Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56c81a7b805de12b44a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 150 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE NR/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 17/01838 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EFYK Jugement du 16 Août 2017 Tribunal d'Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 11-16-0019 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1611010 INTIMES : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [P] [C] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS SARL ECO ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71160341, et Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseillère M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suite à un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°8146 signé le 19 juin 2014, M. [M] [O] a commandé à la société (SARL) Eco-Environnement la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque moyennant un prix de 21.500 euros TTC. Cette commande a été intégralement financée au moyen d'un crédit souscrit le même jour par M. [M] [O] et son épouse Mme [P] [O] née [C] (les époux [O]) auprès de la société (SA) Franfinance, remboursable après un différé de six mois en 138 échéances, soit en 12 échéances de 74 euros puis 120 échéances de 261,64 euros, au taux de 6,69%. Le déblocage des fonds a été effectué le 4 septembre 2014 par la SA Franfinance, directement auprès de la SARL Eco-Environnement. Par actes d'huissier des 2 et 7 novembre 2016, les époux [O] ont fait assigner la SA Franfinance et la SARL Eco-Environnement devant le tribunal d'instance d'Angers, aux fins de voir : - prononcer la nullité du contrat principal et subsidiairement sa résolution, - constater en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit et subsidiairement, en prononcer sa résolution, - condamner la SA Franfinance à les rembourser des sommes réglées au titre des échéances du crédit, soit la somme de 4.812,60 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - dire et juger que les fautes commises par la SA Franfinance la privent de la possibilité de leur demander le remboursement du capital, - enjoindre à la SARL Eco-Environnement de procéder, à ses frais et sous astreinte, au démontage et à la reprise de l'intégralité du matériel vendu, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, la juridiction devant se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte, - condamner la SARL Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 2.622 euros au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux intégrés au bâti, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir, - subsidiairement, si le tribunal ne reconnaissait pas la faute du prêteur, condamner la SARL Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 21.500 euros correspondant au prix de vente avec intérêts légaux et dire que le remboursement du capital emprunté après déduction des mensualités prélevées ne pourra être exigé d'eux qu'après versement des sommes qui leur sont dues par la SARL Eco-Environnement, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 311-6, L. 311-8; L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, - déchoir la SA Franfinance de tout droit à intérêts et ordonner la production de sa part d'un nouveau décompte de créance en imputant les sommes indûment perçues au titre des intérêts sur le capital restant dû, après majoration de ces sommes au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, en tout état de cause, - condamner in solidum la SARL Eco-Environnement et la SA Franfinance au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article L. 141-6 devenu R. 631-4 du code de la consommation. Par jugement du 16 août 2017, le tribunal d'instance d'Angers a : - prononcé la nullité du contrat principal conclu le 19 juin 2014 (bon de commande n°8146) entre M. [M] [O] et la SARL Eco-Environnement portant sur une installation de panneaux photovoltaïques, - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu par M. [M] [O] et Mme [P] [O] née [C] auprès de la SA Franfinance le 19 juin 2014, en conséquence, - condamné la SARL Eco-Environnement à venir déposer à ses frais au domicile de M. [M] [O] l'ensemble de l'installation comprenant en particulier 12 panneaux photovoltaïques, la couverture devant être rétablie dans son état initial, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois, - condamné la SA Franfinance à verser à M. [M] [O] et Mme [P] [O] née [C] la somme de 4.812,60 euros correspondant aux 12 mensualités de 74 euros puis aux 15 mensualités de 261,64 euros prélevées entre le 30 mars 2015 et le 30 juin 2017, outre les prélèvements postérieurs le cas échéant, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [M] [O] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.622 euros au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux, - débouté la SA Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté formée à l'encontre de M. [M] [O] et son épouse Mme [P] [O] née [C], - débouté la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Eco-Environnement, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné in solidum la SARL Eco-Environnement et la SA Franfinance à payer à M. [M] [O] et Mme [P] [O] née [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Eco-Environnement et la SA Franfinance aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, en application de l'article L. 141-6 ancien devenu R. 631-4 du code de la consommation, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 27 septembre 2017, la SA Franfinance a relevé appel de cette décision en attaquant chacune de ses dispositions la concernant. Les époux [O] ont régularisé un appel incident. La SARL Eco-Environnement a également formé appel incident. Les parties ont toutes conclu. Une ordonnance du 10 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 9 décembre 2021 pour la SA Franfinance, - le 7 janvier 2022 pour les époux [O], - le 3 janvier 2022 pour la SARL Eco-Environnement. La SA Franfinance demande à la cour de : à titre principal, - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angers en date du 16 août 2017 en toutes ses dispositions, - débouter M. [M] [O] et Mme [P] [O] de l'ensemble de leurs prétentions infondées, subsidiairement, en cas d'annulation du contrat principal et par voie de conséquence en cas d'annulation du contrat accessoire de crédit, - dire que la société Franfinance n'a commis aucune faute et condamner les époux [O] à lui verser la somme de 21.500 euros correspondant au prix du matériel, avec intérêts au taux légal à la date de la libération des fonds sous déduction des sommes remboursées en capital, en tout état de cause, - condamner la SARL Eco-Environnement à payer à la société Franfinance la somme de 21.500 euros et à la garantir de toute condamnation à intervenir, - condamner M. [M] [O] et Mme [P] [O] in solidum à payer à Franfinance la somme de 1.500 euros par application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum en tous les dépens. Les époux [O] demandent à la cour de : à titre principal, - débouter les sociétés Franfinance et Eco-Environnement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 16 août 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.622 euros au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital ; subsidiairement en cas d'infirmation du jugement sur ce point, condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 21.500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et ordonner la compensation de cette somme avec la somme réclamée par la société Franfinance au titre de la restitution du capital, - déclarer recevable et bien fondé M. [O] en son appel incident concernant le chef du jugement rejetant la demande formée au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux, - en conséquence, réformer et statuer à nouveau de ce chef en condamnant la société Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 2.622 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ajoutant au jugement, - constater que le montant total actualisé des mensualités prélevées par la société Franfinance s'élève à la somme de 19.202,80 euros à la date des présentes, - condamner la société Franfinance à payer la somme de 19.202,80 euros aux époux [O], somme à parfaite au jour de l'arrêt à intervenir pour tenir compte des mensualités postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la restitution du capital et de rejet total ou partiel des demandes formées contre Franfinance, condamner la société Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 21.500 euros correspondant au prix du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et dire que le remboursement du capital emprunté après déduction des mensualités prélevées ne pourra être exigé de M. et Mme [O] qu'après versement des sommes qui leur sont dues par la société Eco-Environnement, à titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement concernant l'annulation des contrats, vu l'article 1184 ancien du code civil (1224 et 1227 nouveaux) et l'article L. 311-32 (L. 312-55 nouveau) du code de la consommation, - prononcer la résolution du contrat signé par M. [O] au profit de la société Eco-Environnement le 19 juin2014 pour un prix de 21.500 euros, - prononcer en conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté signé avec la société Franfinance, - confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 16 août 2017 en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.622 euros au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux, - confirmer notamment le jugement en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital, subsidiairement en cas d'infirmation du jugement sur ce point, condamner la société Franfinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 21.500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et ordonner la compensation de cette somme avec la somme réclamée par la société Franfinance au titre de la restitution du capital, - déclarer recevable et bien fondé M. [O] en son appel incident concernant le chef du jugement rejetant la demande formée au titre de la réfection de la toiture après dépose des panneaux, - en conséquence, réformer et statuer à nouveau de ce chef en condamnant la société Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 2.622 euros TTC au titre de la réfection de la toiture, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, ajoutant au jugement, - constater que le montant total actualisé des mensualités prélevées par la société Franfinance s'élève à la somme de 19.202,80 euros à la date des présentes, - condamner la société Franfinance à payer la somme de 19.202,80 euros aux époux [O], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir pour tenir compte des mensualités postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - à titre plus subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur la restitution du capital et de rejet total ou partiel des demandes formées contre Franfinance, condamner la société Eco-Environnement à payer à M. [O] la somme de 21.500 euros correspondant au prix du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et dire que le remboursement du capital emprunté après déduction des mensualités prélevées ne pourra être exigé de M. et Mme [O] qu'après versement des sommes qui leur sont dues par la société Eco-Environnement, à titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes d'annulation et de résolution des contrats, vu les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9 et L. 311-48 anciens du code de la consommation, - dire et juger que la société Franfinance est déchue du droit aux intérêts, - ordonner en conséquence à la société Franfinance d'établir dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir un nouveau décompte de sa créance en imputant les sommes indûment perçues au titre des intérêts sur le capital restant dû, après majoration de ces sommes au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement et assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en toute hypothèse, - débouter la société Eco-Environnement et la société Franfinance de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société Eco-Environnement et la société Franfinance à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'en application de l'article L. 141-6 devenu R. 631-4 du code de la consommation, la société Eco-Environnement et la société Franfinance supporteront l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. La SARL Eco-Environnement demande à la cour de : statuant sur l'appel interjeté par la société Franfinance d'un jugement rendu en date du 16 août 2017 par le tribunal d'instance d'Angers, - l'y déclarer mal fondée et l'en débouter, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 19 juin 2014 entre M. [M] [O] et la société Eco Environnement et en ce qu'il a jugé que les éventuelles causes de nullité du bon de commande n'avaient pas été couvertes par son exécution volontaire par les époux [O], statuant à nouveau, vu les dispositions légales invoquées, vu la jurisprudence citée, vu les pièces versées aux débats, à titre principal, - juger que le bon de commande souscrit le 19 juin 2014 entre la société Eco-Environnement (sic) respecte les dispositions légales du code de la consommation et est donc valide, - juger que la société Eco-Environnement n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en conséquence, - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'endroit de la société Eco-Environnement, à titre subsidiaire, - juger que les époux [O] ont réitéré leur consentement et exécuté volontairement le contrat souscrit auprès de la société Eco-Environnement, manifestant ainsi leur volonté de s'engager, en conséquence, - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'endroit de la société Eco-Environnement, à titre infiniment subsidiaire, - juger que la SA Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds engageant sa responsabilité et la privant de toute demande de garantie à l'encontre de la société Eco-Environnement, - juger que la SA Franfinance ne peut se prévaloir de la convention de distribution de crédits du 3 mars 2016, en conséquence, - confirmer le jugement dont appel de ce chef et débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Eco-Environnement, en tout état de cause, - débouter les époux [O] et la société Franfinance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de la société Eco-Environnement, - condamner tous succombants à payer à la société Eco-Environnement la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Langlois, avocat au barreau d'Angers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal conclu le 19 juin 2014 entre M. [M] [O] et la SARL Eco-Environnement Les époux [O] soutiennent que le contrat qu'ils ont conclu avec la SARL Eco-Environnement à la suite d'un démarchage à domicile ne respecte pas les règles protectrices relatives aux contrats conclus hors établissement prévues par le code de la consommation, dans leur version applicable aux conventions conclues après le 13 juin 2014, en particulier aux articles L 121-17, L 111-1 et L 121-18-1. Ils rappellent qu'il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation qu'en l'absence d'une seule des mentions exigées par les articles L. 121-17 et L.111-1 dudit code, le contrat est nul. Ils reprochent ainsi au bon de commande signé le 19 juin 2014 : - de ne pas comporter de désignation suffisante des caractéristiques essentielles du matériel vendu, en ce que celle-ci se limite concernant les panneaux à la mention de leur marque, de leur nombre et de leur puissance sans autre précision technique ou référence commerciale et en ce qu'elle ne contient aucune précision concernant l'onduleur dont la marque est laissée à l'appréciation du vendeur et les autres accessoires