Cour d'AppelChambre BAUX RURAUX
Cour d'Appel · Chambre BAUX RURAUX — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56b81a7b805de12b445
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
ARRET N° [V] G.A.E.C. [V] [T] C/ [P] CV COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 24 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/02315 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOC6 JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 15 AVRIL 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [D] [V] [Adresse 3] [Localité 4] G.A.E.C. [V] [T], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12 ET : INTIMEE Madame [L] [P] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante, assistée de Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. * * * DECISION Par acte d'huissier en date du 17 mars 2020 , Mme [L] [P] épouse [N] a fait délivrer à M.[D] [V] et au Gaec [V] [T] un congé pour reprise au profit de son époux , [K] [N] , avec effet au 30 septembre 2021 , sur la parcelle sise commune de [Localité 4] (80) lieudit [Localité 6] cadastrée section ZS n°[Cadastre 2] pour une surface de 1 ha 52 a à prendre dans une surface de 2 ha 55a 70 ca . M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 15 juillet 2020 d'une contestation de ce congé . Les parties n'ont pu se concilier . Elles ont sollicite le retrait du rôle , qui est intervenu le 13 septembre 2021 . Des conclusions de réinscription ont été présentées le 25 janvier 2022. Par jugement en date du 15 avril 2022 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne a : -débouté M.[D] [V] de l'intégralité de ses demandes . -prononcé la résiliation du bail signé le 28 juillet 1966 par M.[F] [W] au profit de M.[I] [V] . -ordonné la libération de la parcelle située à [Localité 4] (Somme ) lieudit [Localité 6] cadastrée section ZS n° [Cadastre 2] pour une contenance de 1 ha 52 a et 00 ca . -dit qu'à défaut M.[I] [V] ou tout occupant de son chef pourra en être expulsé si besoin avec la force publique . -condamné M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] à payer à Mme [L] [P] épouse [N] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -condamné M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] aux entiers dépens . M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] ont interjeté appel le 10 mai 2022 . Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 novembre 2022 , M.[V] et le Gaec [V] [T] demandent à la Cour de : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé -en conséquence , infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions . -constater la prescription de l'action engagée par la partie adverse du fait de la connaissance de l'existence de M.[D] [V] comme fermier a minima à partir du 14 novembre 2016 , date de la mise à disposition . -annuler quoi qu'il en soit le congé déféré faute de cession prohibée et de mise à disposition irrégulière . -condamner la partie adverse à payer à chaque partie concluante la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . -la condamner aux entiers dépens . Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2022, Mme [L] [P] épouse [N] demande à la Cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Peronne le 15 avril 2022 . A titre subsidiaire , si la Cour venait à ne pas confirmer le jugement et venait à considérer que la cession du bail en date du 28 juin 1966 au profit de M.[D] [V] est considérée comme préalablement agréée par le bailleur et dûment signifiée pour lui être opposable , lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice du congé délivré le 17 mars 2020 pour le 30 septembre 2021 portant sur la parcelle sise à [Adresse 5] cadastrée ZS n) [Cadastre 2] d'une contenance de 1 ha 52 a 0 ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance de 2 ha 55 a 70 ca . -ordonner l'introduction d'une clause de reprise sexennale dans le bail rural du 28 juin 1966 enregistré le 21 juillet 1966 et renouvelé par tacite reconduction au profit de M.[D] [V] et portant sur la parcelle en cause. En tout état de cause , -débouter M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] de l'intégralité de ses demandes. -condamner M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] à payer lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. -condamner M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] aux entiers dépens. A l'audience du 15 novembre 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières. SUR CE Sur le bail Le tribunal a constaté que s'il avait été fait état d'un bail verbal , un bail écrit avait été ensuite produit, après l'audience de conciliation .Il a déclaré qu'il ressortait des termes du bail sous seing privé que la parcelle avait été donnée à bail à M.[I] [V] et que M.[D] [V] n'était pas concerné par cette situation , que l'accord donné en novembre 2022 pour le dépôt d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter ne valait pas information du bailleur de ce que la cession du bail a été réalisée au profit du fils du preneur en l'occurrence [D] [V] et qu'elle a été validée par Mme [W] ,qu'il en était de même s'agissant du courrier adressé à Mme [W] concernant la mise à disposition de la parcelle louée qui n'était pas daté , de sorte que le tribunal ignorait si l'accusé de réception signé le 15 novembre 2016 correspondait bien à cet envoi , que ce dernier ne comportait nullement une demande d'autorisation de cession de terres de [I] [V] au profit de son fils [D].Il a déclaré que M.[D] [V] démontrait que la cession du bail avait été réalisée à son profit et opérée sans l'agrément des bailleresses , que la résiliation du bail devait être prononcée. M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] font valoir que Mme [L] [N] a volontairement précisé dans le congé que le bail était verbal alors qu'il s'agit en réalité d'un bail écrit en date du 28 juin 1966, que dés lors le congé ne respecte pas les délais légaux applicables puisque n'ayant pas été donné moins de 18 mois avant l'expiration du bail , soit le 26 juin 2020 , que Mme [N] indique maintenant vouloir renoncer aux effets du congé mais qu'en tout état de cause , ce bail a fait l'objet d'une cession valable et que la demande de résiliation ne peut prospérer .Il souligne que si le bail a été établi initialement au profit de M.et Mme [I] et [A] [V]-[S] , il a été ensuite cédé au profit de M.et Mme [D] et [H] [V] ' [T] après que Mme [O] [W] ait donné son accord . Il ajoutent que le bailleur a donné son accord dans le cadre de la demande faite au contrôle des structures le 13 novembre 2022 .Ils soulignent que la partie adverse a toujours encaissé les loyers de [I] [V] puis de [D] [V] puis du Gaec ce qui constitue une manifestation claire et non équivoque de l'agrément à la cession , que Mme [N] a été informée de la mise à disposition des terres au profit du Gaec dés le 14 novembre 2016 , qu'elle savait donc que [D] [V] exploitait les terres précédemment , qu'elle n'a pas saisi le Tribunal d'une demande de résiliation de bail , que 5 ans se sont écoulés depuis cette date et que sa demande est prescrite. Mme [L] [P] épouse [N] réplique qu' est recevable la demande en résiliation de bail formée par le bailleur à l'action en contestation de congé initiée par le preneur , qu'en application des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural, l'agrément du bailleur doit être préalable à la cession et que le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence , du paiement par le fils du preneur des fermages ou encore la délivrance par le bailleur au fils du preneur d'origine et qu'une cession irrégulière justifie le prononcé de la résiliation du bail . Elle déclare que M.[D] [V] reconnaît que le bail en date du 28 juin 1966 lui a été cédé et qu'il ne justifie d'aucun agrément du bailleur à la cession du bail dont il se prévaut , qu'une régularisation ultérieure est inopérante et que les paiements reçus du cessionnaire irrégulier ne peuvent s'analyser ipso facto comme une acceptation de la cession , que l'accord donné dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter ne vaut ni agrément de la cession ni information de la réalisation de la cession , qu'il en est de même pour le courrier d'information de la mise à disposition des biens loués au profit du gaec . Il ressort de la procédure et des pièces versées aux débats que Mme [L] [P] épouse [N] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 4] cadastrée section ZS n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 6] [Localité 6] d'une surface de 2 ha 55 a 70 ca . Le 17 mars 2020 , Mme [L] [P] épouse [N] a fait délivrer un congé sur la parcelle en cause à M.[D] [V] et en tant que de besoin au Gaec [V] [T] pour le 30 septembre 2021, pour reprise au profit de son époux [K] [N] , sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural .Le congé précisait que le bail en cause était un bail verbal qui avait été consenti par M.[F] [W] et Mme [O] [R] son épouse à M.[I] [V]. Monsieur [D] [V] et le Gaec [V] [T] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de congé. En cours de procédure , devant le Tribunal , M.[D] [V] a déclaré avoir retrouvé le bail dans les dossiers de son père , qui est en réalité un bail sous seing privé en date du 28 juin 1966, enregistré le 21 juillet 1966 consenti par M.[W] [R] à M.[I] [V] pour une durée de 9 ans commençant à courir par la récolte à faire en 1967 , et finissant par celle de 1975, au plus tard le 1er octobre de ladite année . M.[D] [V] a sollicité la nullité du congé pour ne pas avoir été donné dans les délais impartis , Mme [X] a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail pour cession prohibée . Selon l'article L 411-35 du code rural , toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint , ou du partenaire d' un pacte civil de solidarité , du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés .A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire .Il est précisé à l'article L 411-35 que ses dispositions sont d'ordre public. Selon l'article L 411 -31 du code précité , le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35. La demande en résiliation de bail n'est soumise à aucune condition de forme ni de délai .Une demande de résiliation de bail peut être opposée à une contestation de congé du preneur. M.[D] [V] admet que le bail conclu le 28 juin 1966 a été cédé .Il indique en premier lieu que le bail a été cédé au profit de M.et Mme [D] et [H] [V] [T] puis déclare que le bail a été cédé à [D] [V] , et soutient que Mme [O] [W] a donné son accord à cette cession . Outre qu'il existe une incertitude sur le ou les bénéficiaires de la cession qui aurait été agréee par le bailleur , il convient d'observer qu'il produit au soutien de cette affirmation , la demande d'autorisation d'exploiter qu'il a présentée à l'autorité administrative le 13 novembre 2002 , avec la mention de l'accord de Mme [W] et sa signature , cependant force est de constater que cette pièce ne constitue qu'une demande d'autorisation d'exploiter et ne vaut pas agrément du bailleur à une cession du bail par M.[I] [V] à M.[D] [V] ainsi qu'à son épouse ou à M.[D] [V] seul , contrairement à ce qui est allégué , étant observé que le verso de ce document établi par l'administration comporte la mention destinée au propriétaire « cette lettre ne vous engage pas à me louer ou vendre les parcelles , objet de la demande » . S'agissant de la lettre informant Mme [O] [W] de la mise à disposition de la parcelle en cause au profit du Gaec [V] [T] , cette dernière n'est adressée que par M.[D] [V] à Mme [O] [W] , elle ne comporte pas de date , de sorte que comme l'a indiqué le Tribunal , il n'est pas établi que l'accusé de réception en date du 15 novembre 2016 soit afférent à cette lettre et il ne s'agit en tout état de cause que de l'information d'une mise à disposition d'une parcelle .Enfin en ce qui concerne les paiements de fermage , M.[D] [V] ne produit aucune pièce afférente à ces derniers et le seul encaissement de fermages ne saurait valoir agrément d'une cession . Les éléments produits aux débats ne démontrent pas que le bailleur ait donné son agrément à la cession du bail que M.[D] [V] reconnaît, il s'agit d'une contravention aux dispositions de l'article L 411-35 précité qui justifie la résiliation du bail en application de l'article L 411-31 , le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens M.[D] [V] et le Gaec [V] succombant en leurs prétentions , seront condamnés à payer à Mme [L] [P] épouse [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe , Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant , Condamne M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] à payer à Mme [L] [P] épouse [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne M.[D] [V] et le Gaec [V] [T] aux dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 411-58 du code rural .Le congé précisait quearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 411-35 du code rural
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre BAUX RURAUX
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
63d0d56b81a7b805de12b445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel