Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56c81a7b805de12b44e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 73 600 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01046 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJ7M
Jugement du 11 Avril 2018
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 16/02038
ARRET DU 24 JANVIER 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180194
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20160259
Madame [H] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 3] 1957
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par actes sous seing privé, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a consenti trois prêts à la société Le cap, à savoir :
- un prêt n°00074081808 (n°808) a été consenti le 11 mai 2011 pour un montant de 200 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 3,90% par an, ayant pour objet le financement d'un bâtiment à usage commercial et la construction d'un bâtiment à usage professionnel et garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Dans le même acte, M. [X] et M. [Z] se sont portés cautions solidaires du prêt pour une durée de 180 mois et dans la limite de 50 000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard. Par avenant du 29 mai 2012, le cautionnement de M. [Z] a été supprimé, M. [X] a porté son engagement à 75 000 euros et les époux [J] se sont portés cautions pour une durée de 138 mois et dans la limite de 25 000 euros.
- un prêt n°00079843545 (n°545) a été consenti le 28 février 2012, pour un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mensualités et au taux d'intérêt de 4,34%, ayant pour objet le financement de la trésorerie et le complément de fonds de roulement, et garanti par un nantissement de fonds de commerce.
Par le même acte, M. et Mme [J] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, pour une durée de 144 mois et dans la limite de la somme de 65 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.
- un crédit en compte courant n°00095967468 (n°468) a été accordé le 19 novembre 2012 pour un montant limité à 7 500 euros et pour une durée d'un an, à un taux d'intérêt variable, ayant pour objet le financement de trésorerie et de crédits de campagne ou d'exploitation.
Aux termes du même acte, M. [X] s'est porté caution du prêt à hauteur de 4 875 euros et M. et Mme [J] se sont portés caution à hauteur, chacun, de 2 437 euros, ces engagements couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 36 mois.
Par jugement du 8 octobre 2013 rendu par le tribunal de commerce du Mans, la société Le cap a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 24 septembre 2014.
Par lettres du 15 novembre 2013, le Crédit agricole a mis en demeure M. [X] et les époux [J] d'honorer leurs engagements de cautions.
Le 20 novembre 2013, le Crédit agricole a déclaré ses créances à la procédure collective, et elles ont été admises par décision du 18 juin 2014 pour les sommes déclarées de 160 502,75 euros, 40 660,59 euros et 5 723,11 euros.
Par acte d'huissier du 12 février 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [X] et les époux [J] en paiement devant le tribunal de commerce du Mans des sommes dues au titre de leurs cautionnements.
Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [J] de leurs demandes de disproportion de leurs engagements de caution,
- débouté le Crédit agricole de sa demande d'intérêts sur les sommes dues et de condamnation des défendeurs à supporter les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à solidarité entre M. [X], Mme [J] et M. [J],
- condamné conjointement M. et Mme [J] à payer la somme de 40 523,80 euros au titre du prêt n°545, dans la limite de leurs engagements respectifs de caution de 65 000 euros,
- condamné conjointement M. [J], Mme [J] et M. [X] à payer la somme de 5 723,11 euros au titre du prêt n°468, dans la limite de leurs engagements respectifs de caution qui sont de 2 437,50 euros pour M. [J], 2 437,50 euros pour Mme [J] et 4 875 euros pour M. [X],
- condamné conjointement les époux [J] et M. [X], au titre du prêt n°808, à une somme que le Crédit agricole devra calculer et qui deviendra la somme représentant le capital restant dû, après avoir expurgé les intérêts et indemnités de retard et déduit la part garanti par Oseo garantie, dans la limite des engagements de cautions respectifs qui sont de 25 000 euros pour M. [J], 25 000 euros pour Mme [J] et 75 000 euros pour M. [X] (somme ramenée pour la caution de M. [X] par la banque, dans son décompte pour la période du 27 octobre 2014 au 31 décembre 2015 à une limite de 30 248,64 euros),
- accordé un délai de paiement à M. [X], qui devra rembourser sa dette dans un délai de deux ans à partir du prononcé du jugement, faute de quoi il sera mis fin à cet accord et les sommes dues seront immédiatement exigibles,
- condamné conjointement M. [X], M. [J] et Mme [J] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2018, le Crédit agricole a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. [X] et des époux [J], en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'intérêts sur les sommes dues et de sa demande de condamnation des défendeurs à supporter les intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement,
- a limité la condamnation prononcée contre M. et Mme [J] et M. [X] au titre du prêt n°808 en disant que devront être expurgés les intérêts et indemnités de retard et déduite la part garantie par Oseo garantie,
- a accordé un délai de paiement à M. [O] [X],
- l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté ses demandes plus amples.
M. et Mme [J] ont formé un appel incident concernant leurs condamnations à paiement au titre des trois prêts.
M. [X] a également formé un appel incident du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur la disproportion, condamné à paiement au titre des prêts n°468 et n°808 et débouté de toutes ses autres demandes.
Les parties ont conclu.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 10 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Crédit agricole demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de condamner conjointement les époux [J] à la somme de 49 203,34 euros au titre du prêt n°545, dans la limite de leur engagement de caution de 65 000 euros chacun,
- de condamner conjointement les époux [J] et M. [X] à la somme de 6 653,76 euros au titre du prêt n°468, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs de 2 437,50 euros chacun s'agissant des époux [J] et de 4 875 euros s'agissant de M. [X],
- de condamner conjointement les époux [J] et M. [X], dans la limite de leurs engagements de caution respectifs de 25 000 euros chacun concernant les époux [J] et de 30 248,64 euros concernant M. [X],
- de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [X],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [J] et M. [X] de leurs prétentions contraires,
- de débouter les époux [J] et M. [X] de leurs appels incidents, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés,
- de condamner conjointement M. [J], Mme [J] et M. [X] à verser à la Caisse concluante la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner conjointement M. [J], Mme [J] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme le jugement du 11 avril 2018,
- statuant à nouveau, déboute le Crédit agricole de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- dire que les engagements de cautions de M. et Mme [J] se confondent et ne s'additionnent pas,
- dire que l'obligation des époux [J] au titre du prêt n°545 ne saurait excéder la somme de 40 533,80 euros en capital,
- dire que pour le prêt n°468, l'engagement des époux [J] ne saurait excéder 2 437,50 euros en capital,
- dire que pour le prêt n°808, l'engagement des époux [J] ne saurait excéder 16 049,72 euros ensemble ou à défaut chacun,
- condamner le Crédit agricole au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700.
M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il :
* déboute M. [X] et les époux [J] de leurs demandes fondées sur la disproportion de leurs engagements de cautions solidaires avec la société Le Cap envers le Crédit agricole,
* condamne au paiement :
- concernant le prêt n°468 : conjointement les époux [J] et M. [X] à la somme représentant le capital restant dû de 5 723,11 euros, et ce dans la limite de leurs engagements respectifs de caution avec la société Le cap qui sont de 2 437,50 euros pour les époux [J] et 4 875 euros pour M. [X],
- concernant le prêt n°808 : conjointement les époux [J] et M. [X] à une somme que le Crédit agricole devra calculer et qui deviendra la somme représentant le capital restant dû, après avoir expurgé intérêts et indemnités de retard et déduit la part garantie par Oseo garantie, dans la limite des engagements de caution respectifs des époux [J] et de M. [X], pris avec la société Le cap lors de la signature de l'emprunt, qui sont de 25 000 euros pour M. [J], 25 000 euros pour Mme [J] et 75 000 euros pour M. [X],
* déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau :
- de constater l'existence d'une disproportion manifeste entre les engagements de caution objets du litige et les biens et revenus de M. [X],
- de débouter le Crédit agricole de ses entiers moyens, fins et demandes,
A titre subsidiaire :
- de prononcer la déchéance des intérêts au titre des deux prêts pour lesquels le Crédit agricole recherche la condamnation de M. [X],
- de constater que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- en l'absence de décompte conforme, débouter le Crédit agricole de ses entiers moyens, fins et demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de reporter à deux ans le paiement des sommes qui seraient dues par M. [X] au Crédit agricole,
En tout état de cause :
- de condamner le Crédit agricole à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,
- le 6 juillet 2021 pour M. et Mme [J]
- le 6 octobre 2022 pour M. [X],
- le 6 octobre 2022 pour le Crédit agricole.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la proportionnalité des cautionnements
M. [X] et les époux [J] invoquent la disproportion de chacun des cautionnements qu'ils ont souscrits pour faire obstacle aux demandes en paiement de la banque.
Cette dernière s'y oppose en s'appuyant sur les fiches de renseignements patrimoniales remplies par les cautions.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable en l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en découle que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté.
La disproportion suppose d'établir que la caution était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.
Comme le soutient l'appelante, il est exact que lorsque la banque, qui est tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, exige une fiche de renseignement patrimoniale remplie par la caution, elle est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit, en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclaré à la banque.
* Les cautionnements de M. et Mme [J]
En premier lieu, les époux [J] soutiennent que leurs cautionnements n'engageaient que leurs biens propres pour en déduire qu'à défaut de tels biens dans leurs patrimoines, leurs engagements étaient disproportionnés.
Mais lorsque, comme en l'espèce, deux époux soumis au régime de communauté légale se sont engagés en termes identiques sur les mêmes actes de prêt en qualité de caution solidaire pour la garantie de la même dette, ils se sont engagés simultanément de sorte que les dispositions de l'article 1415 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer.
Et, si le cautionnement a été souscrit par deux époux mariés sous le régime de la communauté légale, la disproportion manifeste de l'engagement des cautions doit s'apprécier tant au regard de leurs biens et revenus propres que ceux dépendant de la communauté,
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [J], il convient d'apprécier la proportionnalité de chacun des engagements souscrits par eux au regard de leurs patrimoines propres respectifs et de celui de la communauté.
Invoquant l'intention des parties, M. et Mme [J] soutiennent, en second lieu, que leurs engagements ne s'additionnent pas mais se confondent, de sorte qu'au titre du prêt n°808, ils se seraient engagés de façon commune pour une somme totale de 25 000 euros et non dans la limite de 25 000 euros chacun, de même que pour les prêts n°545 et n°468 leurs engagements seraient limités aux montants globaux de 65 000 euros et 2 437,50 euros.
L'avenant au prêt n°808, que les époux [J] ne contestent pas avoir signé le 29 mai 2012, prévoit dans un encadré relatif aux nouvelles garanties «caution solidaire de M. [O] [X] dans la limite de la somme de 75 000 euros ; Caution solidaire de M. [L] [J] dans la limite de la somme de 25 000 euros ; Caution solidaire de M. [H] [J] dans la limite de la somme de 25 000 euros».
Le contrat de prêt n°545, que M. et Mme [J] ont signé et paraphé le 28 février 2012, stipule dans un rubrique intitulée «cautionnements solidaires» : «Mme [J] [H] née [X] le [Date naissance 2]/1963 (') dans la limite de la somme de 65 000 eur (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). M. [J] [L] né le [Date naissance 3] 1957 (') dans la limite de la somme de 65 000 eur (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard)».
Le contrat de prêt n°468, signé et paraphé par les époux [J] le 19 novembre 2012, indique au titre des cautionnements solidaires : « Mme [J] [H] née [X] le [Date naissance 2]/1963 (') dans la limite de la somme de 2 437,50 eur (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). M. [J] [L] né le [Date naissance 3] 1957 (') dans la limite de 2 437,50 eur (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). M. [X] [O] né le [Date naissance 1]/1969 (') dans la limite de la somme de 4 875 eur (130% du capital cautionné couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard)».
En outre, les contrats n° 545 et 468 stipulent dans un titre relatif au «cautionnement solidaire» que la caution «renonce au bénéfice de la division, ce qui implique qu'au cas où le prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions» et «qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé».
Pour chacun des prêts, M. et Mme [J] ont rédigé et signé séparément des mentions manuscrites, sans référence l'un à l'autre, et mentionnant respectivement pour chacune des cautions des engagements limités à 25 000 euros, 65 000 euros et 2 437,50 euros, de sorte que leurs engagements s'additionnent et ne se confondent pas, contrairement à ce qu'ils prétendent.
Les engagements pris sont parfaitement clairs et impliquent une volonté non équivoque des parties de s'engager chacune pour les montants indiqués soit 25 000 euros, 65 000 euros et 2 437,50 euros, sans qu'elles ne puissent s'être méprises sur leurs termes.
La proportionnalité des cautionnements des époux [J] à leurs biens et revenus sera donc appréciée en considération de ces montants pour chacun d'eux.