nécessaires, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de vérifier la qualité et la fiabilité des produits commandés, - de ne mentionner que le prix global de 21 500 euros, sans ventilation des coûts du matériel, de la main d'oeuvre et des prestations de services tenant à l'accomplissement de démarches administratives nécessaires au raccordement de l'installation, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de comparer les prix pratiqués par la venderesse avec la concurrence dans le délai de rétractation, - de ne pas mentionner de date ou de délai de livraison que la société Eco Environnement s'engageait à respecter pour livrer le bien ou exécuter le service, - de mentionner une durée du délai de rétractation, soit sept jours, erronée au regard de la législation applicable à la date de la signature du contrat , prévoyant un délai de 14 jours, en faisant valoir que cette mention équivaut à une absence de mention du délai. Ils contestent toute confirmation tacite de leur part du contrat principal affecté de nullité. Ils considèrent que la société Eco Environnement et la société Franfinance ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient exécuté le contrat litigieux en connaissance des vices entachant le contrat. Ils concluent que le contrat conclu le 19 juin 2014 avec la société Eco Environnement devra être annulé. La société Eco Environnement et la société Franfinance prétendent que le bon de commande signé par M. [O] satisfait aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation relatives à la désignation des caractéristiques essentielles de l'installation vendue, en soutenant qu'il comprend de manière suffisamment explicite la description et les caractéristiques des biens vendus, ainsi que celle des prestations que la société Eco Environnement s'est engagée à exécuter et en faisant valoir que les mentions des références commerciales du matériel, des dimensions des panneaux ou de leur poids, qui ne sont pas des éléments de nature à influer sur le choix de l'acquéreur, ne sont pas exigées à peine de nullité et que ces dispositions n'imposent pas non plus que le prix soit détaillé et ventilé. La société Eco Environnement prétend également qu'il a été satisfait à l'exigence d'indication des modalités de livraison, en faisant valoir que les informations sur celle-ci sont détaillées à l'article 5 des conditions générales de vente. La société Eco Environnement et la société Franfinance reconnaissent qu'une erreur affecte le bon de commande concernant la mention du délai de rétractation qui aurait dû être de 14 jours au lieu de 7 jours. La société Franfinance soutient qu'il est néanmoins indifférent que le délai de rétractation mentionné soit erroné, dans la mesure où à aucun moment les époux [O] n'ont manifesté leur intention de se rétracter de leur engagement et ont laissé les travaux se réaliser. La société Eco Environnement fait valoir en outre que les époux [O] ont été parfaitement informés de la possibilité de se rétracter, en soulignant qu'à la date de la conclusion du contrat, la loi Hamon du 17 mars 2014 qui a porté le délai de rétractation à 14 jours n'était en vigueur que depuis moins d'une semaine, soit depuis le 13 juin 2014 et qu'ils n'ont fait part d'aucune volonté d'annuler le contrat avant le courrier du 3 février 2015 de l'UFC Que Choisir. Elle prétend qu'en tous les cas, la mention d'un délai erroné n'équivaut pas à une absence de mention de rétractation. Subsidiairement, la société Eco Environnement soutient que l'ensemble des actes effectués par M. [O] couvre les éventuelles causes de nullité dont le contrat serait affecté, en faisant valoir qu'il ne s'est rétracté ni dans le cadre du contrat conclu avec elle, ni dans le cadre du contrat de crédit affecté, qu'il a laissé les travaux se réaliser jusqu'à leur terme en autorisant le raccordement de l'installation, lequel est effectif depuis le 9 décembre 2014, qu'il a signé sans aucune réserve deux attestations de livraison et demandes de financement et n'a présenté une contestation de la qualité de l'installation pour la première fois seulement plusieurs mois après la réception des travaux. Sur ce : Il est acquis que c'est à la suite d'un démarchage à son domicile que M. [O], consommateur, a commandé auprès de la société Eco Environnement, professionnel, une centrale photovoltaïque et que les époux [O] ont souscrit le même jour un crédit d'un montant de 21 500 euros affecté au financement de cette opération auprès de la Banque Franfinance. L'article L121-18-1 du code de la consommation applicable au litige, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat, sur papier signé par les parties, ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support fiable, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées à l'article L 121-17. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L 121-17. L'article L121-17 du code de la consommation auquel renvoie l'article L 121-18-1 prévoit que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes : 1° les informations prévues aux article L111-1 et L111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation auxquelles renvoie l'article L 121-17 1° sont : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; - le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1; - en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; - les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat, - les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information pèse sur le professionnel. En l'espèce, l'examen de l'exemplaire client du bon de commande révèle que le délai de livraison n'y est pas renseigné en première page et qu'il ne comporte aucune autre indication sur les conditions d'exécution du contrat, modalités et date de livraison. Ce délai n'est pas plus explicité par les conditions générales de vente qui se bornent en l'article 5 à indiquer que 'les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des dispositions et dans l'ordre d'arrivée des commandes ; que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.' En outre, la société Eco Environnement a admis que le formulaire de rétractation attaché à l'exemplaire client du bon de commande était erroné comme se référant à des dispositions du code de la consommation, à savoir les articles L 121-23 à L 121-26 qui n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat pour avoir été abrogés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 qui les a remplacés par l'article L 121-18-1 renvoyant à l'article L 121-17 et par L 121-20-12 et comme mentionnant un délai de rétractation de sept jours alors que ce dernier article portait celui-ci à quatorze jours pour tous les contrats conclus à partir du 13 juin 2014. Le contrat litigieux conclu en violation des dispositions de l'article L121-18-1 du code de la consommation à raison des irrégularités ainsi établies encourt la nullité. Le non respect des dispositions de l'article L 121-18-1 du code de la consommation est sanctionné par la nullité relative du contrat, s'agissant d'une nullité de protection. Si l'ancien article 1338 du code civil, applicable en l'espèce, prévoit qu'une nullité relative est susceptible de confirmation lorsque l'obligation a été exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, ce n'est qu'à la condition que celui qui peut se prévaloir de la nullité a exécuté volontairement le contrat, en ayant une pleine connaissance du vice affectant l'acte et avec l'intention non équivoque de le réparer. En l'espèce, la société Eco Environnement et la société Franfinance qui entendent opposer à M. [O] sa confirmation de l'acte nul, ne démontrent pas au vu des seules pièces versées aux débats que M. [O], simple consommateur dont les connaissances juridiques ne sont pas établies, ni même alléguées, ait eu connaissance de ce que le contrat signé le 19 juin 2014 se trouvait vicié par l'absence de mention du délai de livraison et la remise d'un exemplaire comprenant un formulaire de rétractation irrégulier comme contenant des informations erronées sur le délai d'exercice de la faculté de rétractation, avant le 3 février 2015, date à laquelle, alors que la centrale photovoltaïque était livrée, installée et raccordée, il a adressé à la société Eco Environnement, par l'intermédiaire d'une association de défense des consommateurs, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception manifestant clairement sa volonté de se prévaloir des irrégularités du bon de commande signé le 19 juin 2014 . A ce titre, il sera observé que la connaissance des vices par M. [O] ne peut résulter de la reproduction lisible figurant au verso de l'exemplaire du bon de commande qui lui a été remis, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation dans leur version issue de la loi 93-949 du 27 juillet 1993, dès lors que ceux-ci étaient inapplicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014, tel le contrat litigieux, pour avoir été abrogés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 qui les a remplacés par l'article L 121-18-1 renvoyant à l'article L 121-17 concernant les informations que doit contenir à peine de nullité le contrat conclu hors établissement et par l'article L 121-20-12 concernant la faculté de rétractation, étant précisé que les nouvelles dispositions ne sont pas une reprise à l'identique des anciennes qui auraient été codifiées sous une nouvelle numérotation, mais en modifient le contenu, en particulier en faisant passer le délai dans lequel le consommateur peut exercer sa faculté de rétractation de sept jours, à quatorze jours. Dans ces conditions, la nullité du contrat n'a pas pu être couverte par les actes invoqués par la société Eco Environnement et par la société Franfinance, à savoir l'absence d'exercice par M. [O] de sa faculté de rétractation dans les délais légaux, la réalisation des travaux sans opposition de sa part, la signature par celui-ci de l'attestation de livraison et de la demande de financement, ainsi que l'autorisation de raccordement des panneaux, qui ne caractérisent pas, faute de preuve de sa connaissance des vices affectant le contrat au moment de ceux-ci, l'accomplissement par celui-ci d'actes manifestant une volonté non équivoque de confirmer le contrat en couvrant les irrégularités qui l'affectent. Ainsi, en définitive, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 19 juin 2014 entre M. [O] et la société Eco Environnement pour non respect des dispositions de l'article L 121-18-1 du code de la consommation. - Sur la demande d'annulation du contrat de crédit C'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'en application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, l'annulation du contrat principal conclu le 19 juin 2014 entre M. [O] et la société Eco Environnement entraîne celle du contrat de crédit affecté souscrit à la même date par les époux [O] auprès de la société Franfinance. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu par M. [M] [O] et Mme [P] [C] épouse [O] auprès de la SA Franfinance le 19 juin 2014. - Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation du contrat principal et du contrat de prêt emporte anéantissement rétroactif de ceux-ci et la remise des parties en leur état antérieur. L'annulation du contrat de crédit affecté entraîne en principe remboursement par l'emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur et par le prêteur remboursement des échéances acquittées par l'emprunteur. En l'espèce, M et Mme [O] soutiennent que les fautes commises par la société Franfinance doivent néanmoins conduire à la priver de son droit à la restitution par eux du capital emprunté suite à l'annulation du contrat de crédit, dès lors qu'à défaut de contrôle par la banque de l'opération financée, ils ont été placés dans une situation préjudiciable puisqu'ils se sont retrouvés engagés par un contrat onéreux d'installation d'une centrale photovoltaïque, entièrement financé par un crédit, sans avoir été informés avant le déblocage des fonds des irrégularités affectant le contrat principal conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, alors qu'ils démontrent que l'installation souffre d'importants désordres et qu'il faudrait plus de 43 ans pour que le produit de la revente de l'énergie électrique couvre le coût total du crédit, de sorte que l'objectif de rentabilité par la revente de l'électricité produite ne peut pas être atteint. Ils font valoir que la société Franfinance a débloqué les fonds qu'elle a versés entre les mains de la société Eco Environnement, sans avoir vérifié l'exécution totale du contrat principal, sans avoir vérifié la fiabilité de son partenaire commercial, apporteur d'affaire et sans avoir relevé la nullité formelle, pourtant apparente, du contrat principal, Subsidiairement, en cas de condamnation à restituer le montant du capital emprunté à la société Franfinance, ils sollicitent la condamnation de la société Eco Environnement à leur rembourser la somme de 21 500 euros correspondant au prix réglé par eux à celle-ci au titre du contrat conclu avec elle le 19 juin 2014, consécutivement à l'annulation dudit contrat. La société Franfinance soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des compétences techniques lui permettant d'apprécier la qualité de l'installation et qu'elle n'a débloqué les fonds qu'au vu de la production d'un bordereau de réception dûment signé par les époux [O], la signature d'un procèsverbal de réception sans réserve constituant la manifestation de la satisfaction du client emprunteur. Elle ajoute qu'elle ne pouvait pas deviner qu'à la date du déblocage des fonds ainsi opéré, les travaux de raccordement n'avaient pas été effectués. Elle conclut que l'annulation du contrat de crédit affecté est la conséquence des seuls agissements du vendeur. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter la condamnation des époux [O] à lui rembourser la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la libération des fonds, sous déduction des sommes remboursées en capital. La société Eco Environnement prétend qu'en cas d'annulation du contrat principal entraînant celle du contrat de crédit affecté au regard de l'interdépendance des contrats, les fautes commises par la banque doivent conduire à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté par les époux [O] et par voie de conséquence à exclure toute condamnation à son encontre au remboursement de la somme de 21 500 euros aux époux [O] ou à la société Franfinance. Tels les époux [O], elle soutient que la société Franfinance a commis une faute en ne procédant pas avant le déblocage des fonds aux vérifications nécessaires concernant la régularité du contrat principal et l'exécution intégrale des prestations financées. Sur ce : L'emprunteur d'un crédit affecté annulé de plein droit par suite du prononcé de l'annulation du contrat principal échappe à la restitution au prêteur du capital emprunté s'il démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds et qu'il en est résulté un préjudice subi pour lui. En application de l'article L311-31 du code de la consommation en vigueur au moment du contrat, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En conséquence, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute. La vérification, avant de lui délivrer les fonds, de ce que le vendeur a exécuté son obligation impose à l'organisme de crédit qui finance l'achat de biens ou la prestation de services par un consommateur, de s'assurer de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution. Le cas échéant, il est tenu d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer en toute connaissance de cause. En l'espèce, en sa qualité de professionnel du crédit à la consommation affecté à la vente de biens ou services, si la société Franfinance avait, avant de libérer les fonds, procédé comme elle le devait à la vérification de la validité du contrat principal, elle aurait dû déceler les irrégularités affectant le bon de commande qui ne mentionne pas le délai de livraison et reproduit des textes qui n'étaient plus en vigueur au moment de sa signature concernant les mentions obligatoires à peine de nullité, le formalisme du formulaire détachable de rétractation et le délai ainsi que les modalités d'exercice de la faculté de rétractation et qui avaient été remplacés par d'autres dispositions plus favorables au consommateur concernant le délai de rétractation qui s'est trouvé doublé. De plus, le bon de commande inclut dans les prestations vendues au prix de 21 500 euros l'installation complète d'une centrale photovoltaïque, y compris des accessoires et fournitures, ainsi que sa mise en service, avec prise en charge des frais de raccordement ERDF. L'objet de la convention n'était donc pas limité à la vente et à la pose du matériel, mais consistait en une prestation complète, comprenant la fourniture, la mise en service et le raccordement d'une installation photovoltaïque destinée à produire de l'électricité, dans le respect des normes administratives applicables. Or il ressort d'une lettre adressée le 6 novembre 2014 à M. [O], que l'installation posée chez lui n'a été raccordée au réseau ERDF que courant décembre 2014, soit près de trois mois après le déblocage des fonds prêtés par la société Franfinance. Et, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que si la société Franfinance se prévaut de l'attestation de livraison et de demande de financement signée le 3 septembre 2014, il ne peut être considéré qu'elle avait l'assurance de ce que le raccordement ERDF avait été d'ores été déjà effectué au vu de ce document constitué d'un formulaire pré-imprimé adressé aux époux [O] par la société de crédit, que ces derniers n'ont fait que signer après avoir coché l'option pré-rédigée correspondant à la mention : 'certifie que l'achat objet du financement a bien été livré en parfait état conformément au bon de commande et que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve de ma part (matériel installé).' La faute de la société Franfinance qui n'a pas réalisé les vérifications nécessaires destinées à protéger le consommateur démarché à son domicile est ainsi caractérisée. Cependant, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'emprunteur demeure tenu de restituer le capital emprunté à l'organisme de crédit lorsqu'il ne démontre pas avoir subi un préjudice par la faute de la banque. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des factures ERDF, que la centrale photovoltaïque a été raccordée au réseau ERDF, qu'elle fonctionne et qu'elle permet aux époux [O] de revendre l'électricité produite à ERDF, ce qui était la fonction de l'installation tel que cela ressort du contrat qui prévoyait un autre type d'installation destinée à l'auto-consommation du client non retenu par M. [O]. Il sera relevé que ni le bon de commande, ni les conditions générales ne mentionnent un engagement de la société Eco Environnement sur la rentabilité économique de l'opération ou son autofinancement, la seule mention sur une plaquette publicitaire : 'crédit d'impôt + économies d'énergie + revente à EDF = placement rentable' étant insuffisante à établir que les parties ont entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de la centrale ou son autofinancement. Par ailleurs, au soutien de leurs dires selon lesquels l'installation effectuée à leur domicile par la société Eco Environnement serait affectée de désordres en ce que la pose des panneaux en toiture souffrirait de non conformités remettant en cause l'étanchéité de la toiture, les époux [O] versent aux débats le rapport du 17 novembre 2015 de l'expert mandaté par leur assureur protection juridique. Il résulte de son rapport que l'expert a effectué ses constatations à l'occasion d'une visite le 3 novembre 2015, en présence des seuls époux [O] et de leur conseil, étant précisé qu'il est justifié que l'expert avait convoqué à cette réunion la société Eco Environnement et la société Franfinance par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception reçues les 5 et 7 octobre 2015. Le rapport précise qu'en l'absence de l'entreprise qui a réalisé les travaux, l'expert n'a pu opérer qu'un simple constat visuel. Ce rapport, qui a été régulièrement versé aux débats par les époux [O] et soumis à la libre discussion des parties, peut être examiné comme un élément de preuve. Néanmoins, la décision à intervenir ne saurait être fondée exclusivement sur le rapport de cette expertise non judiciaire, réalisée à la demande d'une des parties et par un technicien de son choix, même si la partie adverse y a été appelée, alors que les époux [O] ne versent aux débats aucune autre pièce de nature à corroborer l'existence de désordres. Ainsi, en définitive, au vu des seules pièces produites, si la société Franfinance a commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat et le raccordement de l'installation au réseau ERDF avant de verser les fonds empruntés à la société Eco Environnement, les époux [O] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe qu'ils ont subi un préjudice consécutif à cette faute. Ils demeurent en conséquence tenus de rembourser à la société Franfinance le capital emprunté. Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté par les époux [O]. Statuant à nouveau, les époux [O] seront condamnés, en conséquence de l'annulation de plein droit du contrat de crédit, à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté, soit 21 500 euros, sauf à déduire de celui-ci le montant des échéances payées par ceux-ci depuis l'origine dont le remboursement est dû par la société de crédit, qui représente à la date des dernières conclusions des époux [O] la somme non contestée de 19 922,80 euros (12 mensualités de 74 euros et 70 mensualités de 261,64 euros prélevées entre le 30 mars 2015 et le 30 décembre 2021), sans préjudice des prélèvements postérieurs qui ont pu intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de dire que le remboursement à la société Franfinance par les époux [O] du montant du capital emprunté après déduction des mensualités réglées, ne pourra avoir lieu qu'après paiement des sommes dues par la société Eco Environnement à M. [O] au titre du remboursement du prix du contrat conclu le 19 juin 2014 dont l'annulation a été prononcée. Il convient également de débouter les époux [O] de leur demande subsidiaire de condamnation de la société Franfinance à leur payer des dommages intérêts équivalents au montant du capital réclamé par le prêteur, soit 21 500 euros, à compenser avec les sommes dues par eux au titre de la restitution du capital, dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice équivalent au montant emprunté, en lien de causalité avec les fautes commises par la société Franfinance. S'agissant des conséquences de l'annulation du contrat principal conclu entre la société Eco Environnement et M. [O], ce dernier sollicite, outre la confirmation du jugement qui a condamné la société Eco Environnement à venir déposer à ses frais à son domicile l'ensemble de l'installation comprenant notamment 12 panneaux photovoltaïques, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois, la condamnation de la société Eco Environnement à lui payer la somme de 2 622 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture de sa maison après dépose des panneaux intégrés au bâti. Cependant, c'est justement que le tribunal a retenu que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Eco Environnement impliquant une remise des parties dans l'état antérieur, oblige notamment cette dernière à remettre la toiture de la maison de M. [O] dans l'état dans lequel elle se trouvait avant son intervention et qu'il ne peut être pré-jugé d'une défaillance de ladite société à cette obligation avant exécution par celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre. La demande de condamnation au paiement d'une somme égale au coût de réfection par une entreprise tierce de la toiture après dépose des panneaux photovoltaïques est ainsi prématurée comme fondée sur un préjudice hypothétique. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Eco Environnement à venir déposer à ses frais au domicile de M. [M] [O] l'ensemble de l'installation comprenant notamment 12 panneaux photovoltaïques, la couverture devant être rétablie dans son état initial, sauf à préciser qu'elle devra le faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 6 mois et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] de condamnation de la société Eco Environnement à lui payer la somme de 2 622 euros. Dans le cadre de la remise des parties en l'état antérieur consécutive à l'annulation du contrat de vente à M. [O] d'une centrale photovoltaïque, la société Eco Environnement sera également condamnée à rembourser à M. [O] le prix de la centrale photovoltaïque installée au domicile des époux [O] perçu par elle, soit 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En cas d'annulation du contrat principal, la société Franfinance, qui soutient que celle-ci est que la conséquence des seuls agissements du vendeur, prétend qu'elle est fondée à solliciter, en réparation du préjudice causé par le comportement fautif de la société Eco Environnement constitué par l'impossibilité pour elle de récupérer les sommes prêtées au titre du contrat de crédit annulé de plein droit, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital prêté. Aux motifs que le préjudice financier allégué par la société Franfinance découle du manquement de celle-ci à ses obligations, distinctes de celles du vendeur, la société Eco Environnement conclut que la société de crédit n'est pas fondée à solliciter sa garantie. Il convient de souligner que la société Franfinance présente sa demande formée à l'encontre de la société Eco Environnement comme une demande de réparation du préjudice qui aurait été causé selon elle par le comportement fautif du vendeur, caractérisé par l'impossibilité pour elle de récupérer auprès de l'emprunteur les sommes prêtées et qu'elle ne se prévaut pas des dispositions de l'article L 133-33 du code de la consommation. Or, il résulte de ce qui précède que la société Franfinance a obtenu la condamnation des époux [O] à lui restituer le montant du capital emprunté comme conséquence de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté consécutive à ce
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 700 du code de procédure civil.article L121-17 du code de la consommation auquel renarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63d0d56c81a7b805de12b44a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel