Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d57e81a7b805de12b485
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2023 ********* AFFAIRE : N° RG 23/00092 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6N Dans une affaire entre d'une part : Monsieur [D] [L] Né le 13 Décembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Haïtienne Demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement convoqué - Non comparant Ayant pour avocat Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH- Absente Et d'autre part, Monsieur LE PREFET DÉLÉGUÉ DANS LES COLLECTIVITÉS DE [Localité 4] & [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté - a fait parvenir son mémoire - et en présence, DU MINISTÈRE PUBLIC Représenté par M. Eric MAUREL, procureur général, près la cour d'appel de Basse-Terre. ************ Nous, Monique Taffin, présidente de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Lucile Pommier, greffière, Vu l'arrêté du préfet de la Région Guadeloupe du 14 septembre 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à l'encontre de M. [D] [L], régulièrement notifié à l'intéressée le 21 septembre 2022 , Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 19 janvier 2023 de placement de M. [D] [L] au Local de Rétention Administrative de [Localité 4], décision notifiée le 19 janvier 2023 à 9h05, Vu la requête de M. Le préfet de la Région Guadeloupe aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 janvier 2023 à 15h56, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 21 janvier 2023 à 12h46 déclarant la procédure régulière et ordonnant l'assignation à résidence de M. [D] [L], Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[D] [L] reçu au greffe de la cour d'appel le 23 janvier 2023 à 12h14 et le mémoire complémentaire parvenu au greffe le 23 Janvier 2023 à 20 heures 50, Vu le mémoire en réponse de M.le Préfet de la Région Guadeloupe parvenu au greffe le 23 Janvier 2023 à 20 heures 02, Vu les débats à l'audience publique du 19 octobre 2022, en l'absence du représentant de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe, de l'appelant et de son conseil, MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24h de la notification de l'ordonnance critiquée. Sur les exceptions de nullité déjà soutenus devant le premier juge Il résulte de l'article L 744-17 du CESEDA que lorsque l'autorité administrative décide de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, il doit en informer le procureur de la République du lieu de départ et celui du lieu d'arrivée. Ce magistrat, au regard de son rôle de garant de la liberté individuelle doit en effet être en mesure pendant toute la durée de la mesure de se transorter sur les lieux de rétention, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien conformément aux dispositions de l'article L 743-2 du CESEDA. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la république de Basse Terre ait été informé de la décision de déplacement de M. [D] [L] du local de rétention administrative de Saint Martin au centre de rétention des Abymes situé sur le ressort du tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre La procédure se trouve en conséquence entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. L'équité ne commmande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en l'absence de M. [L] , en dernier ressort, après débats en audience publique; Déclarons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 21 janvier 2023 ayant rejeté le moyen de nullité, Déclarons la procédure irrégulière, Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence de M. [D] [L] Ordonnons la remise du passeport à M. [D] [L] Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile La greffière, La magistrate déléguée,
Articles de loi cités
article L 744-17 du CESEDA que lorsque larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 743-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d57e81a7b805de12b485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel