Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d57d81a7b805de12b481
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCBW Arrêt du 21 Septembre 2022 de la Cour d'Appel d'ANGERS n° d'inscription au RG 21/2500 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. PACIFICA [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMES : Madame [E] [M] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Madame [J] [M] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 13] (53) [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Caroline CATZ, avocat plaidant au barreau de NANTES CPAM DE LA [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 08 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Mme PARINGAUX, conseillère M. BENMIMOUNE, conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [M], victime d'un accident de la circulation, le 7 février 2012, ayant impliqué un véhicule assuré par la société Pacifica, a obtenu, par ordonnance de référé du 14 octobre 2015, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [N], lequel a déposé son rapport définitif le 26 octobre 2016. Le 2 octobre 2020, Mme [M], son mari, M. [C] [M], et leurs enfants, M. [P] [M], M. [K] [M] et Mme [J] [M] (les consorts [M]) ont fait assigner la société Pacifica ainsi que la CPAM de la [Localité 13] au fond, devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins, aux termes de l'assignation : - avant dire droit, d'obtenir le bénéfice d'une nouvelle expertise judiciaire médico-légale, avec consignation mise à la charge de la société Pacifica, - de renvoyer, ensuite, l'affaire devant le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises, - de leur décerner acte de ce qu'ils solliciteront ensuite de la juridiction, sur la base des conclusions du rapport d'expertise à venir la condamnation de la société Pacifica à les indemniser des préjudices subis en lien avec l'accident du 7 février 2012. En défense, la SA Pacifica a conclu au rejet des demandes adverses ; subsidiairement, à ce que l'expertise soit ordonnée aux frais avancés par Mme [M], et à ce que les dépens et frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soient réservés. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, qualifié comme ayant été rendu en premier ressort, le tribunal judiciaire de Laval a rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [M], a rejeté la demande de celle-ci formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les demandeurs à supporter les dépens, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 décembre 2021, les consorts [M] ont relevé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SA Pacifica et la CPAM de la [Localité 13]. La CPAM de la [Localité 13], qui a été assignée par les consorts [M] par acte signifié le 17 février 2022 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. Saisi d'un incident d'irrecevabilité de l'appel par conclusions du 12 avril 2022 de la société Pacifica, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2022 : - dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 décembre 2021 par les consorts [M] à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval ayant tranché tout le principal, - condamné la SA Pacifica aux dépens de l'incident. Par requête déposée le 3 octobre 2022, la SA Pacifica a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2022 devant la cour. La SA Pacifica et les consorts [M] ont été convoqués le 17 octobre 2022 à l'audience du 8 novembre 2022. A l'audience, la demande de renvoi présentée pour la société Pacifa au motif que les parties adverses avaient conclu la veille, a été rejetée, la cour ayant constaté que ces conclusions ne comportaient aucun moyen nouveau par rapport à ceux invoqués devant le conseiller de la mise en état. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Pacifica prie la cour, réformant l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de : - déclarer l'appel des consorts [M] irrecevable, - condamner les consorts [M] aux dépens d'incident et du déféré, - rejeter toutes prétentions, demandes, fins et conclusions contraires. La société Pacifica soutient qu'en application des articles 544 et 454 (en réalité 545) du code de procédure civile, les consorts [M] ne sont pas recevables à faire appel d'un jugement qui, sans trancher le principal et sans mettre fin à l'instance, a exclusivement statué avant dire droit sur leur demande de contre-expertise dans les limites de l'objet du litige dont le tribunal était saisi conformément aux articles 4 et 5 du même code. Elle fait valoir, d'abord, qu'un jugement rejetant une demande de contre-expertise, qui ne tranche pas le fond, ne peut qu'être rendu avant dire droit et, ensuite, que le fait que le tribunal ait vidé sa saisine est sans influence sur la qualification du jugement dès lors qu'il n'était précisément saisi que d'une demande de statuer avant dire droit. Elle ajoute qu'il ne peut être reproché au tribunal d'avoir vidé sa saisine parce que les consorts [M] n'ont pas pris la précaution de le saisir d'une demande de renvoi du dossier à la mise en état, que la demande d'expertise soit ou non accueillie. Elle rappelle que le fait que le jugement ait été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort n'ouvre pas aux parties un droit d'appel qui ne serait pas autorisé par les dispositions du code de procédure civile. Les consorts [M] demandent à la cour de : - déclarer recevable leur appel ; - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2022 ; Y ajoutant, - condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] font valoir que la recevabilité de l'appel s'apprécie, non pas à l'aune de leurs conclusions de première instance qui tendaient à une expertise avant dire droit et à un renvoi à la mise en état pour liquidation des préjudices, mais au regard des termes du jugement entrepris qui, s'étant écartés du cadre procédural qu'ils l'invitaient à suivre et n'ayant pas précisé statuer avant dire droit, les a déboutés purement et simplement de l'ensemble de leurs demandes, a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens, vidant ainsi sa saisine et mettant fin à l'instance, ce qui ne leur a pas laissé d'autre choix que d'interjeter appel. Ils soutiennent que le principal au sens de l'article 544 du code de procédure civile s'entendant pour chaque partie de l'objet du litige la concernant, à savoir, pour eux, l'obtention d'une contre-expertise médicale de Mme [M] permettant de liquider leurs préjudices, le jugement entre dans les prévisions de ce texte, et non de l'article 545 relatif aux jugements avant dire droit ou de sursis à statuer. Ils font observer que le tribunal a entendu rendre une décision susceptible d'appel en la qualifiant de jugement rendu en premier ressort, volonté corroborée par la mention, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire de plein droit, laquelle n'a de sens que dans l'hypothèse où un recours est possible. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs écritures respectivement déposées au greffe : - le 3 octobre 2022 pour la SA Pacifica - le 7 octobre 2022 pour les consorts [M]. MOTIFS DE LA DECISION Les premiers juges n'étaient saisis que d'une demande de contre-expertise puisqu'aucune autre demande n'était formée, le 'décerner acte de ce que [les consorts [M]] solliciteront ensuite de la juridiction, sur la base des conclusions du rapport d'expertise à venir la condamnation de la société Pacifica à les indemniser des préjudices subis' n'étant pas une prétention, comme l'a retenu à juste titre le conseiller de la mise en état. Le jugement, n'ayant eu à statuer que sur une demande d'expertise, n'a pas tranché une partie du principal, ce qui s'entend de l'objet du litige, lequel, pour les demandeurs, porte sur une demande d'indemnisation. Le jugement n'entre donc pas dans la catégorie des jugements visés à l'article 544 du code civil, à savoir les jugements mixtes qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Il n'entre pas davantage dans la catégorie des jugements purement avant dire droit visés à l'article 545 du code de procédure civile. Sur ce point, il ne peut être déduit de la seule indication des consorts [M] selon laquelle leur demande de contre-expertise était présentée avant dire droit que le jugement a lui-même statué avant dire droit. En effet, le tribunal, s'étant prononcé sur la seule prétention qui lui était présentée, a vidé sa saisine, statuant, d'ailleurs, sur les dépens et sur l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, ainsi qu'il vient d'être dit, les consorts [M] n'ayant saisi le premier juge d'aucune autre prétention que celle d'une contre-expertise, et plus particulièrement n'ayant pas sollicité à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande principale, qu'il soit statué sur leur demande d'indemnisation, la qualification de leur demande d'expertise 'd'avant dire droit', qui n'est pas véritablement impropre dès lors qu'il s'agissait pour eux d'obtenir une mesure d'instruction avant de voir statuer au fond, n'a pas pour effet de faire qualifier le jugement d'avant dire droit dès lors que le premier juge a été dessaisi par ce jugement. En outre, l'exercice d'une voie de recours ne s'apprécie qu'au regard du dispositif du jugement et non au regard des prétentions. Il résulte de ce qui précède que, sans trancher le principal, le jugement a exclusivement statué sur une demande de contre-expertise qu'il a rejetée. Par suite, en l'absence de disposition excluant la voie de l'appel contre un tel jugement, cette voie de recours est ouverte en vertu des dispositions de l'article 543 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera confirmée. Partie perdante, la société Pacifica sera condamnée aux dépens de l'instance sur déféré et à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Y ajoutant, Condamne la société Pacifica à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Pacifica aux dépens de l'instance de déféré. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 545 du code de procédure civile.article 544 du code civilarticle 543 du code de procédure civile.article 544 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d0d57d81a7b805de12b481
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