Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d56e81a7b805de12b45e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/00466 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO7V Jugement du 18 Janvier 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 17/07565 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190066 INTIMES : Madame [M] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19000038 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par arrêt du 13 septembre 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige, la cour a : Au titre de l'ouverture de crédit n°00082295620 en compte courant : - prononcé la déchéance de la CRCAM de son droit aux intérêts contractuels depuis le 1er avril 2013, et aux intérêts de retard ainsi qu'aux pénalités entre le 4 mai 2013 et le 15 décembre 2016 ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures, - invité la CRCAM à produire les relevés du compte courant n°17501490000 depuis le 1er avril 2013 et à établir un décompte expurgé des intérêts échus contractuels depuis cette date et des éventuels pénalités et intérêts de retard entre le 4 mai 2013 et le 15 décembre 2016. - sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 4 novembre 2022, la CRCAM demande à la cour de : - Condamner les époux [Y] à payer à la Caisse concluante, chacun, la somme de 7 500 euros au titre de l'ouverture de crédit n°00082295620 en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - Décharger la Caisse des condamnations injustement prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ; - Déclarer irrecevables en tout cas non fondées les demandes formées par les époux [Y] postérieurement au prononcé de l'arrêt ; - Les en débouter ; - Condamner M. et Mme [Y] à verser à la Caisse concluante la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir que la réouverture des débats n'ayant été ordonnée que pour lui permettre d'actualiser sa créance au titre du solde débiteur, afin de tenir compte de la déchéance de son droit aux intérêts, les époux [Y] ne sont pas recevables à demander à la cour de revenir sur ce qu'elle a jugé concernant l'exigibilité de la créance au titre de l'ouverture de crédit ni à solliciter une «rectification d'erreur matérielle» portant sur la condamnation définitive prononcée au titre du prêt n° n°00082275815. Elle ajoute que l'erreur qui est invoquée n'est pas une erreur matérielle dès lors qu'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et que les époux [Y] sollicitent, en réalité, la réformation de l'arrêt sur leur condamnation au paiement de la somme de17 540,56 euros, avec intérêts au taux de 7,9% sur la somme de 17 500 euros à compter du 1er août 2017. Par conclusions remises le 2 novembre 2022, les époux [Y] prient la cour de : A titre principal : - Juger que les relevés de comptes communiqués par la CRCAM démontrent qu'aucune opération n'a été effectuée à compter du redressement judiciaire sur le compte courant n° 17501490000, - Juger qu'un compte redressement judiciaire a été ouvert, - Juger que la CRCAM ne démontre pas le solde exigible au jour de la liquidation judiciaire le 8 novembre2016, - Juger que la CRCAM ne justifie pas du montant de sa créance concernant le solde débiteur du compte courant, - Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - Juger que la CRCAM ne démontre pas le solde exigible au jour de la liquidation judiciaire le 8 novembre2016, - Juger que la CRCAM ne justifie pas du montant de sa créance concernant le solde débiteur du compte courant, - Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Juger que le solde à prendre en consideration est celui figurant sur les relevés de compte au jour de la liquidation judiciaire le 8 novembre 2016, En toute hypothèse, - Juger que la condamnation au paiement du montant du cautionnement de 17 500 euros ne peut être assortie de la condamnation au paiement des intérêts contractuels majorés, - Juger que les condamnations de M. et Mme [Y] porteront intérêt au taux légal, - En conséquence, rectifier l'erreur consistant à condamner M. et Mme [Y] à payer à la CRCAM, chacun, la somme de 17 540,56 euros, avec intérêts au taux de 7,9 % sur la somme de 17 500 euros à compter du 1er août 2017 jusqu'à parfait paiement, - Juger que les époux [Y] seront condamnés à payer à la caisse la somme de 17 500 euros chacun assorti des intérêts au taux légal, - Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, - Condamner la CRCAM aux dépens. Les époux [Y] reprennent leurs moyens relativement à l'absence d'exigibilité de la créance de la banque au titre du solde débiteur de compte, sur laquelle la cour s'est déjà prononcée. Constatant une incohérence entre les déclarations de la banque dans ses écritures selon lesquelles sa créance s'élevait à 16 082,51 euros, montant différent de celui qui apparaît sur le tableau qu'elle produit faisant apparaître un solde de 15 054,21 euros, lui-même différent de celui qui figure sur les relevés de compte, de 14 991,81 euros, ils estiment que la banque n'est pas en mesure de justifier de sa créance. Par ailleurs, ils forment une demande de rectification de l'arrêt du 15 septembre 2022 statuant sur le cautionnement au titre du prêt n°00082275815 en ce qu'il ajoute des intérêts contractuels majorés au-delà de la limite de l'engagement, sans toutefois répondre au moyen d'irrecevabilité opposée par la banque. MOTIFS DE LA DÉCISION La réouverture des débats n'a été prononcée que pour inviter la banque à présenter un décompte de sa créance au titre de l'ouverture de crédit n°00082295620 en faisant abstraction des intérêts contractuels depuis le 1er avril 2013, des intérêts de retard ainsi que des pénalités entre le 4 mai 2013 et le 15 décembre 2016. Elle a été ordonnée en application des articles 444 et 445 du code de procédure civile. Elle n'a pas été accompagnée d'une révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que sont irrecevables toute demande nouvelle et tout moyen nouveau sans rapport avec le décompte produit par la banque. C'est donc à juste titre que la banque soulève l'irrecevabilité du moyen des époux [Y] tenant à l'absence de justification du montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant à la date de la liquidation judiciaire du fait de l'absence de justification du solde d'un prétendu compte ouvert pour le redressement judiciaire, d'ailleurs déjà écarté par la cour dans ses précédents motifs, de sorte que la cour n'a pas à répondre de nouveau à ce moyen que les époux [Y] reprennent en s'appuyant sur les relevés de compte finalement produits par la banque et qui font apparaître que des cotisations d'assurance correspondent aux seules opérations inscrites en compte depuis l'ouverture du redressement judiciaire. De même, la demande de rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 13 septembre en ses dispositions relatives au crédit n°00082275815 de 70 000 euros, qui sont définitives, est irrecevable, s'agissant d'une demande sans rapport avec l'objet de la réouverture des débats auquel les parties ne peuvent qu'être limitées. La banque a produit les relevés du compte courant n°17501490000 depuis le 1er avril 2013. Il ressort du décompte établi par la CRCAM, le 19 septembre 2022, expurgé des intérêts échus contractuels depuis le 1er avril 2013, d'un montant de 1 028,30 euros, que sa créance en principal dont elle demande le paiement, après avoir déduit les cotisations d'assurances inscrites au débit de ce compte, s'élève, à la date dudit décompte, à un montant de 15 054,21 euros qui correspond à celui du solde débiteur du compte au 29 mars 2013, d'un montant de 14 991,81 euros, auquel s'ajoutent les sommes entrées en débit les 4 et 8 avril 2013, au vu de la consultation historique des mouvements du compte produit par la banque. Les époux [Y] s'étant portés chacun caution dans la limite de 7 500 euros, la créance de la banque, expurgé des intérêts contractuels échus, excède le montant cautionné par chacun des époux. Par suite, au titre de l'ouverture de crédit n°00082295620, le jugement sera infirmé du chef de l'ouverture de crédit et les époux [Y] seront condamnés, chacun, à verser à la CRCAM une somme de 7 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande de la banque. Les époux [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées par les époux [Y] au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande des époux [Y] de rectifier la prétendue erreur figurant dans l'arrêt du 13 septembre 2022, portant sur leur condamnation à payer à la CRCAM, chacun, la somme de 17 540,56 euros, avec intérêts au taux de 7,9 % sur la somme de 17 500 euros a compter du 1er août 2017 jusqu'à parfait paiement. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CRCAM de sa demande au titre de l'ouverture du crédit n°00082295620, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne les époux [Y] à payer à la CRCAM, chacun, la somme de 7 500 euros au titre de l'ouverture de crédit n°00082295620 en compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne les époux [Y] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les condamne à payer à la CRCAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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63d0d56e81a7b805de12b45e
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