Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56a81a7b805de12b439
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 8 893 344 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° [J] VVE [R] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT CV COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 24 JANVIER 2023 N° RG 22/00102 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7U JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 DÉCEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [N] [J] veuve [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 01 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003320 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Suivant offre préalable , acceptée le 17 octobre 2011, la Société Générale a consenti à M.[B] [R] et à Mme [N] [J] épouse [R] un prêt immobilier d'un montant de 184 173, 39 € au taux de 3, 40 % l'an .Ce crédit était d'une durée de 132 mois avec une période de différé de 12 mois. Le prêt a été garanti par le cautionnement du Crédit Logement. M.[R] est décédé le [Date décès 1] 2017 .Les héritiers ont renoncé à la succession .Mme [J] a cessé de régler les échéances du prêt en novembre 2018. La Société Générale a appelé en paiement le Crédit Logement, lequel a réglé la somme de 13 383, 70 € correspondant aux échéances de novembre 2018 à août 2019. La société Générale a sollicité le paiement des autres sommes demeurées impayées auprès de Mme [J] puis lui a adressé une mise en demeure qui est restée vaine , elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en recommandé avec accusé de réception le 12 décembre 2019 , et mis en demeure la débitrice de payer la somme de 80 556, 71 € .Cette somme étant demeurée impayée , elle en a sollicité le règlement auprès du Crédit Logement, qui a réglé un montant de 75 549, 74 €. Le Crédit Logement a mis en demeure Mme [J] de payer la somme de 88 965, 34 € par courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2019 .Cette somme étant demeurée impayée, il a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande en paiement de la somme de 88 933,44 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque quittance subrogative. Par jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Beauvais a : -dit que [N] [J] ne peut opposer à la société Crédit Logement les exceptions qu'elle aurait pu opposer à la Société Générale. -dit que la société Crédit Logement n'a commis aucune faute susceptible de réduire le montant de sa créance à l'égard de [N] [J]. -condamné [N] [J] à payer à la société Crédit Logement la somme de 88 933, 44 € avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 13 383, 70 € et à compter du 24 décembre 2019 sur la somme de 75 549, 74 €. -ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Maestro Avocats. -rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Mme [N] [J] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2022, Mme [N] [J] demande à la Cour de : -infirmer le jugement en date du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, -réduire le montant de la créance de la société Crédit Logement à hauteur de 80 %. en tout état de cause , -lui accorder un délai de grâce compte tenu de sa situation . -reporter par conséquent à 24 mois l'exigibilité des sommes dues , en appliquant le taux d'intérêt légal. -condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens du présent appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2022 , la société Crédit Logement demande à la Cour de : -la recevoir en sa fin de non recevoir. -déclarer Mme [N] [R] irrecevable en ses demandes qui se trouvent prescrites. -en tout état de cause , déclarer Mme [R] mal fondée en ses demandes et l'en débouter. -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Beauvais en date du 6 décembre 2021 . -condamner Mme [N] [R] à payer une indemnité complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [N] [R] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Maestro Avocats. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 15 novembre 2022. Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande en paiement Le tribunal a déclaré que la société Crédit Logement, caution professionnelle , ayant pour mission de payer le remboursement du prêt en cas de défaillance des époux [R] n'avait aucune obligation de renseignement et de conseil à leur égard au titre des conditions d'octroi du prêt accordé par la banque qui décide des garanties de paiement à imposer à leurs emprunteurs car elle n'intervient pas dans la relation contractuelle entre la banque et ses clients , que le Crédit Logement décide donc de s'engager ou non au vu des conditions du prêt et de la capacité financière des emprunteurs, qu' ainsi aucune faute ne peut être reprochée à la société Crédit Logement. Mme [J] veuve [R] fait valoir que le Crédit Logement a manqué à son obligation d'information envers elle et son époux , puisqu'il ne les a pas informés de la nécessité de souscrire une assurance décès en cas de décès de l'un des co-emprunteurs , ce qui l'a privée d'une chance de voir les remboursements d'emprunts couverts par ladite assurance en raison du décès de M.[R] , que selon la jurisprudence , il existe un manquement du prêteur à son obligation d'information lorsqu'il omet d'éclairer les emprunteurs sur les risques d'un défaut d'assurance décès , qu'il en est de même pour la caution professionnelle qui se porte garant du prêt souscrit , dans la mesure où ce défaut d'assurance a un impact direct sur les co emprunteurs qui n'auraient pas souscrit d'assurance décès .Elle souligne que le Crédit Logement a donné son consentement à caution au profit de la Société Générale alors que M.[B] [R] n'était pas assuré pour le décès et l'invalidité , qu'il existait donc un risque évident pour cet organisme professionnel d'être appelé à payer et de devoir actionner l'épouse seule , dont les sources de revenus sont précaires , qu'il y a donc eu un manquement de la part du Crédit Logement envers la débitrice qui justifie la réduction du montant de la créance à hauteur de 80 % , le jugement devant être infirmé. La société Crédit Logement réplique que la demande de réduction de la créance ne peut aboutir en raison de la prescription de 5 ans édictée par l'article 2224 du code civil et L 110-4 du code de commerce , puisque Mme [R] a signé l'offre de prêt qui se réfère page 7 à l'adhésion au contrat Sogecap , mentionnant uniquement cette dernière en qualité de personne assurée au titre des risques décès invalidité , que la prescription a couru à compter de la souscription du contrat soit le 17 octobre 2011 et a expiré le 17 octobre 2016. Elle fait valoir qu'elle n'est intervenue que comme société de cautionnement professionnelle et nullement comme prêteur, qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil , que son action trouve son fondement non pas dans le contrat qui liait le débiteur à la société Générale mais dans le lien de droit qui le lie personnellement à Mme [J], que dans le cadre du recours personnel de la caution qui a payé, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier initial, que les éventuelles fautes de la banque au titre d'un manquement au devoir d'information ne peuvent lui être opposées .Elle ajoute que Mme [J] ne peut sérieusement soutenir que le Crédit Logement aurait été tenu d'un devoir d'information et de conseil à son égard , qu'elle n'est intervenue que comme société de cautionnement professionnelle et nullement comme prêteur, qu'il appartenait à l'emprunteur le cas échéant de diligenter une action contre la banque, qu'en tout état de cause, la banque a satisfait à son obligation d'information , qu'il ressort du contrat que chacune des fiches d'information sur l'assurance a été signée par chacun des emprunteurs , que Mme [J] a souhaité s'assurer auprès de Sogecap , que M.[R] a quant à lui refusé de souscrire cette assurance. Ainsi que l'a déclaré le Tribunal, la société Crédit Logement exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil .Seule la faute du Crédit Logement peut donc être invoquée par Mme [J] à l'exclusion de toute autre, or le Crédit Logement n'avait aucune obligation d'information et de conseil envers les époux [R] lorsque ces derniers ont emprunté à la Société Générale la somme de 184 173, 39 € , étant observé par ailleurs que les pièces du contrat de prêt établissent qu'un contrat d'assurance a bien été proposé par la Société Générale à chacun des co emprunteurs avec un détail des garanties et que les risques liés au non remboursement du prêt ont été évoqués mais que seule l'épouse a choisi de contracter une assurance. Aucune faute n'a été commise par le Crédit Logement , de sorte qu'il est sans intérêt de statuer sur une éventuelle prescription .Le montant de la créance n'est pas contesté , le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [J] à payer au Crédit Logement la somme de 88 933, 44 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2019 sur la somme de 13 383, 70 € et à compter du 24 décembre 2019 sur la somme de 75 549, 74 €. Sur les délais de paiement Le tribunal a rejeté dans ses motifs, mais non dans le dispositif de la décision , la demande de report du paiement présentée par Mme [J] au motif qu'elle ne justifiait d'aucune démarche pour essayer de rembourser la société Crédit Logement alors qu'elle disposait d'un délai suffisant pour tenter de commencer le paiement de la dette étant précisé que l'achat du bien financé par le prêt consenti par la Société Générale est désormais la propriété d'une SCI . Mme [J] demande à la Cour de reporter à 24 mois l'exigibilité des sommes dues en appliquant le taux d'intérêt légal et non le taux contractuel de 3, 40 % l'an l'estimant excessif eu égard au taux d'intérêts actuellement en cours pour les prêts immobiliers, faisant valoir que ses ressources sont constituées uniquement par sa pension de reversion ,laquelle s'élève à 554 € par mois , qu'elle doit s'acquitter des charges courantes ,que le bien financé par le prêt souscrit auprès de la Société Générale est vide de tout locataire , de sorte qu'elle ne perçoit aucun revenu locatif , qu'elle pourra régler le Crédit Logement si elle procède à la vente de l'immeuble , qu'elle est hébergée par son jeune fils. Le Crédit Logement s'oppose à tout report ou délais de paiement ,faisant valoir qu'il doute de la bonne foi de la débitrice , que le bien a été revendu à la SCI [R] le 7 février 2013 sans que le prêteur ait été désintéressé, que Mme [J] n' a aucun pouvoir pour requérir cette vente qui ne ressort que du seul gérant de la SCI , qu'en tout état de cause , aucun élément ne démontre la volonté de vendre le bien , ni estimation ni mandat de vente alors que deux ans se sont écoulés depuis le début de la procédure et que le bien est libre de toute occupation , que Mme [J] était propriétaire d'autres biens qu'elle a antérieurement vendus. La procédure a été initiée par le Crédit Logement le 12 mars 2020, aucune somme n'a été réglée depuis cette date , il est démontré que Mme [J] a été propriétaire de plusieurs autres biens immobiliers qu'elle a antérieurement vendus, elle ne produit aucune pièce afférente à une vente éventuelle du bien en cause alors qu'elle déclare que ce dernier est destiné à la location et est libre de toute occupation , elle a d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, il convient donc de la débouter de sa demande de report à 24 mois du paiement de sa dette. Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [J] succombant en ses prétentions sera condamnée à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Mme [N] [J] veuve [R] de sa demande de report de paiement. Condamne Mme [N] [J] veuve [R] à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [N] [J] veuve [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Maestro Avocats. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil et Larticle 2305 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2305 du code civil .Seule la faute du Créd
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d0d56a81a7b805de12b439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel