Cour d'AppelChambre BAUX RURAUX
Cour d'Appel · Chambre BAUX RURAUX — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56981a7b805de12b435
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
ARRET N° [D] [I] C/ [G] ÉPOUSE [C] CV COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 24 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05670 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJGP JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERONNE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [V] [D] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [Y] [I] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 6] Comparants, assistés de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 2 ET : INTIMEE Madame [L] [G] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. * * * DECISION Par acte authentique en date des 31 mars et 19 avril 1995 , Mme [P] [X] et Mme [L] [G] épouse [C] ont consenti à M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] un bail rural pour une durée de 12 ans commençant à courir le 1er octobre 1991 pour se terminer le 30 septembre 2003 portant sur des parcelles de terre sises : -commune de [Localité 9] (Somme ) section ZE n° [Cadastre 1] 1 ha 20 a 27 ca -commune de [Localité 8] (Somme ) section ZK n°[Cadastre 3] 10 ha 67 a 78 ca A la suite du décès de Mme [P] [X] Mme [L] [G] épouse [C] est devenue seule propriétaire et bailleur de ces parcelles . Le bail rural s'est reconduit tacitement . Par actes d'huissier en date des 10 et 16 janvier 2020 , Mme [L] [G] épouse [C] a fait délivrer congé à Mme [Y] [I] épouse [D] et à M.[V] [D] pour atteinte de l ' âge de la retraite , avec effet au 30 septembre 2021 , Mme [Y] [I] étant née le 22 juin 1948 , M.[V] [D] étant né le 6 mai 1949 . Les époux [D] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne par requête du 6 mai 2020 d'une contestation du congé . Les parties ne sont pas parvenues à se concilier . Par jugement en date du 10 novembre 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne a : -débouté M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] de leur demande de cession du bail conclu les 31 mars et 19 avril 1995 avec Mme [L] [G] . -constaté que les congés délivrés les 10 et 16 janvier 2020 ont pris effet le 30 septembre 2021 et que le contrat de bail se trouve résilié depuis cette date . -ordonné à M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] de libérer les lieux qu'ils occupent de leur personne , de leurs biens et de tous occupants de leur chef , et ce , avant le 31 décembre 2021 des parcelles sises -commune de [Localité 9] (Somme ) section ZE n° [Cadastre 1] 1 ha 20 a 27 ca -commune de [Localité 8] (Somme ) section ZK n°[Cadastre 3] 10 ha 67 a 78 ca -dit que faute pour M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] de libérer les lieux volontairement pour le 31 décembre 2021 au plus tard , ils seront redevables d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 6 mois . -condamné solidairement M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] aux entiers dépens . -condamné solidairement M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] à verser à Mme [L] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire . M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] ont interjeté appel de la décision le 10 décembre 2021 . Par ordonnance en date du 17 novembre 2022 de Mme la Première présidente, la demande des époux [D] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision a été déclarée irrecevable . Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 , les époux [D] demandent à la Cour de : -les déclarer recevables et bien fondés en leur appel . -y faisant droit , -infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne le 10 novembre 2021 dans tous les chefs qui leur font grief et notamment le refus de cession de bail . -autoriser la cession du bail conclu les 31 mars et 19 avril 1995 au profit de Mme [U] [D] portant sur les parcelles sises -commune de [Localité 9] (Somme ) section ZE n° [Cadastre 1] 1 ha 20 a 27 ca -commune de [Localité 8] (Somme ) section ZK n°[Cadastre 3] 10 ha 67 a 78 ca -compte tenu de la cession autorisée, annuler les congés qui leur ont été délivrés les 10 et 16 janvier 2020 pour le 30 septembre 2021 et portant sur les parcelles sus mentionnées . -déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Mme [L] [G] épouse [C] en sa demande de résiliation de bail et l'en débouter . En tout état de cause , -déclarer Mme [L] [G] épouse [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter . -condamner Mme [L] [G] épouse [C] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -condamner Mme [L] [G] épouse [C] aux dépens . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 , Mme [L] [G] épouse [C] demande à la Cour de : -juger autant irrecevables que mal fondés M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions . -les en débouter . -confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne le 10 novembre 2021 . à titre subsidiaire , - prononcer la résiliation du bail initialement conclu les 31 mars et 19 avril 1995 pour faute des preneurs en place . En conséquence , -ordonner l'expulsion de M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] ainsi que de tous occupants de leur chef , avec l'aide de la force publique , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir . A l'audience du 15 novembre 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières . SUR CE Sur la cession du bail Les époux [D] exposent que Mme [U] [D] est leur fille , que les parcelles en cause sont désormais à la disposition de la Scea du Jeu de Paume , suite à la transformation de l'entreprise individuelle de leur exploitation , que la Scea a trois associés exploitants et a été autorisée par décision préfectorale en date du 9 mars 2022 , que les parcelles sont mises à disposition de la société et continueront de l'être après la cession du bail , que tant leur fille que la Scea du Jeu de Paume se trouvent en règle avec la législation du contrôle des structures , puisque l'opération de cession de bail ne conduit à aucun agrandissement ni changement de la personne morale qui exploite , que depuis la loi du 5 janvier 2006 , n'est plus soumise à autorisation préalable d'exploiter la diminution du nombre total des associés exploitants , même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un des membres seul ou avec son conjoint et ses ayants droit le seuil de 50 % du capital et que dés lors que la fille du preneur en place est membre de l'Earl qui bénéfice de la disposition des terres , cette dernière n'est pas tenue d'obtenir personnellement une autorisation préalable d'exploiter , cette opération n'étant pas soumise à autorisation . Ils font valoir que leur fille est titulaire depuis 2003 d'un brevet professionnel option responsable d'exploitation agricole et du certphyto, qu'elle n'est plus pluriactive , qu'elle a été employée par plusieurs entreprises agricoles depuis septembre 1998 jusqu'à son installation sur l'exploitation familiale ce qui lui a permis d'acquérir une solide expérience , que dans le cadre de la transformation de l'entreprise individuelle en Scea , ils ont fait l'apport de l'ensemble du matériel dont ils disposaient et qu'ainsi leur fille dispose du matériel nécessaire pour exploiter , qu'elle est domiciliée à [Localité 7] (Somme ), soit dans la même rue que le corps de ferme et des bâtiments dont elle disposera , lesquels se trouvent à 4 km et 6 km des terres en cause . Ils ajoutent que leur bonne foi n'a jamais été mise en cause avant la présente procédure , que si l'épouse a le statut de conjoint collaborateur depuis 1999 , ceci démontre , contrairement à ce qui est allégué, que Mme [D] participe de façon régulière aux travaux de l'exploitation. Mme [L] [G] épouse [C] réplique que si le droit de céder son bail est accordé au preneur évincé, le juge doit rechercher si la cession ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur , que ces intérêts sont appréciés au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel , les manquements du preneur étant sanctionnés par le refus d'autoriser la cession . Elle déclare que [U] [D] est née le 11 juin 1976 et est donc âgée de 44 ans , tandis que ses parents ont depuis longtemps atteint l'âge de la retraite , puisqu'ils sont âgés de 71 et 73 ans , que Mme [U] [D] n'a donc jamais entendu exploiter , son installation étant effectuée pour les besoins de la cause sur les parcelles postérieurement à la délivrance du congé , que le juge doit apprécier la cession à la date de la demande en justice , qu'en l'espèce le Tribunal a statué le 10 novembre 2021 et qu'à cette date Mme [U] [D] n'était pas installée, que de façon déloyale et faisant fi de la décision de justice prononcée le 10 novembre 2021, ils ont organisé une cession dans le cadre d'une société civile d'exploitation agricole , qu'ils ne peuvent obtenir la validation d'une mise à disposition des terres issues d'un bail n'existant plus , que la Cour doit statuer à la date d'effet du congé soit au 30 septembre 2021. Ils soulignent que Mme [U] [D] s'est installée en 2022 , alors qu'elle était pluriactive devant la juridiction de première instance et produit devant la Cour une attestation qu'elle se fait à elle même en indiquant qu'elle ne le serait plus, alors qu'aucune lettre de démission ou aucune procédure de licenciement n'est produite aux débats , que le bail afférent au corps de ferme correspond à celui occupé par les preneurs. Mme [G] ajoute que selon les pièces produites par les preneurs ,seul M.[D] est chef d'exploitation, que tel n'est plus le cas de Mme [D] qui n'a plus le statut d'exploitant agricole depuis 1999, que les preneurs n'ont pas informé leur bailleur de cette situation .Elle ajoute que les pièces produites démontrent que la situation de l'entreprise agricole est précaire puisque les disponibilités au 28 février 2022 s'élèvent à 1900 € , que la surface de l'exploitation ne permet pas de faire vivre deux familles . Il résulte des dispositions de l'article L 411-64 du code rural que le bailleur peut soit refuser le renouvellement du bail au preneur qui a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle il atteindra cet âge , en le prévenant de son intention de lui refuser ou d'y mettre fin par acte extra judiciaire signifié au moins 18 mois à l'avance . Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint , ou partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé dans les conditions prévues à l'article L 411-35 . La faculté de cession du bail est réservée au preneur de bonne foi qui s'est constamment acquitté de ses obligations .La bonne foi s'apprécie à la date de la demande en justice d'autorisation de la cession . L'intérêt légitime du propriétaire doit s'apprécier compte tenu non pas de ses propres projets mais de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat . La situation du cessionnaire doit s'apprécier à la date de la cession projetée . La cession ne peut être autorisée que si le cessionnaire dispose de l'autorisation administrative d'exploiter les terres ou s'il en est dispensé sans pouvoir se prévaloir d'une autorisation ou d'une dispense intervenue à postériori . Le bail conclu le 31 mars et 19 avril 2015 mentionne tant M.[V] [D] que son épouse Mme [Y] [I] en qualité de preneurs , chacun d'eux étant donc tenus d'exploiter personnellement les terres objet du bail .L'exploitation des terres par M.[V] [D] n'est pas remise en cause, il est constant qu'il exploitait jusqu'en 2022 , sous la forme individuelle et non en société et était affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis 1973, Mme [Y] [D] disposait donc de la possibilité d'adopter le statut de conjoint collaborateur, et être inscrite en cette qualité auprès de la MSA de Picardie , ainsi qu'elle l'a fait depuis janvier 1999 , selon l'attestation produite, aucun texte ne lui imposant de notifier au bailleur son statut de conjoint collaborateur .Par ailleurs plusieurs personnes , M.[H], [R] , [S] , [A] , Mme [J] attestent que Mme [D] participe aux divers travaux de l'exploitation tels que les semis , les récoltes , la fenaison conduit les tracteurs tant en plaine que pour les livraisons , effectue également le travail administratif de l'exploitation. L'ensemble de ces éléments démontrent donc que Mme [D] participe bien de manière effective et constante à l'exploitation des terres objet du bail , aucun manquement ne peut donc être reproché de ce chef aux preneurs à bail . Les congés ont été donnés avec une date d'effet au 30 septembre 2021 , les époux [D] ont saisi le Tribunal le 6 mai 2020 d'une demande de cession du bail au profit de leur fille , la situation de Mme [U] [D] a été examinée à juste titre par le Tribunal avec les éléments qui lui ont été fournis à l'audience du 13 octobre 2021 date à laquelle ont comparu les parties .Le Tribunal a constaté que Mme [U] [D] qui était pluriactive ne justifiait pas de ses revenus perçus au titre de son activité exercée au sein de l'Earl des Tilleuls depuis le 3 octobre 2019 et qu'il n'était donc pas justifié d'une cause de dispense d'autorisation préalable d'exploiter et que les modalités d'acquisition du matériel nécessaire à l'exploitation n'étaient pas connues si un état des immobilisations était produit , les capacités financières de Mme [U] [D] pour acquérir le matériel n'étaient pas démontrées .Il a débouté les preneurs de leur demande de cession de bail , constaté que les congés avaient pris effet le 30 septembre 2021 , ordonné la libération des lieux avant le 31 décembre 2021 et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard , en rappelant que la décision était assortie de l'exécution provisoire . Les époux [D] ne sauraient être admis à faire valoir qu'ils justifient de la situation régulière du cessionnaire, leur fille [U], au regard du contrôle des structures et de sa faculté de disposer du matériel nécessaire , par la mise à disposition des terres objet du bail notifiée à leur bailleur le 11 avril 2022 au profit d'une société civile d'exploitation agricole qu'ils ont constituée le 24 mars 2022 , et dans laquelle chacun d'eux , a la qualité d'associé exploitant , M.[V] [D] et son épouse détenant 710 parts sociales chacun , Mme [U] [D] 5 parts sociales, société bénéficiant d' apports en nature de matériel agricole, puisque d'une part, ils n'ont jamais mentionné ce projet de création en commun d'une société avant la procédure d'appel et n'ont sollicité l'avis de l'administration sur l'opération de transformation de l'entreprise individuelle en société que le 21 février 2022, que d'autre part le tribunal les a déboutés de leur demande de cession de bail, a constaté que les congés ont pris effet au 30 septembre 2021 et leur a ordonné de quitter les lieux avant le 31 décembre 2021, la décision bénéficiant de l'exécution provisoire sans que ces derniers ne sollicitent la suspension de cette dernière (laquelle n'a été demandée que le 20 septembre 2022 et a été rejetée ) ce qui ne leur permettait aucunement de notifier au bailleur une quelconque mise à disposition des terres en cause en avril 2022 . Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de cession de bail au profit de Mme [U] [D], a ordonné la libération des lieux et prononcé une astreinte . Sur les frais irrépétibles et les dépens Les époux [D] succombant en leurs prétentions seront condamnés à payer à Mme [L] [G] épouse [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens . PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement entrepris . Y ajoutant Condamne in solidum M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] à payer à Mme [L] [G] épouse [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne in solidum M.[V] [D] et Mme [Y] [I] épouse [D] aux dépens . Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-64 du code rural que le bailleur peut soarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre BAUX RURAUX
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
Référence
63d0d56981a7b805de12b435
Données disponibles
- Texte intégral