Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56d81a7b805de12b458
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 97 300 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01681 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELT7 Jugement du 04 Juin 2018 Tribunal de Grande Instance de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 17/00110 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [Z]-[A] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (SENEGAL) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS, et Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseiller faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [P] est né le [Date naissance 2] 1994 à la clinique [8] de [Localité 12]. Par jugement du 14 février 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que la sage-femme ayant procédé à l'accouchement, a commis une faute à l'origine des préjudices subis par l'enfant [Y] [P], qui présentait une lésion cérébrale, et a condamné la clinique [8] à répondre des conséquences dommageables de cette faute tant envers l'enfant qu'envers ses parents, M. et Mme [P]. La compagnie d'assurances Axa, en sa qualité d'assureur de la clinique [8], est intervenue pour la prise en charge de ce sinistre et a versé des provisions suite à des expertises amiables dont il résultait que l'état de santé de M. [P] n'était pas consolidé. Une nouvelle expertise amiable est intervenue le 28 novembre 2015 fixant une date de consolidation. Faisant valoir qu'ils n'avaient toujours pas été indemnisés de leurs préjudices et se prévalant du rapport d'expertise déposé, M. [Y] [P] assisté de sa curatrice, Mme [F] [O] épouse [P], sa mère, Mme et M. [P], ses parents, ainsi que M. [Z]-[N] [P], son frère, Mme et M. [P] agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure [M] [P], sa soeur, Mme et M. [Z] [P], ses grands-parents paternels, Mme [U] [P]- [J], sa tante, Mme [T] [R], sa grand-mère maternelle, MM. [K], [H], [S], [X] et [G] [O], ses oncles, ont fait assigner la compagnie d'assurances Axa en qualité d'assureur de la clinique [8] et la CPAM de la Mayenne devant le tribunal de grande instance de Laval afin d'obtenir l'indemnisation de leurs divers préjudices. Suivant jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Laval a : - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à M. [Y] [P] les sommes suivantes : - 986.256 euros, déduction faite de la provision de 130.000 euros versée, en réparation de divers préjudices subis, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à M. [Y] [P] une rente annuelle viagère d'un montant de 80.300 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce, à compter du 1er juillet 2018, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à M. [Y] [P] une rente annuelle viagère d'un montant de 30.000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs payable mensuellement, indexée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale et ce, à compter du 1er juillet 2018, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer : - à Mme [O] épouse [P], la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à M. [Z]-[A] [P], la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à M. [Z]-[N] [P], la somme de 35.000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à Mme et M. [Z]-[A] [P] agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fille [M], la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice ainsi que celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à M. [Z] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - à Mme [T] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice et celle de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Mme [U] [P]-[J], MM. [K], [H], [S], [X] et [G] [O] de leurs demandes, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes suivantes : - 40.845,90 euros en remboursement de ses débours, - 1.066 euros d'indemnité forfaitaire de gestion, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD à payer à la CPAM 49 le montant des frais futurs exposés au fur et à mesure de la prise en charge, à terme échu, et selon une périodicité annuelle, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la compagnie d'assurances Axa France IARD aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 août 2018, M. [Z]-[A] [P] a formé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande portant condamnation de la société Axa France IARD - Axa Entreprises à l'indemniser de sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite pour un montant fixé en première instance à la somme de 463.210 euros. La SA Axa France IARD a conclu le 12 juin 2019. Cependant, suivant arrêt du 24 mars 2022, la 1ère chambre section B de la présente cour statuant sur déféré a confirmé l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état ayant notamment déclaré irrecevables les conclusions d'intimée déposées le 12 juin 2019. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 10 octobre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 15 avril 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 5 novembre 2018, M. [P] demande à la présente juridiction de : - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval en ce qu'il l'a débouté de sa demande portant condamnation de la société Axa France IARD- Axa Entreprises à l'indemniser de sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite, pour un montant fixé en 1ère instance à la somme de 463.210 euros, - le réformer sur ce point, - le dire recevable et bien fondé en son appel, - condamner la Compagnie Axa France IARD-Axa Entreprises à lui payer la somme de 468.076 euros au titre de sa perte de gains professionnels et de droits à la retraite, - condamner la Compagnie Axa France IARD-Axa Entreprises à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales En droit, l'article 9 du Code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. Le premier juge a indiqué que : «M. [P] a été licencié le 11 mai 2015. Si, antérieurement à ce licenciement, il résulte des pièces médicales produites au débat que M. [P] se trouvait en arrêt maladie pour un état anxieux réactionnel ou d'asthénie, ce qui est compréhensible compte tenu des difficultés vécues à la maison avec son fils, force est de constater que le licenciement intervient pour refus de mobilité. Sa perte de revenus n'est donc pas en lien avec l'accident du 27 novembre 1994. Il sera en conséquence débouté de sa demande». Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en indiquant globalement que le motif du licenciement excluait nécessairement un lien avec la situation de son fils. Or il soutient que c'est en raison de l'état de santé de son fils et de ses conséquences quant à son propre état de santé qu'il n'a pu accepter une mutation en région parisienne, l'éloignant de sa famille. À ce titre il souligne que le positionnement du tribunal consistant à considérer que Mme [P] a, seule, assumé la surveillance et l'accompagnement de l'enfant [Y] à compter de son retour de [Localité 9] jusqu'à sa consolidation, «est inexact sur le plan factuel, et désastreux sur le plan psychologique pour [lui] ; puisqu'il revient à considérer qu'il n'a rien fait pour la prise en charge de [Y], seule la mère étant reconnue comme l'ayant accompagné». Au demeurant il souligne que les 14 heures de surveillance de l'enfant, reconnues comme nécessaires par le tribunal, ne pouvaient, de manière réaliste, être assumées par la seule mère. Par ailleurs il souligne que l'état de [Y] [P] était tel qu'il ne parvenait pas à gérer ses frustrations pouvant dans ces cas devenir violent verbalement et physiquement et dans ces conditions l'appelant indique avoir été «dans la capacité [incapacité '] d'abandonner ses enfants et son épouse pendant toute la semaine». S'agissant de sa carrière, il indique avoir un temps travaillé en région parisienne où la famille vivait en appartement ce qui ne pouvait plus être adapté à la situation de leur enfant [Y], de sorte qu'ils se sont établis dans l'agglomération nantaise et dans ce cadre il a trouvé un nouvel emploi en Maine et Loire où la famille s'est finalement établie. Il précise qu'en suite de l'exclusion définitive courant 2013, de l'enfant [Y] de l'ITEP, au sein duquel il suivait une formation en cuisine, pour des problématiques de violence, la situation de ce dernier s'est aggravée et «c'est dans ces conditions [qu'il] va enchaîner les arrêts de travail pour diverses pathologies réactionnelles à cette situation de stress». Il en conclut que lorsqu'il s'est vu proposer une mutation au siège de la société l'employant courant janvier 2015, il n'a pu envisager de déménager l'intégralité de la famille en région parisienne au regard de leurs contraintes financières ne leur permettant pas l'acquisition voire la location d'une maison. «Dans ces conditions, [son] licenciement pour refus de mobilité, loin d'être exclusif d'un lien de causalité avec l'accident du 27 novembre 1994, en est justement la conséquence directe, puisque si l'état de santé de [Y] et sa dangerosité vis-à-vis de lui-même et des autres n'avaient pas interdit soit un retour en région parisienne de la famille, soit la possibilité de travailler à [Localité 11] la semaine et de rentrer le week-end, il était [de son] intérêt exclusif d'accepter cette proposition valorisante». S'agissant de son préjudice, il indique qu'en suite de son licenciement il a perçu une allocation de retour à l'emploi d'un montant de l'ordre de 99 euros par jour soit un revenu mensuel de 2.973 euros alors qu'antérieurement il percevait 5.315 euros par mois, soit une perte mensuelle de l'ordre de 2.300 euros (27.600 euros par an). Il indique donc qu'au regard d'un départ à la retraite à 62 ans, ses pertes de revenus s'élèveront à 251.858 euros. Il considère donc que ses pertes tant au titre des salaires que de la retraite s'élèvent à plus de 468.000 euros. Par ailleurs et concernant l'évolution de sa situation depuis la décision de première instance, notamment l'acquisition d'une entreprise produisant des décorations de Noël, il indique que l'ancien gérant de cette société dégageait une rémunération de l'ordre de 25.000 euros nette de cotisations, de sorte que cette situation ne diffère pas de celle antérieurement liée à sa situation de chômage et justifie donc de l'allocation de la somme qu'il sollicitait déjà en première instance. Sur ce En l'espèce, M. [P] indique en substance qu'en raison de son impossibilité de respecter une décision de mutation le concernant, il a été licencié et subit donc une perte financière mensuelle de l'ordre 2.300 euros par mois, qui va perdurer jusqu'à son départ à la retraite, quand bien même il a repris une activité en rachetant une entreprise, perte ayant nécessairement un impact négatif sur ses droits futurs à la retraite. Cependant et aux fins de démontrer l'importance de son préjudice économique, l'appelant ne communique pas d'avis d'imposition postérieur à 2015 et ne justifie donc pas de sa situation fiscale au-delà des revenus qu'il a perçus en 2014, la déclaration de revenus de 2015 produite étant celle de Mme [O] désormais divorcée [P]. Par ailleurs s'agissant des revenus de substitution qui lui ont été versés par le Pôle Emploi, il communique uniquement : - un courrier du 14 septembre 2015 portant sur l'ouverture de ses droits à l'ARE (99,10 euros nets journaliers), - une attestation couvrant une année allant d'août 2015 à juillet 2016 inclus et mentionnant des périodes indemnisées allant du 31 mars 2016 au 31 juillet de la même année (110,97 euros brut par jour x 123 jours), - une attestation de paiement portant sur le mois d'août 2016, mentionnant deux versements respectivement de 1.379,04 et 1.783,80 euros, - un relevé de situation portant sur le mois de décembre 2016 (3.072,10 euros). Il résulte de ce qui précède que M. [P] ne démontre pas que sa situation ait été considérée comme justifiant d'une indemnisation au titre du chômage de manière continue à compter de la seule rupture de contrat de travail qu'il invoque à effet du mois d'août 2015. Au demeurant ces éléments sont également à mettre en relation avec les déclarations qu'il a pu faire aux services de police dans le cadre de son dépôt de plainte à l'encontre de son fils, pour des faits de violences qui auraient été commis par ce dernier le vendredi 4 décembre 2015, soit postérieurement au licenciement qu'il invoque : 'les faits se sont déroulés alors que je me trouvais sur la terrasse de la maison, assis sur un transat, je venais de terminer une visio-conférence avec mon travail'. Par ailleurs, si aux termes de ses écritures M. [P] paraît indiquer avoir refusé la mutation qui lui était proposée comme incompatible avec sa situation familiale au regard des difficultés que présentait M. [Y] [P], notamment depuis son retour au domicile en suite de son exclusion de l'ITEP courant 2012, il doit être observé que le courrier portant licenciement pour cause réelle et sérieuse du 11 mai 2015, précise notamment que : 'vous avez eu un entretien le lundi 26 janvier 2015, avec (...). Lors de cet entretien nous vous avons fait part, pour des raisons d'organisation, de votre nouvelle affectation que vous avez acceptée. Nous vous avons remis en main propre le 3 février 2015 un courrier vous confirmant votre prise de poste de chef de projet développement pôle concessions au sein du siège d'Axione (...) [Localité 6]. (...) Malgré les règles de mobilité prévues à votre contrat de travail, vous avez décliné cette proposition par un courrier remis en main propre le 9 mars 2015. Cette décision empêche la poursuite de notre relation contractuelle'. Il en résulte donc que dans un premier temps, M. [P] n'avait pas considéré sa situation familiale comme impliquant la nécessité pour lui de rester en région angevine et de renoncer à une mobilité géographique qu'il présente désormais comme avantageuse. Il résulte de ce qui précède que si M. [P] justifie par la production des nombreux arrêts de travail qu'il a pu subir, courant 2014 jusqu'à 2015, de la dégradation de son état de santé notamment en raison d'un syndrome anxio-dépressif, il n'en demeure pas moins qu'il ne démontre pas d'une part que son licenciement soit en lien avec les difficultés rencontrées par son fils et d'autre part le préjudice qu'il affirme subi, étant observé que si désormais il indique être chef d'entreprise, il ne produit aucune pièce démontrant les revenus qu'il tire désormais de cette activité. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées au titre de son préjudice économique par M. [P]. Sur les demandes accessoires L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent qu'être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 4 juin 2018 ; Y ajoutant : REJETTE les demandes formées par M. [Z]-[A] [P] et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z]-[A] [P] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63d0d56d81a7b805de12b458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel