Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56e81a7b805de12b45c
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 271 293 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00348 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EOXE Jugement du 22 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 15/03124 ARRET DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [G] [Z] Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (68) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Christelle MAGESCAS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019080 et Me GULIATTO substituant Me Sylvie-Laure KATZ, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIME : Monsieur [X] [S] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19090 et Me Sébastien DUFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre et Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Les 3 et 4 mai 2014, le club automobile Club Lotus France organisait, sur le circuit Bugatti du [Localité 8] (72), deux journées de roulage. M. [X] [S] et M. [G] [Z], respectivement conducteurs d'un véhicule [W] non immatriculé et d'un véhicule Lotus Elise SC immatriculé [Immatriculation 6], participaient à ces deux journées. Le 3 mai 2014, M. [Z], propriétaire et conducteur de son véhicule Lotus Elise SC déplorait des dommages matériels sur son véhicule, à la suite d'une collision intervenue avec un autre véhicule sur le circuit. Le 20 mai 2014, la société [S] [...] a établi un compte-rendu de parallélisme du véhicule appartenant à M. [Z]. Suivant courrier du 27 mai 2014 adressé à [S] [...], M. [Z] indiquait à M. [S] qu'il n'était pas responsable de l'accident survenu au [Localité 8] et qu'il appartenait à ce dernier d'assumer le coût des réparations nécessaires sur son véhicule. Il faisait part de son accord de lui confier la réparation de son véhicule, sous certaines conditions. Le 18 juin 2014, M. [Z] confiait, pour des travaux de réparation, son véhicule à la société [S] [...] dont le gérant est M. [S]. Le 12 juillet 2014, M. [Z] récupérait son véhicule au circuit auto de [Localité 7] [Localité 10], lors d'une [...] à laquelle participait M. [S]. Suivant courrier recommandé du 14 juillet 2014 adressé à la société [S] [...], M. [Z] faisait part à M. [S] de son mécontentement face aux réparations sur son véhicule et le mettait en demeure de prendre à sa charge les travaux de remise en état de son véhicule. Le 2 septembre 2014, une expertise amiable du véhicule de M. [Z] était organisée à la demande de son assureur, la Macif. L'expert amiable, le Cabinet d'expertise auto Marques Eric, déposait son rapport le 29 septembre 2014, évaluant le montant des travaux de remise en état du véhicule de M. [Z] à la somme de 6 392,28 euros. Suivant courrier recommandé du 10 octobre 2014, la Macif, considérant que la responsabilité de M. [S] était engagée dans le dommage subi par le véhicule de son assuré, M. [Z], lui demandait de régler la somme de 6 392,28 euros. Suivant courrier recommandé du 24 octobre 2014, le conseil de la société [S] [...], indiquait que cette dernière n'entendait pas déférer à cette demande de paiement fantaisiste. M. [G] [Z] a fait assigner par acte d'huissier en date du 31 août 2015, M. [X] [S], devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir constater sa responsabilité dans la survenance de l'accident, au besoin au moyen d'une expertise judiciaire et d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2017, une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à M. [T] [I]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2017. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a : - débouté M. [G] [Z] de ses demandes, - condamné M. [G] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [X] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [Z] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 22 février 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [S]. Il critique le jugement en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande de constater que le véhicule Lotus Elise SC immatriculé [Immatriculation 6] a été endommagé par le véhicule de M. [X] [S] de marque [W], non immatriculé, le 3 mai 2014, - débouté de sa demande de déclarer M. [X] [S] responsable de l'accident survenu le 3 mai 2014 sur le circuit Bugatti au [Localité 8] entre son véhicule et le véhicule de marque [W] non immatriculé de M. [S], - débouté de sa demande de déclarer M. [S] responsable des préjudices qu'il a subis, - débouté de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 284,30 euros au titre du coût des réparations de remise en état du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - débouté de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 23 060 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - débouté de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2159,92 euros en remboursement des frais engagés suite à l'accident, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - débouté de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive, - débouté de sa demande de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté de sa demande de condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de l'expertise judiciaire qui se sont élevés à 3 113,56 euros, - condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [X] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions en date du : - 4 décembre 2019 pour l'appelant, M. [G] [Z] - 6 septembre 2019 pour l'intimé, M. [X] [S] qui peuvent se résumer comme suit. M. [G] [Z] demande à la cour, au visa des anciens articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, de : - déclarer son appel régulier, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - infirmer le jugement RG n°15/03124 du 22 janvier 2019 par la première chambre civile du tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a : * débouté M. [G] [Z] de ses demandes, * condamné M. [G] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [X] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [G] [Z] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - dire et juger recevables les preuves qu'il a obtenues dans le cadre de l'accident survenu le 3 mai 2014 sur le circuit Bugatti au [Localité 8], - déclarer M. [X] [S] responsable de l'accident survenu le 3 mai 2014 sur le circuit Bugatti au [Localité 8], - déclarer M. [X] [S] responsable des désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire contradictoire rendu le 20 décembre 2017 par M. [T] [I], - déclarer M. [X] [S] responsable de l'intégralité des préjudices subis par lui, en conséquence, - le condamner à lui verser la somme de 5 284,30 euros au titre du coût des réparations de remise en état du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - le condamner à lui verser la somme de 23 060 au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - le condamner à lui verser la somme de 2 319,92 euros en remboursement des frais engagés suite à l'accident, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014, - le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive, - le condamner à lui verser la somme de 594,09 euros au titre des frais d'huissier de justice rendus nécessaires pour les seuls besoins de la cause, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de l'expertise judiciaire qui se sont élevés à 3 113,56 euros, en tout état de cause, - débouter M. [X] [S] de ses demandes, fins et moyens et conclusions formulées à hauteur d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son appel, M. [Z] expose à titre principal que M. [S] engage sa responsabilité délictuelle, faisant valoir que le véhicule dont il avait la garde a été l'instrument du dommage. L'appelant se fonde sur l'exploitation de la vidéo filmée par la caméra embarquée qui se trouvait à l'intérieur de son véhicule. À cet égard, il affirme que ce mode de preuve est parfaitement admissible en ce qu'il ne porte aucunement atteinte à la vie privée des autres participants à l'événement. M. [Z] soutient par ailleurs que la journée de roulage au cours de laquelle son véhicule a été accidenté, était organisée en dehors de toute manifestation sportive et était ainsi placée sous le signe du loisir, rendant ainsi inapplicables les dispositions de l'article L 321-3-1 du code du sport et au contraire recevable son action sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. A titre subsidiaire, l'appelant considère que l'intimé engage sa responsabilité du fait de sa faute de conduite qui est à l'origine de la collision entre leurs deux véhicules. Ainsi, il souligne que la perte de contrôle de M. [S] est l'unique faute à l'origine de l'accident. En tout état de cause, il estime qu'au regard des constatations de l'expertise judiciaire, M. [S] engage sa responsabilité contractuelle du fait de ses manquements dans les travaux de réparation du véhicule. S'agissant de ses préjudices, l'appelant souligne que la jante avant gauche de son véhicule, endommagée dans l'accident, doit être remplacée et que le chiffrage par l'expert a été minoré du fait d'un destockage de l'usine. Au titre de son préjudice de jouissance, M. [Z] insiste sur le fait qu'il n'a pas pu profiter de son véhicule, immobilisé pendant plus de trois ans alors même que préalablement au sinistre, il en avait un usage régulier. Il fait également état de nombreux frais exposés dans les suites de l'accident et liés notamment aux frais de déplacement en vue des différentes expertises et des réparations sur son véhicule. M. [X] [S] demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 321-3-1 du code du sport, 1315 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, de: à titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la condamnation de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en l'absence d'éléments de preuve pertinents au soutien de ses prétentions, par application des articles 1315 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile, statuant sur le surplus et à titre reconventionnel, - condamner M. [G] [Z] à lui verser la somme de 12 712,93 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de cette procédure particulièrement abusive, téméraire et vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner M. [G] [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil pour des dommages matériels entre concurrents, en application de l'article L 321-3-1 du code du sport. Ainsi, il indique que l'accident matériel invoqué par l'appelant serait survenu à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive mécanique sur un lieu réservé de manière permanente à cette pratique, à savoir le circuit Bugatti du [Localité 8]. L'intimé expose qu'au regard des conditions dans lesquelles interviennent ces journées de roulage, de l'acceptation évidente des risques corporels ou matériels qui s'en infèrent, il ne peut s'agir d'une sortie 'loisir'. À titre subsidiaire, l'intimé affirme que l'appelant ne démontre aucunement que son véhicule aurait été l'instrument du dommage allégué, précisant que M. [Z] a très bien pu endommager son véhicule dans d'autres circonstances et se servir opportunément de cet événement sportif pour lui faire supporter le coût des réparations. En tout état de cause, l'intimé fait valoir que l'appelant ne prouve pas son préjudice matériel ni son préjudice de jouissance, émettant des critiques relativement au rapport d'expertise judiciaire. À titre reconventionnel, il sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, considérant que M. [Z] a introduit une action manifestement irrecevable contre lui, agissant de mauvaise foi et maintenant des demandes ne reposant sur aucun élément de preuve sérieux, extérieur à lui. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : I- Sur la responsabilité de M. [S] - Sur la responsabilité de M. [S] du fait de son véhicule Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. L'article L 321-3-1 du code du sport, dans sa version applicable au litige, dispose que les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive, au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. Cette législation spéciale admet ainsi une éviction de l'article 1384 du code civil en matière sportive, mais sous certaines conditions. La théorie de l'acceptation des risques ne trouve en effet à s'appliquer que pour les dommages causés à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive, au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue d'une telle manifestation sur un lieu qui est réservé de façon permanente ou temporaire à cette activité, et ne sont visés que les dommages matériels. En l'espèce, l'accident matériel dont fait état M. [Z] et dont il impute la responsabilité à M. [S], en tant que gardien de son véhicule, se serait produit lors de la séance du 3 mai 2014 organisée par le Club Lotus France, sur le circuit Bugatti du [Localité 8], fermé à la circulation. Comme relevé par l'intimé, il importe de relever que ce circuit est un circuit permanent de sports mécaniques, accueillant des courses de voitures, de camions mais également des motocyclettes. Il s'agit donc d'un lieu réservé de façon permanente à l'exercice d'une pratique sportive mécanique, au sens du texte précité. Les parties s'accordent à qualifier la manifestation de 'roulage', la présentant comme une pratique permettant aux propriétaires de véhicules puissants d'évoluer sur circuit fermé en s'affranchissant des règles du code de la route. Le bulletin d'inscription à ces deux journées, produit par l'appelant, indique notamment 'il s'agit de journées d'essais libres et non d'une [...]'. Le document intitulé 'CLF- Rouler sur Circuit en 2014 - Rouler sur circuit : 'le mode d'emploi', établi par la Commission Circuits du Club Lotus France, présente également ces essais comme exclusifs de toute [...] et de chronométrage. Toutefois, ces journées n'en demeurent pas moins des manifestations sportives pour se dérouler sur un circuit, au sens de l'article L 321-3-1 du code du sport et pour autoriser les participants, que l'on peut qualifier de concurrents au sens où ils pilotent simultanément, à s'affranchir des règles de prudence propres au code de la route, notamment en matière de limitation de vitesse. En effet, aucune règle habituelle de circulation et de sécurité ne s'applique dans la mesure où il s'agit d'un circuit de course, où la vitesse n'est pas limitée et qu'il n'existe pas davantage de règle particulière de dépassement entre véhicules. Le document 'mode d'emploi' précité, souligne d'ailleurs que cette conduite sur piste reste 'une activité potentiellement dangereuse', la commission préconisant, pour les véhicules immatriculés, de vérifier si le contrat d'assurance couvre le roulage sur circuit privé, en entraînement libre non chronométré. La circonstance que l'événement en cause n'est pas régi par la réglementation de la Fédération Française du Sport Automobile ne saurait ôter à celui-ci son caractère sportif et le cantonner à une activité de loisir. En outre, si l'appelant fait état d'une réglementation différente entre les sorties loisirs Club Lotus France et les compétitions Fédération Française du Sport Automobile, évoquant notamment que les premières concernent des voitures immatriculées et assurées selon les règles du code de la route, le bulletin d'adhésion pour les journées des 3 et 4 mai 2014 mentionne que 'les véhicules doivent être assurés normalement pour ceux immatriculés et en RC pour les autres', ce qui signifie que les véhicules non immatriculés sont bien acceptés, comme cela a été le cas pour le véhicule de M. [S]. En définitive, le fait que les participants à une séance de roulage n'évoluent pas dans des conditions normales de circulation et prennent des risques nécessairement plus importants fait nécessairement de ce roulage sur circuit, une épreuve sportive. Ainsi, la spécificité de ces journées de roulage est telle que l'organisateur, le Club Lotus France, a pris soin dans son bulletin d'inscription de faire déclarer aux participants qu'ils s'inscrivaient en pleine connaissance des dangers inhérents à la pratique du sport automobile et de se dégager de toute responsabilité en cas d'accident de quelque nature que ce soit. Au vu de ce qui précède, la sortie organisée les 3 et 4 mai 2014 par le Club Lotus France ne peut être, comme allégué par l'appelant, placée sous l'égide du loisir et doit nécessairement s'analyser en une manifestation sportive. Il convient dès lors de considérer que cette journée de roulage à laquelle M. [Z] a participé, est soumise à l'article L 321-3-1 du code du sport, ce qui exclut la possible mise en cause de M. [S], autre pratiquant, par le fait de son véhicule, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à déclarer M. [S] responsable du dommage matériel allégué et de ses prétentions indemnitaires subséquentes. - Sur la responsabilité de M. [S] au titre de son fait personnel En application de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1383 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les dispositions susvisées qui sont applicables à l'auteur d'un dommage lors d'une activité sportive, nécessitent la démonstration d'une faute ou d'une violation caractérisée des règles du jeu pour engager sa responsabilité délictuelle. En l'espèce, M. [Z] affirme que M. [S], autre participant à la séance du 3 mai 2014, aurait commis une faute de conduite caractérisée dans sa manoeuvre de dépassement dans un virage, perdant le contrôle de son véhicule et causant directement la collision entre leurs deux véhicules. L'appelant verse, en cause d'appel, un procès-verbal établi le 27 novembre 2019 par Maître [V], huissier de justice, comportant un descriptif horodaté de l'enregistrement effectué par la caméra embarquée Go Pro, installée dans sa voiture et ayant filmé sa sortie automobile du 3 mai 2014. Des copies de captures d'écrans illustrent les temps importants du parcours effectué par le véhicule de M. [Z], telle que sa sortie de route. Ce document vient préciser, en p.11, qu' à 13 : 37 minutes de la vidéo, que le véhicule de couleur noire munie de bandes blanche et orange, vient dépasser et heurte le côté gauche du véhicule conduit par le requérant. En p. 12, il est indiqué que 'sur un grossissement effectué de la vidéo, je constate que la roue avant droite de la voiture qui a heurté celle du requérant est positionnée dans son axe droit, au moment de l'impact.' En p.13, il est encore constaté que le véhicule conduit par le requérant est projeté hors piste, sur le côté droit dans le sens de la circulation et que le reflet du véhicule [W] est visible à cet instant dans le casque de M. [Z]. En p.9, l'huissier de justice rapportait que M. [Z] précisait que le véhicule de couleur noire munie de bandes blanche et orange, floqué d'un logo, était de marque [W], conduit par M. [X] [S], floqué du logo [S] [...]. Cette analyse de la vidéo embarquée, installée dans le véhicule de l'appelant, effectuée à la demande de ce dernier, sans convier M. [S] à une réunion contradictoire, est rédigée par un huissier de justice qui ne justifie pas de compétence technique particulière en matière automobile. Dès lors, la pertinence de ses constatations techniques ne peut être évaluée. Aucune autre pièce ne complète cette appréciation des circonstances de l'accident et cette seule pièce ne peut suffire à faire la preuve d'une faute de M. [S], d'autant que ce dernier conteste toute collision avec le véhicule conduit par M. [Z] et toute faute de pilotage de sa part. Au vu de ce qui précède, M. [Z] échoue à faire la preuve qui lui incombe d'une faute de M. [S] dans la conduite de son véhicule. En l'absence d'une faute établie, la responsabilité délictuelle de l'intimé ne peut être engagée et la demande de l'appelant sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, doit être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé. II- Sur la responsabilité contractuelle de M. [S] au titre des désordres constatés sur le véhicule de M. [Z] Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1147 dudit code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, l'appelant, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire établi le 20 décembre 2017 par M. [I], impute les désordres constatés sur le véhicule par ce dernier, à un manquement de M. [S] dans la réalisation des travaux de réparation du véhicule. Il résulte des écritures respectives des parties que M. [Z] a confié, le 18 juin 2014, son véhicule au garage [S] [...] dont le gérant est M. [X] [S], aux fins de réparation. Cela ressort notamment des deux courriers adressés par l'appelant à [S] [...], les 27 mai et 14 juillet 2014. Si aux termes de ces courriers, M. [X] [S] est interpellé personnellement par l'appelant, il n'en demeure pas moins que les réparations qui seraient affectées de désordres, ont été réalisées par la société [S] [...]. Tant l'expertise amiable de septembre 2014 que l'expertise judiciaire de décembre 2017 désignent exclusivement [S] [...] comme cocontractant de M. [Z], pour avoir procédé aux réparations litigieuses sur le véhicule. Il appartient à la cour de restituer les conséquences juridiques adéquates au fait, déjà relevé par le premier juge, en l'occurrence que le cocontractant de M. [Z] est, non pas M. [S], mais la société [S] [...]. Ainsi, c'est à tort que le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [S], partie à la procédure uniquement en son nom personnel, et non en qualité de gérant de la société [S] [...]. Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de déclarer irrecevable cette demande pour défaut d'intérêt à agir. III- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive Au vu de ce qui précède, de la solution admise par le tribunal et confirmée par la cour, il n'est pas établi comme allégué par M. [Z], que M. [S] lui ait opposé une résistance abusive. L'appelant doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. IV - Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. [S] En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte. M. [S] sollicite une somme de 12 712, 93 euros - correspondant au montant des demandes pécuniaires formées à son encontre - en réparation de son préjudice moral résultant d'une procédure qu'il qualifie de particulièrement abusive, téméraire et vexatoire. La mauvaise appréciation de ses droits par M. [Z] ne peut suffire en l'espèce à qualifier sa procédure d'abusive ou de vexatoire pour M. [S] au sens de l'article précité, ni à établir sa mauvaise foi. En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande indemnitaire. V- Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire. La demande présentée en ce sens par M. [Z] sera ainsi déclarée sans objet. VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [Z] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance. Il sera également débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, il sera en revanche condamné à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 22 janvier 2019, Y ajoutant, DECLARE irrecevable l'action en responsabilité contractuelle formée par M. [G] [Z] à l'encontre de M. [X] [S], DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [G] [Z], DECLARE sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt, formée par M. [G] [Z], CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DEBOUTE M. [G] [Z] de sa demande formée à l'encontre de M. [X] [S] au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d0d56e81a7b805de12b45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel