2015 a reconnu la réalité de ce transfert tandis qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2017 a confirmé le jugement et a déclaré irrecevables comme nouvelles, les demandes de la société d'HLM en résiliation de bail, expulsion et condamnation de M. [M] [T]. A l'issu de cet arrêt, en octobre 2017, M. [M] [T], bénéficiaire du RSA, aidé par son conseiller référent RSA a sollicité l'allocation logement. Il a soutenu que le bailleur avait mis 'plusieurs mois avant de communiquer l'attestation bailleur'. Le 7 mai 2018, la société d'HLM du Département de l'Oise a fait délivrer à M. [M] [T] une sommation de payer la somme de 15 721,14 €, puis l'a fait assigner le 2 septembre 2019 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation, notamment, pour retard de paiement de la somme de 17 624,75 €, devenue 18 960,24 € au 21 septembre 2020. M. [P], comparant, a reproché sa mauvaise volonté à la société d'HLM : le bailleur ne lui a jamais proposé de régulariser un nouveau bail écrit et ne lui a pas permis de toucher les APL alors que ses revenus étaient et sont très modestes (RSA) ; son préjudice est considérable et devra se compenser avec l'arriéré de loyer. En outre, aucun arriéré ne peut être admis en amont de l'arrêt du 11 mai 2017, lequel a autorité de la chose jugée sur l'irrecevabilité de la demande en paiement. Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a fait droit aux demandes de la société d'HLM en prononçant la résiliation du bail, en déboutant M. [P] de sa demande reconventionnelle et en le condamnant à hauteur de la somme de 18 803, 31 € au titre des loyers impayés arrêtés au 21 septembre 2020, échéance du mois d'août incluse. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par M. [P] le 1er juin 2022 sollicitant l'infirmation du jugement, le débouté de la société d'HLM au constat que sa dette n'est 'ni certaine, ni exigible, ni fongible' et qu'elle doit se compenser avec les dommages et intérêts (23 358,61 € à parfaire) correspondant à l'arriéré de loyer qu'elle réclame. Il reprend et actualise ses arguments de première instance. Vu les conclusions d'intimé n° 2 notifiées le 17 août 2022 par la société d'HLM du Département de l'Oise visant à la confirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, sauf à actualiser l'arriéré locatif à la somme de 25 288,27 € arrêtée au 17 août 2022. Elle soutient notamment que M. [P] est seul responsable de son arriéré locatif et que, contrairement à ce qu'il soutient ses droits aux APL ont été ouverts dès le 6 octobre 2017, dès qu'il en a fait sa demande. En outre, il laisse sa dette augmenter 'mécaniquement'. L'instruction a été clôturée le 5 octobre 2022. MOTIFS 1. Sur la faute du bailleur dont la carence a privé M. [P] de la possibilité de toucher tout ou partie des allocations logement (AL ou APL) auxquelles il avait droit. M.[P] ne précise pas le fondement de la responsabilité qu'il invoque. Il ne peut s'agir que de la responsabilité contractuelle du bailleur dont la faute l'aurait mis dans l'impossibilité d'exécuter à son tour le contrat de bail: ne pas être en situation d'impayé. M. [T] [P] est décédé le 5 août 2011 et son épouse, [K] [P], est décédée le 29 octobre 2013. Il est constant au vu des attestations versées aux débats que celui-ci habitait avec sa mère depuis plusieurs années pour l'aider; il est également admis que M. [P], affecté d'une certaine fragilité, souffre d'anxiété du fait de sa situation de conflit avec son bailleur. La société d'HLM a contesté que M. [M] [P] remplissait les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986, notamment l'habitation depuis plus d' un an. Un jugement du tribunal d'instance de Senlis du 27 mai 2015 a reconnu la réalité du transfert du bail tandis qu'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2017, constatant l'accord des parties sur ce point, a confirmé le jugement et a déclaré irrecevables comme nouvelles, les demandes de la société d'HLM en résiliation de bail, expulsion et condamnation de M. [M] [T]. A l'issu de cet arrêt, en octobre 2017, M. [M] [T], aidé par son conseiller ESF/référent RSA, a sollicité l'allocation logement (courrier de Mme [Y] [N] du 25 juin 2018, pièce [P] 16). Le bailleur situe également la première demande au 6 octobre 2017. Il a simplement soutenu à l'époque dans ce courrier que le bailleur avait mis 'plusieurs mois avant de communiquer l'attestation bailleur', ce qui a retardé le traitement de la demande (idem) ; ce qui réduit la portée de la faute reprochée. M. [P] a par ailleurs bénéficié après ce courrier, le 23 août 2018, d'une régularisation d'AL, à hauteur de 1614 € (décompte HLM, pièce 7, 15e page) qui laisse penser que la supposée faute est restée sans dommage. Surtout, il n'existe pas de trace de démarche de sa part auprès de la CAF antérieurement au 6 octobre 2017, ni de démarches postérieures au courrier de Mme [N] pour obtenir auprès de la CAF une régularisation entre cette date et le décès de sa mère. Par contre, le bailleur justifie de démarches en ce sens (pièce 9), sans succès pour la période antérieure au 6 octobre 2017 que la CAF n'acceptera pas de rattraper. Après le décès de [K] [P] en octobre 2013, le loyer (543, 28 €) continue d'être payé normalement jusqu'à l'échéance de janvier 2015 qui n'est payée en février qu'à hauteur de 250 €. Les loyers suivants sont payés à hauteur de 100 ou 200 € environ, parfois moins, parfois plus, selon les mois. Le dernier versement d'AL est fait en janvier 2020. M. [P] ne peut donc sérieusement soutenir que c'est l'attitude de la société d'HLM qui l'a rendu débiteur d'un tel retard de loyer, principalement dû à la faiblesse de ses revenus (RSA) à peu de chose près entièrement absorbés par le montant du loyer et, très secondairement, à son retard à faire les démarches nécessaires auprès de la CAF. Il devait donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation à l'équivalent de son retard de loyers. Le jugement sera confirmé. Pour la raison qui vient d'être indiquée, il serait vain d'accorder à M. [P] des délais de paiement et une suspension des démarches d'expulsion. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Par contre, pour la même raison encore, ainsi que le permet l'article 1343-5 du code civil, il lui sera accordé une imputation de tout paiement sur le principal de la dette. 2. Sur la demande relative à la résiliation du bail avec conséquences de droit. C'est de façon totalement gratuite que M. [P] soutient que la société d'HLM ne justifierait d'une créance 'ni certaine, ni exigible, ni fongible'. Le décompte est produit depuis l'origine du bail, il est très détaillé et ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée, alors que la charge de la preuve du paiement pèse sur le locataire. La dette est certaine et liquide. Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 mai 2017 qui a confirmé le jugement et a déclaré irrecevables comme nouvelles, les demandes de la société d'HLM en résiliation de bail, expulsion et condamnation de M. [P], n'a fait que déclarer la demande en paiement irrecevable dans la procédure d'appel et renvoie explicitement la société d'HLM à saisir le premier juge. L'arrêt ne s'oppose donc en rien à la demande en paiement faite par le bailleur dans la présente instance. C'est par des motif que la cour s'approprie que le premier juge a jugé que les conditions de la résiliation du bail étaient réunies. Le jugement sera confirmé. Les dépens étant compris dans le décompte du bailleur, la condamnation aux dépens de M. [P] ne comprendra que ceux postérieurs à la date de l'arrêt de sa dette au 17 août 2022. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf à actualiser le montant de la dette de M. [M] [P] envers la société d'HLM du Département de l'Oise à la somme de 25 288,27 € arrêtée au 17 août 2022 charges comprises et tous dépens compris jusqu'à cette date, Y ajoutant, dit que tout paiement s'imputera en priorité sur le principal de la dette, Condamne M. [M] [P] aux dépens postérieurs à cette date et à payer une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d56981a7b805de12b42d
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