Pour chacun des cautionnements souscrits, le Crédit agricole produit des fiches de renseignements patrimoniales, dont M. et Mme [J] ne contestent pas la réalité du contenu.
Ils ne démontrent ni même ne soutiennent que ces fiches de renseignement contiendraient une anomalie apparente, de sorte que la banque était en droit de se fier aux informations qui y figuraient et que la proportionnalité des engagements des cautions doit être appréciée au regard des informations qui y ont été déclarées.
Les cautionnements du prêt n°545 du 28 février 2012
Le Crédit agricole produit une fiche de renseignements datée du 10 février 2012, remplie quelques jours avant la souscription des cautionnements du 28 février 2012.
Les époux [J] y déclarent percevoir chacun 1 187 euros de revenus mensuels, être propriétaires d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 475 000 euros, composé d'une résidence principale dont la valeur nette était de 90 000 euros (270 000 euros - 180 000 euros de crédit), de deux résidences secondaires pour une valeur de 385 000 euros (285 000 + 100 000 euros), disposer d'une assurance vie d'un montant de 2 500 euros.
Ils y ont indiqué supporter 1 070 euros de charges de crédit par mois, avoir deux personnes à charge et avoir déjà souscrit un cautionnement d'un montant de 50 000 euros.
Il résulte de ces éléments que le patrimoine immobilier des époux [J] était, au jour de leurs engagements, d'une valeur nettement supérieure à leurs charges et dettes.
Les époux [J] ne démontrent donc pas avoir été dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements de caution d'un montant respectif de 65 000 euros chacun, au jour de la conclusion de ceux-ci.
Les cautionnements du prêt n°808 par l'avenant du 29 mai 2012
La banque produit une fiche de renseignements patrimoniales du 29 mai 2012, remplie le même jour que la souscription des cautionnements du prêt n°808.
La situation financière que les époux [J] ont déclaré est similaire à celle renseignée dans la fiche du 10 février 2012, de sorte que seules les modifications seront soulignées.
Il s'y ajoute une assurance vie «espace liberté» de 371 000 euros.
Au titre de leurs charges les époux [J] ont déclaré 176 000 euros d'emprunts en cours.
Les cautionnements du 28 février 2012 limités à un montant de 65 000 euros pour chacun des époux [J] n'y sont pas renseignés mais doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion dès lors qu'ils ont été antérieurement souscrits auprès du Crédit agricole qui ne pouvait donc pas les ignorer.
Il résulte de ces éléments que le patrimoine immobilier des époux [J] était toujours, au jour de leurs engagements, d'une valeur supérieure à leurs charges et dettes.
Les époux [J] ne démontrent donc pas avoir été dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements de caution d'un montant respectif de 25 000 euros, au jour de la conclusion de ceux-ci.
Les cautionnements du prêt n°468 du 19 novembre 2012
La banque produit une fiche de renseignements du 10 novembre 2012, remplie quelques jours avant la souscription des cautionnements du 19 novembre 2012.
La situation patrimoniale des époux [J] a peu changé en comparaison à celle qui était la leur lors de leurs précédents cautionnements et seules les modifications seront donc mentionnées.
Leurs charges de crédits mensuelles sont passées de 1 070 euros à 1 309 euros. Dans la rubrique «épargne», ils ont indiqué disposer d'une épargne de 736 000 euros et non plus d'une assurance vie «espace liberté» de 371 000 euros.
Les cautionnements précédent du 28 février 2012 limités à un montant de 65 000 euros pour chacun des époux [J] et ceux du 29 mai 2012 d'un montant de 25 000 euros pour chacun des époux, n'y sont pas renseignés, mais doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion dès lors qu'ils ont été antérieurement souscrits auprès du Crédit agricole qui ne pouvait donc pas les ignorer.
Il résulte de ces éléments que le patrimoine immobilier ainsi que l'épargne des époux [J] était toujours au jour de leurs engagements, d'une valeur supérieure à leurs charges et dettes.
Les époux [J] ne démontrent donc pas avoir été dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs engagements de caution d'un montant respectif de 2 437,50 euros, au jour de la conclusion de celui-ci.
* Les cautionnements de M. [X]
Le Crédit agricole produit deux fiches de renseignements remplies par M. [X] le 29 mai 2012 et le 6 novembre 2012, au titre des deux cautionnements dont ce dernier entend contester la proportionnalité à ses biens et revenus.
M. [X] soutient que la banque ne pouvait ignorer que le patrimoine immobilier déclaré ne lui appartenait pas en totalité. Il fait valoir qu'il était propriétaire indivis de sa résidence principale avec sa compagne et que les biens détenus par les sociétés civiles immobilières étaient partagés avec des associés. Il reproche à la banque de ne pas lui avoir demandé de plus amples renseignements et prétend qu'aucun élément de la fiche ne l'invitait à déclarer seulement la quotité des biens qu'il détenait.
Mais force est de constater que M. [X], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de constater l'étendue de ses droits dans les SCI déclarées ni l'existence de l'indivision invoquée, de sorte qu'il convient de s'en tenir aux déclarations faites dans les fiches de renseignements patrimoniales qui sont alors considérées comme s'en tenant aux quotités dont M. [X] était propriétaire au moment des engagements.
M. [X] se prévaut également de trois autres cautionnements souscrits le 19 juillet 2006, le 19 avril 2007 et le 29 mai 2012 auprès de la Banque Cic Ouest et de la Banque populaire de l'Ouest. Cependant, il n'est pas démontré que le Crédit agricole ne pouvait pas légitimement ignorer ces engagements, qu'il appartenait à M. [X] de renseigner dans les rubriques «autres cautionnements donnés» qui sont restées non remplies dans les deux fiches de renseignements.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'anomalie apparente, la banque pouvait se fier aux renseignements fournis dans ces fiches et M. [X] ne peut faire valoir que sa situation était moins favorable que celle qu'il avait déclarée.
Le cautionnement du prêt n°808 du 29 mai 2012
La fiche de renseignements du 29 mai 2012 indique que M. [X] percevait, au moment du cautionnement de la même date, des revenus mensuels de 2 500 euros.
Son patrimoine était composé d'une résidence principale d'une valeur nette estimée à 230 000 euros et de parts dans deux sociétés civiles immobilières (Pelpat et La terrasse) propriétaires de deux appartements au Pouliguen et d'un appartement au Mans, dont la valeur n'est pas estimée. Toutefois, la banque produit une autre fiche de renseignements patrimoniale signée le 30 avril 2011 par M. [X], mentionnant les deux mêmes SCI, deux appartements au Pouliguen d'une valeur de 200 000 euros et un appartement au Mans d'une valeur de 300 000 euros, laissant apparaître qu'il s'agit des mêmes biens que ceux déclarés dans la fiche du 29 mai 2012.
En tout état de cause, M. [X] ne produit aucun document de nature à démontrer que les valeurs renseignées ne seraient pas justes, de sorte que les montants déclarés doivent être considérés comme correspondant à la valeur du patrimoine dont il était propriétaire au moment de l'engagement.
Il déclarait également disposer d'une épargne de 60 000 euros.
La disproportion devant s'apprécier à la date du cautionnement il ne sera pas tenu compte de la valeur du plan d'épargne populaire (PEP), du plan d'épargne d'actions (PEA) et des murs commerciaux renseignée par M. [X] en 2011, dès lors que ces actifs ne figurent pas dans la fiche de renseignements du 29 mai 2012 et qu'il n'est pas établi qu'ils figuraient toujours, à cette date, dans son patrimoine.
M. [X] supportait 1 265 euros de charges de crédits mensuels et avait trois enfants à charge.
La fiche mentionne un taux d'endettement de 40%, sans préciser le montant total des emprunts en cours et sans rien indiquer dans la rubrique «cautionnements». La banque admet dans ses conclusions que la fiche de renseignements, signée par M. [X] le 30 avril 2011, faisait état d'emprunts en cours pour un montant de 251 000 euros. Elle reconnaît également que M. [X] avait en effet un endettement global de 237 000 euros correspondant à cinq crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit agricole et encore en cours au moment de la souscription du cautionnement litigieux et à un cautionnement limité à la somme de 25 000 euros consenti à la Société générale jusqu'à 2016. Ces informations sont confirmées par la production d'une fiche « renseignements complémentaires concernant la caution». Le montant des remboursements mensuels de ces crédits aboutit à un total de 1 265 euros (998 + 95 + 86 + 29 + 57), correspondant aux charges de crédits mensuels déclarées dans la fiche de renseignements du 29 mai 2012.
La fiche de renseignements indique «prêt voiture non comptabilisé». Si le montant de ce prêt devrait être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement, aucune pièce n'est produite par M. [X], à qui incombe la preuve de la disproportion, permettant de démontrer quel était le montant de ce prêt.
Il résulte de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son cautionnement d'un montant de 75 000 euros au moment de sa souscription, compte tenu du montant de son épargne et de la valeur de son patrimoine immobilier.
Le cautionnement du prêt n°468 du 19 novembre 2012
La fiche de renseignements du 6 novembre 2012, remplie quelques jours avant le cautionnement du 19 novembre 2012, fait état d'une situation patrimoniale de M. [X] ayant peu évolué depuis celle du 29 mai 2012. La situation patrimoniale de M. [X] était donc la même que celle précédemment décrite, à l'exception des points qui seront développés ci-après.
M. [X] a déclaré une diminution de ses revenus mensuels qui étaient de 2 000 euros au moment de ce second cautionnement, ainsi que de son épargne qui était alors de 50 000 euros.
Au titre de son patrimoine, il y ajoute un local commercial qui n'est pas évalué ni dans cette fiche de renseignement, ni dans celle de 2011, qui le mentionne également.
Ni la banque, ni M. [X] n'indique la valeur de ce local, que la cour ne peut donc pas évaluer.
Dans la rubrique «autres cautionnements donnés», M. [X] n'a rien indiqué. Toutefois, le cautionnement du 29 mai 2012 d'un montant limité à 75 000 euros ayant été accordé au profit du Crédit agricole, ce dernier en avait nécessairement connaissance, de sorte qu'il doit être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion.
Malgré la diminution de son épargne et de ses revenus, le patrimoine immobilier déclaré par M. [X] reste très supérieur à son engagement de caution du 19 novembre limité à un montant de 4 875 euros, même une fois déduit le montant de son endettement et de son cautionnement du 29 mai 2012.
Il ne rapporte donc pas la preuve qu'il se trouvait, au moment de son engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face.
En conséquence, le Crédit agricole peut se prévaloir des cautionnements souscrits par M. [J], Mme [J] et M. [X].
Sur l'obligation d'information du Crédit agricole
Les époux [J] reprochent au Crédit agricole de ne pas justifier leur avoir délivré l'information annuelle qui leur était due et de ne pas les avoir informés du premier incident de paiement non régularisé.
M. [X] soutient que la banque ne démontre pas l'envoi des lettres d'information annuelle, que parmi les copies de lettres d'information produites, une seule est relative au cautionnement au titre du prêt n°468 et que le terme de l'engagement au titre du prêt n°808 mentionné dans ces copies est erroné.
En réponse, le Crédit agricole prétend à l'inverse justifier de l'envoi de l'information annuelle aux cautions et le démontrer en rappelant que la preuve de cette information peut être rapportée par tous moyens et notamment par simple lettre. Il affirme que le crédit n°468 ayant été clôturé le 27 novembre 2013 et non remis en place en raison de la procédure collective, il n'avait pas à informer M. [X] sur le cautionnement le concernant.
Aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue par cette disposition emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement, déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'obligation d'information annuelle est due à la caution jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie par le cautionnement, y compris durant la procédure judiciaire.
Il incombe à l'établissement de crédit d'établir qu'il a envoyé à la caution les informations requises, sans avoir à démontrer que la caution les a effectivement reçues. La preuve de la délivrance de ces informations peut être rapportée par tous moyens.
Mais la seule production en copie de lettres est insuffisante pour rapporter la preuve de l'envoi aux cautions des informations exigées.
Or le Crédit agricole se contente de produire des copies de lettres simples, qui ne sont complétées par aucun élément de preuve, de sorte que l'envoi aux cautions de l'information annuelle qui leur était due n'est pas démontré.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le Crédit agricole devait être déchu de son droit à intérêts conventionnels.
Ainsi les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre les cautions et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Toutefois, les intérêts au taux légal sont dus par les cautions à compter de la mise en demeure qui leur a été adressée.
Sur la déduction de la garantie Oséo
Le tribunal a déduit des sommes dues au titre des cautionnements du prêt n°808 la part garantie par Oseo.
Le Crédit agricole le conteste au motif que la garantie Oséo est subsidiaire et n'existe qu'au seul profit du prêteur de sorte qu'elle ne peut être déduite des sommes qui lui sont dues. Il ajoute que les cautions ayant renoncé au bénéfice de la discussion, elles ne peuvent exiger que la banque poursuive préalablement le débiteur principal ou un co-obligé.
M. [X] ne répond pas à la demande d'infirmation du jugement sur ce point de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs de ce dernier.
Mais le jugement déféré ne motive pas la déduction du montant de la garantie Oséo. La cour n'est donc saisie d'aucun moyen de sa part.
Les époux [J], indiquant que la banque rappelle que dans le cadre de la convention conclue avec la BPI, l'engagement des cautions ne peut excéder le montant du capital restant dû, soutiennent qu'ils ne sont tenus à garantie que de 20 % de ce capital, de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés au-delà d'une somme de 16 049,72 euros.
La garantie Oséo consiste à faire supporter par cet organisme, après épuisement des recours contre le débiteur principal et les cautions, la perte finale de l'établissement bancaire au prorata de sa part de risque. Comme le fait valoir le Crédit agricole, elle ne bénéficie qu'à la banque et est distincte de l'engagement de caution solidaire. Elle est subsidiaire par rapport à l'engagement des cautions solidaires, et ne peut donc jamais venir en déduction des sommes dues à la banque par les cautions.
Partant, le montant de cette garantie n'a pas à être déduit des engagements.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le Crédit agricole précise que la limitation à la somme de 30 248.64 euros à l'égard de M. [X], alors que son engagement portait sur la somme de 75 000 euros s'explique par le fait que la convention OSEO/BPI spécifie que le recours des cautions ne doit pas excéder 50% de l'encours du crédit. Il rappelle qu'il a déclaré à la procédure collective la somme de 160 502.71 euros, de sorte qu'il estime ne pouvoir réclamer plus de 80 248.64 euros aux cautions. Les engagements des trois cautions (75 000 euros pour M. [X], 50 000 euros pour les époux [J]) dépassant 50% de l'encours dû, il expose avoir décidé de limiter son recours à 30 248.66 euros pour M. [X] et maintenu à 50 000 euros son recours contre les époux [J].
Ce faisant, les engagements pris par le Crédit agricole sont respectés. Il ne résulte pas des conditions générales de la garantie Oséo produite aux débats que les époux [J] ne pourraient être tenus à garantie que de 20 % du capital dû comme ils le prétendent.
Et bien que M. [X] se soit initialement engagé dans la limite de 75 000 euros, la banque a la faculté de lui réclamer une somme moindre, sans que les autres cautions, ayant renoncé au bénéfice de la discussion et de la division, ne puissent le contester.
Sur le montant des condamnations
* Les sommes dues au titre des cautionnements du prêt n°545
La créance du Crédit agricole sur la société Le cap a été admise dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet cette dernière pour la somme de 40 660,59 euros au titre du prêt n°545.
La banque produit un décompte des sommes dues au titre de ce prêt au 31 décembre 2015 qu'elle estime à 49 203,34 euros dont :
* 42 273,36 euros au principal,
* 3 655,43 euros au titre des intérêts,
* 315,42 euros euros au titre des intérêts de retard,
* 2 959,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
La banque étant déchue de son droit à intérêts M. et Mme [J] ne sont tenus qu'au paiement du capital et les intérêts acquittés par la société Le cap doivent s'imputer sur le montant du capital restant dû.
Le crédit agricole produit un historique de remboursements mentionnant que la société Le cap s'est acquittée du remboursement de 9 476,20 euros au titre du capital et de 3 015, 25 euros au titre des intérêts.
Il en résulte que M. et Mme [J] doivent être condamnés à payer la somme de 37 508,55 euros (50 000 (capital emprunté) - 9 476,20 (capital acquitté) - 3 015,25 (intérêts acquittés), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2013, et ce, dans les limites de leurs engagements de cautions de 65 000 euros chacun.
* Les sommes dues au titre des cautionnements du prêt n°808
La créance du Crédit agricole sur la société Le cap a été admise dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet cette dernière pour la somme de 160 502,75 euros au titre du prêt n°808.
La banque produit un décompte des sommes dues au titre de ce prêt au 31 décembre 2015 qu'elle estime à 192 511,30 euros dont :
* 166 509,12 euros au principal,
* 13 535,14 euros au titre des intérêts,
* 811,41 euros au titre des intérêts de retard,
* 11 655,63 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
La banque étant déchue de son droit à intérêts, M. [X], M. [J] et Mme [J] ne sont tenus qu'au remboursement du capital restant dû et les intérêts payés par la société Le cap s'imputent sur cette somme.
La banque produit un historique de remboursements mentionnant que la société Le cap s'est acquittée du remboursement de 39 896,18 euros au titre du capital et de 15 085,72 euros au titre des intérêts.
Il en résulte que serait due la somme de 145 018,10 euros (200 000 (capital emprunté) - 39 896,18 euros (capital acquitté) - 15 085,72 (intérêts acquittés), cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des cautions par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2013. Cette somme excédant la limite des cautionnements respectifs, la condamnation des cautions sera limitée à la somme de 30 248,64 euros pour M. [X], et à la somme de 25 000 euros pour chacun des époux [J].
Les sommes dues au titre des cautionnements du prêt n°468
La banque produit un décompte des sommes dues au titre de ce prêt au 31 décembre 2015 qu'elle estime à 6 653,76 euros dont :
* 6 590,18 euros au principal,
* 63,58 euros au titre des intérêts.
La banque étant déchue de son droit à intérêts, M. [X], M. [J] et Mme [J] ne sont tenus qu'au paiement du capital restant dû.
La créance de la société Le cap a été admise à la procédure collective dont elle faisait l'objet pour une somme de 5 723,11 euros.
Cette somme correspondant au solde débiteur du compte concerné par le crédit de trésorerie, la société Le cap ne s'est pas acquittée du paiement d'intérêts devant s'imputer sur le capital restant dû par les cautions.
M. [X], M. et Mme [J] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 5 723,11 euros, produisant intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2013, dans la limite de leurs engagements de caution d'un montant de 2 437,50 euros chacun pour les époux [J] et 4 875 euros pour M. [X].
Les dispositions du jugement relatives aux montants des condamnations mises à la charges des cautions seront donc infirmées.
Sur la demande de délais de paiement
M. [X] sollicite le report du paiement de sa dette pour un délai de deux ans au motif qu'une procédure est en cours devant la cour d'appel d'Angers et qu'elle pourrait aboutir au paiement de diverses sommes permettant de désintéresser le Crédit agricole.
La banque s'y oppose en soutenant que la procédure collective de la société Le cap a été ouverte il y a cinq ans et que M. [X] a déjà bénéficié de larges délais de paiement qu'il n'a pas utilisé pour s'acquitter de sa dette.
Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1e du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, outre l'ancienneté de la dette, la cour ne peut que relever que M. [X] ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale actuelle tant active que passive, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [X], M. [J] et Mme [J] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé au Crédit agricole. Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront confirmées.
L'équité commande de condamner ces derniers à verser au Crédit agricole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X], Mme [J] et M. [J] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- appliqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [X] et les époux [J] aux dépens,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Condamne conjointement M. et Mme [J] à payer au Crédit agricole au titre du prêt n°545, la somme de 37 508,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2013, et ce, dans la limite de leurs engagements de caution de 65 000 euros chacun,
Condamne conjointement M. [J], Mme [J] et M. [X] à payer au Crédit agricole au titre du prêt n°808, la somme de 145 018,10 euros dans la limite de 30 248,64 euros pour M. [X] et de 25 000 euros chacun pour les époux [J],
Condamne conjointement M. [J], Mme [J] et M. [X] à payer au Crédit agricole au titre du prêt n°468, la somme de de 5 723,11 euros, dans la limite de leurs engagements de caution de 4 875 euros pour M. [X], 2 437,50 euros pour Mme [J] et 2 437,50 euros pour M. [J],
Déboute M. [X] de sa demande de délais de paiement,
Déboute les époux [J] et M. [X] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamne in solidum les époux [J] et M. [X] à payer la somme de 2 500 euros au Crédit agricole en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [J] et M. [X] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1415 du code civil narticle 699 du code de procédure civile étant accarticle L.341-6 du code de la consommation dans sa vearticle L. 341-4 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile et au tit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63d0d56c81a7b805de12b44e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel