Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56981a7b805de12b433
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 124 500 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. TER'AGRI C/ S.A.S. IDELOT PÈRE ET FILS CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/05303 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPD JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS EN DATE DU 14 OCTOBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. TER'AGRI, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMEE S.A.S. IDELOT PÈRE ET FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [T] [W] en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Le Président du Tribunal de Commerce de Soissons a, par ordonnance du 10 septembre 2020 sur requête de la société Ter 'Agri, enjoint à la SAS Idelot Père et Fils , de payer la somme de 11 245, 50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020 , ainsi que la somme de 76, 85 € au titre de la sommation de payer et la somme de 51,48 € . Cette ordonnance a été signifiée le 1er octobre 2020.La SAS Idelot Père et Fils a formé opposition le 16 octobre 2020 . Par jugement en date du 14 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Soissons a : -dit l'opposition de la SAS Idelot Pere et Fils recevable. -mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la Sarl Ter 'Agri à l'encontre de la SAS Idelot Père et Fils . -débouté la Sarl Ter 'Agri de ses moyens, fins et conclusions. -condamné la Sarl Ter 'Agri à payer la somme de 1 000 € à la SAS Idelot Père et Fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné la Sarl Ter 'Agri aux entiers dépens. -dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2020. La Sarl Ter ' Agri a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 10 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la Sarl Ter 'Agri demande à la Cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Soissons en date du 14 octobre 2021. -débouter la SAS Idelot Père et Fils de l'ensemble de ses demandes . -condamner la SAS Idelot Père et Fils à lui verser la somme de 11 245 € outre intérêts au taux de l'article L 441-10 II du Code de Commerce. -condamner la SAS Idelot Père et Fils à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . -condamner la SAS Idelot Père et Fils aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2022 , la SAS Idelot Père et Fils demande à la Cour de : -la recevoir en ses demandes et observations et l'y déclarer bien fondée. -débouter la Sarl Ter 'Agri de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Sas Idelot . -confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel . -condamner la Sarl Ter ' Agri à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -condamner la Sarl Ter 'Agri au paiement des entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 novembre 2022. Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande en paiement de la somme de 11 245 € La société Ter ' Agri expose qu'elle est spécialisée dans les travaux agricoles et forestiers et a travaillé de façon habituelle avec la société Idelot Père et Fils , qu'elle se rend sur les sites désignés par la société Idelot Père et Fils pour y broyer du bois qui est ensuite enlevé à la demande de ladite société et livré chez ses clients , que suivants messages du 2 avril 2019 , elle a informé la Sarl Idelot Père et Fils de ses nouveaux tarifs de prestations de broyage , que cette dernière lui a commandé divers travaux selon bons de commande en date des 9 , 16, 17 , 18, 19 septembre 2019 et que ces prestations de broyage ont fait l'objet d'une facturation pour un montant de 11 245 € suivant facture du 15 octobre 2019 mais que cette facture est demeurée impayée malgré plusieurs mises en demeure. Elle fait valoir qu'il existe des relations commerciales habituelles entre les parties , que la facturation a été établie sur la base des tarifs communiqués le 2 avril 2019, que les prestations commandées ont été exécutées et que l'obligation à paiement de la société Idelot Père et Fils est incontestable .Elle précise qu'elle n'a eu aucun échange avec la société GV Espaces Verts Forêts, que c'est à la demande de la société Idelot Père et Fils que des factures ont été établies au nom de la société Espaces Verts,que les bons de commande comme les bons de transport sont établis au nom de la société Idelot Père et Fils, que ces bons correspondent à l'enlèvement de bois acheté par Idelot Père et Fils et livré à ses clients, que la prestation dont il est demandé le paiement a bien été réalisée par Ter' Agri au bénéfice d'Idelot Père et Fils. La société Idelot Père et Fils déclare qu'elle exerce une activité forestière , que les deux sociétés étaient en relations habituelles d'affaires depuis 2018 , qu'elle a toujours honoré les factures de la société Ter ' Agri , qu'en septembre 2019, à la demande de Ter' Agri , elle a communiqué à cette dernière les coordonnées d'un autre forestier susceptible de la faire travailler , la société Gv Espaces Verts Forêts, que la société Ter' Agri a donc effectué des prestations de broyage à la demande et pour le compte de la société Espaces Verts et que la facture d'un montant de 11 245, 50 € correspond à une prestation de broyage réalisée par Ter 'Agri à la demande de ladite société. Elle souligne que la facture litigieuse a été initialement libellée à l'ordre de Gv Espaces Verts Forêts ce qui tend à démontrer qu'elle entendait facturer sa prestation à la société qui l'avait commandée , puis que la facture a été modifiée lorsque la société a appris que la société Gv Espaces Verts Forêts en contestait le montant , que le listing qu'elle produit porte la mention concernant le bois broyé à [Localité 3] la mention manuscrite « facturer à Gv Espaces Verts », que les pièces produites démontrent que les prestations concernent la société Gv Espaces Verts Forêts uniquement , que c'est par habitude que la société a porté le nom d'Idelot sur les lettres de voiture. Elle précise que 4 lignes de la facture litigieuse concernent des prestations de broyage pour un tonnage de 585, 15 tonnes entre le 16 et le 19 septembre 2019 qu'elle a précisément acquis ce tonnage de bois auprès de la Société Gv Espaces Verts Forêts pour un prix de 48 291, 49 € qu'elle justifie avoir réglé par virement à cette société, le prix étant de 41 € la tonne , soit 30 € pour la valeur du bois outre 11 € la tonne de broyage , qu'à ces sommes s'ajoute le coût du transport, soit 14 € la tonne , qu'il est évident qu'elle ne peut être tenue de payer les frais de broyage qui ont été commandés à la société Ter 'Agri par la société Gv Espaces Verts Forêts, frais qu'elle a déjà réglés à cette dernière. Selon l'article 110-3 du Code de Commerce , à l'égard des commerçants , les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. Il appartient à la société Ter ' Agri qui se prévaut d'une créance à l'encontre de la société Idelot Père et Fils d'en démontrer l'existence. Si la société Ter ' Agri produit une sommation interpellative en date du 30 mai 2022 aux termes de laquelle le gérant de la société Gv Espaces Verts Forêts indique « ne jamais avoir commandé auprès de Ter 'Agri » il est constant que la facture émise par Ter 'Agri d'un montant total de 11245, 50 € portant le numéro 2046 , la date du 15 octobre 2019 et la date d'échéance du 14 novembre 2019 pour des prestations de broyage de 65, 65 tonnes de bois le 9 septembre 2019 , de 188, 15 tonnes le 16 septembre 2019 , de 163, 35 tonnes le 17 septembre 2019 , de 115, 95 tonnes le 18 septembre 2019 et de 117, 70 tonnes le 19 septembre 2019 a été modifiée puisqu'elle a été établie tout d'abord à l'ordre de la société Gv Espaces Verts Forêts avec en objet la mention « broyage chez Idelot » puis à l'ordre de Idelot Père et Fils avec en objet la mention « Chantier GV Espaces Verts ». Aucun bon de commande n'est produit par la société Ter 'Agri à l'appui des prestations dont elle demande le paiement à la société Idelot Père et Fils. Si elle produit des lettres de voiture de la société Transodie pour des transports de bois effectués à la date du 9 septembre 2019 avec la mention en qualité de donneur d'ordre « Idelot » il convient de constater que les lettres de voiture afférentes à cette date ne portent aucune mention du poids transporté ni la signature du destinataire .Pour les autres dates , les lettres de voiture mentionnent comme donneur d'ordre la société Idelot , il est cependant établi par la société Idelot Père et Fils qu'elle a acheté à Gv Espaces Verts Forêts exactement le même tonnage de bois soit 585, 15 tonnes au total que celui indiqué dans la facture litigieuse pour les dates des 16, 17, 18 et 19 septembre 2019 ( 188, 15 +163, 35+115, 95+117, 70 ) dont il n'est pas contesté que le prix de 41 € la tonne comprend l'achat pour 30 € la tonne et le broyage pour 11 € la tonne, et a payé la somme totale comprenant le transport de 48 291, 49€ selon facture émise le 27 septembre 2019 à la société Gv Espaces verts Forêts , par ailleurs il est établi que la société Transodie a bien facturé le transport de ce bois entre le 16 et le 19 septembre 2019 à la société Gv Espaces verts Forêts selon facture établie le 27 septembre 2019. La société Ter 'Agri ne démontre donc pas qu'elle soit créancière de la société Idelot Père et Fils pour la somme de 11 245 € alléguée , le Tribunal l'a à juste titre déboutée de sa demande en paiement, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Sarl Ter 'Agri succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la SAS Idelot Père et Fils la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant , Condamne la Sarl Ter 'Agri à payer à la SAS Idelot Père et Fils la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sarl Ter ' Agri aux dépens. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d0d56981a7b805de12b433
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