Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56b81a7b805de12b443
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. JUMAG C/ [N] [K] VA/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02251 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN7F Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.I. JUMAG agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me BUREAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Bernard MANDEVILLE de la SCP DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, APPELANTE ET Madame [X] [N] épouse [S] née le 22 Octobre 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS Madame [J] [K] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI LA COLOMBE immatriculée au RCS de BETHUNE sous le numéro 451 116 958 [Adresse 4] [Localité 7] Assignée à personne le 08/06/2022 INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 22 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 24 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : Mme [X] [N] épouse [S], propriétaire de terres rurales à [Localité 6] (60), a été en litige pendant plusieurs années sur la propriété d'une parcelle ZD n° [Cadastre 2] de 4 ha et 60 ca au lieu-dit '[Localité 10]'. Le 18 mai 2011, M. et Mme [O] et [X] [S], d'une part, la SCI La Colombe et la société Aestiva, d'autre part, ont signé un protocole d'accord transactionnel procédant à l'échange de deux parcelles de terrain situées sur la commune d'[Localité 6]. La Sarl Aestiva, représentée par son gérant, M. [Z], exploitante d' un camping, est intervenue en qualité de locataire de certaines terres auprès de la SCI La Colombe. Dans le cadre de ce protocole : article 2 : -Mme [S] cède à la SCI la Colombe la propriété d'un petit bois d'une surface d'environ 4 281 m² faisant partie de la parcelle cadastrée lieu-dit '[Localité 10]', section ZD [Cadastre 1] de 1 ha 50 ca, -La SCI La Colombe cède à Mme [X] [S] 'la longue bande passante bordant la maison des époux [S] d'une superficie d'environ 3 316 m² intégrée dans une parcelle cadastrée lieu-dit '[Localité 10]' section ZD [Cadastre 2] pour 4 ha 57 ca 60 a, article 3 : -Mme [X] [S] conservera la propriété de la petite parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] d'une surface de 975 m², actuellement utilisée par le Camping de Sorel jusqu'au 1er octobre 2011, et s'engage à prendre à sa charge le coût de la clôture de la dite parcelle. L'article 5 précisait : 'Cet échange fera l'objet d'un acte notarié au sein de l'étude de Madame [D] [B], notaire à [Localité 11]. Les frais de notaire seraient (sic) pris en charge par moitié entre les parties'. Le notaire a fait savoir qu'une hypothèque grevait la parcelle cédée par la SCI La Colombe. La régularisation par acte authentique n'est jamais intervenue. Par acte reçu par Maître [U] [Y], notaire à [Localité 9], le 18 octobre 2017, la SCI La Colombe a vendu à la SCI Jumag plusieurs parcelles de terres dont la parcelle cadastrée section ZD [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ha, 57 ca, 60a sur laquelle portait partiellement le protocole signé le 18 mai 2011. Par acte du 16 décembre 2020, Mme [S] a fait assigner Mme [J] [K], es qualité de liquidateur amiable de la SCI La Colombe, et la SCI Jumag devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir : -constater qu'elle est propriétaire de la longue bande passante bordant sa maison d'une superficie d'environ 3 316 m² intégrée à une parcelle cadastrée lieu-dit '[Localité 10]' section ZD [Cadastre 2] pour une contenance de 4 ha, 57 ca, 60a, -dire que la vente intervenue entre la SCI La Colombe et la SCI Jumag est une vente de la chose d'autrui, constater la nullité, -ordonner la restitution du-dit terrain à Mme [S], -désigner Maître [B] ou tel autre notaire aux fins de publication du jugement à intervenir. Mme [K], liquidatrice de la SCI La Colombe, n'a pas comparu. La SCI Jumag a comparu. Par conclusions du 4 janvier 2022, elle a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à voir juger que l'action de Mme [S] était prescrite et donc irrecevable. Mme [S] a répliqué que son action était en revendication et que même si elle devait être qualifiée d'action en exécution du protocole, la prescription n'était pas acquise. Par ordonnance réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI Jumag et a renvoyé sur le fond à la mise en état. Le juge a constaté que l'action de Mme [S] 's'analysait en une action en revendication'. La SCI Jumag a relevé appel. La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa. Vu les conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 15 novembre 2022 par la SCI Jumag sollicitant l'infirmation de l'ordonnance. Elle rappelle qu'elle exploite un camping situé à proximité du petit bois appartenant à Mme [S]. En réalité le protocole n'a jamais été exécuté entre les parties, le camping ne se sert pas du petit bois, mal entretenu, outre qu'il a été conclu sous la condition de sa régularisation par acte notarié, lequel n'est jamais intervenu. En outre, l'échange, comme la vente, n'opère transfert de propriété que s'il y a accord sur la chose et sur le prix. Or, en l'espèce, il s'est avéré que la parcelle de bande passante du terrain réclamée par Mme [S] était grevée d' une hypothèque qui n'a jamais été levée. Il n'y a pas eu d'accord sur la chose. Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées par Mme [S] le 18 novembre 2021 visant à la confirmation de l'ordonnance. Elle souligne que M. [Z] était l'un des associés de la SCI La Colombe et qu'il est le gérant à la fois de la SCI Jumag et de la Sarl Aestiva. Le protocole avait été exécuté par les parties si ce n'est sa régularisation par acte notarié, retardée par l' hypothèque concédée du chef de la SCI La Colombe. Elle a permis au camping de profiter du petit bois, lequel apparaît en photo sur son site internet, et elle a pu prendre possession de la bande passante qu'elle a fait clôturer par M. [A], son fermier. Elle rappelle que le juge de la mise en état est incompétent pour trancher une question de fond. L'instruction a été clôturée le 22 novembre 2022, jour de l'audience. MOTIFS Selon une jurisprudence constante antérieure à la loi du 17 juin 2008, en interprétation de l'article 544 du code civil, 'l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive' (Civ. 1re 2 juin 1993 et la jurisprudence citée note 77 sous l'article 544 du code civil Dalloz). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, l'article 789 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir'. Le premier juge s'est fondé sur une analyse de la demande de Mme [S] rappelée ci-dessous : 'Il sera constaté que l'action intentée par Mme [X] [S] s'analyse en une action en revendication, laquelle se définit comme l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien. Le bien fondé de cette action, qui nécessitera effectivement de trancher la question de savoir si le protocole transactionnel a opéré transfert de propriété entre les parties, sera apprécié par la juridiction de jugement statuant au fond. L'action en revendication étant imprescriptible en application de l'article 2227 du code civil, la fin de non recevoir soulevée par la SCI Jumag sera rejetée'. En se fondant sur l'analyse de la demande, sans préjuger de son mérite, pour en déduire que celle-ci était recevable, le premier juge a fait une juste application du droit que la cour approuve et dont elle s'approprie les motifs. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire à l'égard de Mme [K] liquidatrice amiable de la SCI La Colombe, rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 5 avril 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI Jumag, Condamne la SCI Jumag aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 € à Mme [X] [N] épouse [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63d0d56b81a7b805de12b443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel