Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56981a7b805de12b42f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 718 400 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ [S] [I] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03921 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFXY Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [F] [N] né le 04 Juin 1981 à [Localité 9] de nationalité Française Génération [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009312 du 23/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS) APPELANT ET Monsieur [D] [T] né le 20 Octobre 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et plaidant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS Monsieur [B] [I] né le 30 Octobre 1967 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 15 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : M. [D] [T] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (80), comprenant notamment un ensemble de 35 garages. Exposant avoir loué à M.[G] [N] 7 garages pour un montant total de 716 € par mois, dont les loyers n'étaient plus payés depuis le 1er janvier 2020, il a fait sommation le 17 août 2020 à M. [N] de lui payer la somme de 5 472, 30 € dont 160 € de frais d'acte, loyer d'août 2020 inclus. Par courrier du 31 août 2020, M. [N] a protesté contre les agissements malhonnêtes du bailleur, qui accumulerait les fraudes et a réclamé un bail pour chacun des boxes loués. Par acte notarié du 27 octobre 2020, M. [B] [I] a acquis en pleine propriété auprès de M. [T] un dixième indivis de l'ensemble des garages. M. [T] et M. [I] ont assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 18 novembre 2000 en résiliation des baux et en paiement des sommes suivantes : -la somme de 6 744 € au 31 octobre 2020 au titre des loyers impayés, -la somme de 716 € par mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à la résiliation, -une indemnité d'occupation égale au double au-delà, -la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Outre le défaut de paiement des loyers depuis le 1er janvier 2020, ils mettent en avant son comportement perturbateur qui trouble la jouissance paisible due aux autres locataires de garage. M. [N] a comparu. Il a plaidé le débouté faute de preuve du contrat de bail, de preuve des boxes occupés par lui et du montant des loyers. Il a réclamé la production de quittances. En outre, il était chargé de veiller à la sécurité des lieux, après un cambriolage survenu en septembre 2018, sans recevoir aucune rétribution, si ce n'est des menaces et des insultes à caractère raciste. Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal a fait droit aux demandes des bailleurs, sauf pour le doublement de l'indemnité d'occupation, en ces termes : -Condamne M. [G] (sic) [N] à payer à M. [D] [T] et M. [B] [I] la somme de 6 744 € correspondant aux loyers échus et impayés au 31 octobre 2020, -Condamne M. [N] aux loyers du 1er novembre 2021 (lire 1er novembre 2020 selon un jugement rectificatif du 12 mai 2021) au 26 avril 2021 sur la base de 716 € par mois, et à une indemnité d'occupation à compter du jugement sur la même base de 716 € par mois, -Prononce la résiliation des baux consentis par M. [T] à M. [N] sur les garages numéros 2, 23, 24, 25, 26, 27 et 36 situés [Adresse 3] à [Localité 6] aux torts du locataire, -Ordonne l'expulsion de M. [N] et de toutes personnes de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, -Condamne M. [N] aux dépens et à payer une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a relevé appel du jugement. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 19 octobre 2021 visant à l'infirmation totale du jugement. Ils reprend ses arguments de première instance tirés de l'absence de preuve. A titre subsidiaire il sollicite un sursis à statuer en l'attente d' une décision à venir du tribunal judiciaire d'Amiens sur des travaux exécutés par lui dans les lieux. Vu les conclusions notifiées par MM. [D] [T] et [B] [I] sollicitant la cofirmation du jugement sauf à actualiser les sommes dues au montant de 17 184 € 'pour les loyers et indemnités d'occupation échus et impayés du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021". L'instruction a été clôturée le 9 novembre 2022. MOTIFS 1. Sur la question de la preuve du bail et/ou du montant du loyer. Dans ses conclusions d'appel, M. [N] reconnaît l'existence du bail lui-même sur les garages. Il admet 'le bail lui-même, ce qui, comme relevé par le jugement, est admis par tous'. Dont acte. Néanmoins, il poursuit : 'ensuite ils doivent (les bailleurs) prouver le montant du loyer, ce qui n'est pas établi'. Il n'appartient pas au juge, expose-t-il, de fixer le loyer, dès lors, la juridiction est en présence d' une 'obligation indéterminée et indéterminable', laquelle doit conduire au débouté des bailleurs. M. [N] omet les règles sur la preuve du bail verbal et de son loyer, article 1714 à 1716 du code civil. En l'espèce, il s'agit d' un bail de garages soumis au droit commun et non d'un bail d'habitation pour lequel l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exige la signature d'un contrat écrit. Le bail est un contrat consensuel et non un acte solennel, l'article 1714 du code civil prévoit que le bail peut être conclu par écrit ou verbalement et que, lorsque le montant du loyer du bail dont l'exécution a commencé est contesté par le locataire, le propriétaire en est cru sur son serment si le locataire ne préfère le faire fixer à dire d'expert. Si le locataire n'invoque pas ces modes de preuve, la preuve par présomption judiciaire du montant du loyer, au sens de l'article 1382 (nouveau) du code civil, est également admise en jurisprudence. En l'espèce, M. [N] ne conteste pas occuper les lieux. Plusieurs autres locataires en attestent, lui reprochant une certaine appropriation des lieux et de la cour, avec inscriptions, installations de palettes, barbecues occasionnels. Le bailleur produit des quittances indiquant plusieurs boxes numérotés qui recoupent ses affirmations. La sommation du 17 août 2020 comportait en annexe un décompte des boxes loués (2, 23, 24, 25, 26, 27, 36), avec leur date de prise de jouissance, leur loyer propre, de 54 € à 250 €. Dans sa lettre du 31 octobre 2020 M. [N] accumule les reproches, voire les menaces, à l'encontre de M. [T] mais ne conteste pas ces éléments. Il en ressort un loyer total de 716 € par mois, lequel est ainsi suffisamment établi par présomptions. Le jugement qui a retenu la principe du bail et un loyer de 716 € par mois sera confirmé. 2. Sur la demande de sursis à statuer. M. [N] ne donne aucun élément sur la procédure en cours, il ne produit d'ailleurs rigoureusement aucune pièce dans la procédure. La demande manque de tout sérieux, elle sera rejetée. 3. Sur les demandes des bailleurs. La cour observe que M. [N] ne conteste pas plus en appel les impayés ou les non-payés qui lui sont reprochés ou imputés par le bailleur depuis la sommation du 17 août 2020 et qu'il n'allègue rigoureusement aucun paiement depuis cette date, sans pour autant indiquer son intention de quitter les lieux. C'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a prononcé la résiliation des baux des boxes loués, a ordonné l'expulsion de M. [N] et l'a condamné aux sommes restées impayées depuis le 1er janvier 2020. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Précise que le prénom de M. [N] s'écrit [G] sans l, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 26 avril 2021 rectifié par le jugement du 12 mai 2021, Précise que la somme due est de 17 184 € pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [T] et à M. [B] [I] une somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile.article 1714 du code civil prévoit que le bail peu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d56981a7b805de12b42f
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