Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d57081a7b805de12b46c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 74 010 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZG7 Jugement du 12 Février 2021 Président du TJ du MANS n° d'inscription au RG de première instance 20/00654 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [G] [N] né le 11 Juillet 1973 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210059, et Me Henri LETROUIT, avocat plaidant au barreau du MANS INTIME : LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE VERTE représenté par son syndic en la personne de la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC dont le siège est situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20/449 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LIVAJA Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [N] est propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble situé [Adresse 3] au [Localité 6] et soumis au régime de la copropriété. Indiquant qu'il ne s'était pas acquitté des charges de copropriété depuis le mois de juillet 2018, un commandement de payer la somme de 4.740,10 euros lui a vainement été délivré le 9 juin 2020. Dans ces conditions, par exploit du 3 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Verte (ci-après SDC) a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire du Mans en paiement de la somme de 5.620,86 euros au titre des charges échues et 459,79 euros au titre des charges non échues. Suivant jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire du Mans a notamment : - condamné M. [N] à payer au SDC la somme de 6.080,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, sur la somme de 4.740,10 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamné M. [N] à payer au SDC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamné M. [N] aux dépens, ne comprenant pas le coût des commandements de payer des 3 mai 2019 et 9 juin 2020. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle portant sur l'exécution provisoire. Suivant conclusions déposées le 16 août 2021, le SDC a formé appel incident de ce jugement en ses dispositions relatives aux dépens. Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseiller en charge de la mise en état, constatant que le désistement de l'appelant n'avait pas été accepté par l'intimé ayant préalablement conclu et formé appel incident sur les dépens de première instance, a constaté que ce désistement d'appel n'était pas parfait et n'entraînait donc pas dessaisissement de la cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 21 novembre de la même année, conformément aux prévisions d'un avis du 2 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques écritures déposées le 15 octobre 2021, M. [N] demande à la présente juridiction de : - constater son désistement d'appel, - constater le dessaisissement de la cour, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence verte de l'intégralité de ses demandes éventuelles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses uniques écritures déposées le 16 août 2021, le SDC demande à la présente juridiction de : - dire que l'appel de M. [N] est recevable mais mal fondé, - confirmer la décision en ce qui concerne les dispositions non contraires, le réformer et y ajoutant pour le surplus, - dire que les demandes présentées par la SARL Citya Immobilier Le syndic en qualité de représentant du SDC sont recevables et bien fondées, - condamner M. [N], en deniers ou quittances, au paiement de la somme totale de 6.080,65 euros décomposée comme suit : - 5.620,86 euros au titre des charges échues - 459,79 euros au titre des charges non échues - condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, - condamner M. [N] à supporter la charge des entiers dépens de première instance, en ce compris le coût des commandements de payer des 3 mai et 9 juin 2020, - condamner M. [N] à supporter la charges des entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales M. [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 12 février 2021 en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle portant sur l'exécution provisoire. Cependant il n'a jamais soutenu ses critiques dans des conclusions au fond. Ainsi et au regard tant du caractère imparfait de son désistement que de l'appel incident formé par le SDC au titre des dépens de première instance, les dispositions de la décision de première instance dont il a été formé appel principal, exclusion faite de celle portant sur les dépens, doivent donc être confirmées sans examen au fond. Sur les demandes accessoires S'agissant des dépens, le premier juge a condamné le copropriétaire aux dépens, exclusion faite du coût des deux commandements de payer 'pris en compte dans la condamnation principale'. Aux termes de ses dernières écritures le SDC indique qu'il y a 'lieu de confirmer la décision de première instance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande [de'] condamnation de M. [N] au paiement des dépens correspondant au coût des commandements des 3 mai et 9 juin 2020 dont la délivrance est parfaitement justifiée au regard du comportement de l'appelant'. Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant ne conclut pas spécialement à ce titre. Sur ce En l'espèce, il résulte du décompte produit par le SDC et daté du 25 août 2020 que la somme de 5.620,86 euros (intégrée à la condamnation principale de plus de 6.000 euros) comprend notamment les écritures suivantes : - le 03/06/2019 03/05/2019, commandement de payer SDC/[N] [G] pour 151,49 euros - le 18/06/2020 09/06/2020, CDT payer Char. Cop SDC Verte/[N] [G] (sic) pour 170,97 euros. Il résulte de ce qui précède qu'outre que ces commandements ne correspondent pas à des dépens, le SDC dispose d'ores et déjà d'un titre lui permettant de recouvrer les sommes qu'il a exposées à ce titre. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée s'agissant des dépens. S'agissant des frais irrépétibles et dépens d'appel, il doit être souligné que le SDC a formé un appel incident, avant même que l'appelant ait pris des écritures, ce dernier n'ayant finalement conclu qu'aux fins de désistement. Dans ces conditions et compte tenu du fait que le SDC succombe en son appel incident, ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel doivent être rejetées et chaque partie conservera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 12 février 2021 ; REJETTE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence verte et fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63d0d57081a7b805de12b46c
Données disponibles
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