Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d58081a7b805de12b48d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 934 950 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00602 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELOM S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-CLAUDE en date du 14 janvier 2021 [RG N° 11-19-163] Code affaire : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble [N] [Z] C/ [G] [T], [E] [T], S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A. ACM IARD PARTIES EN CAUSE : Madame [N] [Z] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 10] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Dominique PEYRONEL, avocat au barreau de JURA APPELANTE ET : Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA Madame [E] [T] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 11] de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en son représentant légal domicilié audit siège, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 493 253 652 Sise [Adresse 7] Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA S.A. ACM IARD ise [Adresse 8] Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Dans la nuit du 5 au 6 mars 2017, suite à des rafales de vent, une stèle funéraire appartenant à M. [G] [T] et Mme [E] [T] s'est abattue sur la concession funéraire appartenant à Mme [N] [D], épouse [H], y provoquant des dommages matériels. Par exploit du 22 octobre 2019, Mme [D] a fait assigner Mme [E] [T] devant le tribunal de proximité de Saint-Claude en indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Par exploits du 22 avril 2020, Mme [E] [T] et M. [G] [T], lequel est intervenu volontairement, ont fait appeler en garantie leurs assureurs respectifs, la SA ACM IARD et la SA Banque Postale Assurances IARD. Les procédures ont été jointes. Mme [D] a maintenu ses demandes, fondées sur l'article 1242 du code civil, en indiquant que la survenance d'une tempête ne constituait pas un cas de force majeure. Les consorts [T] ont réclamé le rejet des prétentions formées à leur encontre, en faisant valoir qu'il n'était pas démontré que la stèle leur appartenant ait été en mauvais état, et que la survenue soudaine d'une tempête constituait un cas de force majeure exonératoire de responsabilité. A titre subsidiaire, ils ont sollicité que l'indemnisation soit limitée au seul préjudice matériel, lequel devait être garanti par leurs assureurs. Les assureurs ont tous deux conclu au rejet des demandes dirigées contre eux, en exposant, d'une part, qu'il n'était pas établi que la stèle occupait une position anormale ou était en mauvais état, et, d'autre part, que leurs contrats ne couvraient pas le sinistre litigieux. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a : - débouté Mme [N] [D] épouse [H] de sa demande de voir engager la responsabilité de M. [G] [T] et Mme [E] [T] sur le fondement de l`article 1242 alinéa l du code civil ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de dommages et intérêts de Mme [N] [D] épouse [H] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formulé par M. [G] [T] et Mme [E] [T] à l'encontre de la Banque Postale Assurances IARD et de la compagnie Assurances du Crédit Mutuel ; - rejeté les demandes de M. [G] [T] et Mme [E] [T], la Banque Postale Assurances IARD, la compagnie Assurances du Crédit Mutuel au titre de l`article 700 du code de procédure civile ; - rejeté tous les autres chefs de demande ; - condamné Mme [N] [D] épouse [H] aux dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est exécutoire deplein droit ; - dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que la responsabilité du fait des choses n'était engagée qu`en cas de preuve par le demandeur du rôle causal actif de la chose dans la production du dommage ; que ce rôle actif était présumé lorsque la chose en mouvement était entrée en contact avec le siège du dommage ; que, dans le cas d'une chose inerte, il appartenait à la victime de démontrer qu'elle avait été l'instrument du dommage allégué du fait de son caractère anormal ou de son mauvais état ; - qu'en l'espèce, il résultait des expertises que la stèle était fixée sur un tenon métallique encastré avec du mortier sur une pierre de 40 cm de hauteur et que ce type de tenue était courant pour les stèles ; que les trois experts mandatés respectivement par Mme [D] et par les assureurs des consorts [T] s'étaient unanimement accordés sur la cause du sinistre, à savoir l'effet du vent ; qu'en conséquence, aucun élément objectif ne permettait de caractériser le caractère d'anormalité et de justifier le rôle actif de la stèle dans la survenance du dommage. Mme [D] a relevé appel de cette décision le 4 vril 2021 en déférant à la cour les chefs l'ayant déboutée de sa demande d'engagement de la responsabilité des consorts [T] et ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de dommages et intérêts. Par conclusions notifiées le 3 juillet 2021, l'appelante demande à la cour : Vu le code civil, notamment en son article 1242 alinéa 1, - en applicalion de l'article 1242 alinéa l du code civil (nouveau), de dire et juger recevable et fondée Mme [D] [N] en son appel et d'infirmer le jugement attaqué ; - statuant de nouveau, de dire et juger Mme [T] [E] et M. [T] [G] responsables des dommages subis par Mme [D] [N] et de les condamner solidairement à lui payer la somme d'un montant total de 9 349,50 euros TTC au titre des réparations subies sur sa concession funéraire située au cimelière de [Localité 11] outre la somme de 650 euros au titre du préjudice moral subi ; - en tout état de cause, de débouter Mme [T] [E] et M. [T] [G], la Banque Postale Assurances IARD et les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) de leurs fins, prétentions et conclusions de rejet des demandes de condamnation formulées par Mme [D] [N] et sous réserve de la mise en oeuvre des garanties d'assurance souscrites par les consorts [T] ; - de condamner enfin et solidairement Mme [T] [E] et M. [T] [G] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction possible au profit de Me Peyronel, avocat constitué. Par conclusions notifiées le 15 septembre 2021, les consorts [T] demandent à la cour : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1244 du code civil, Vu l'article L. 112-4 du code des assurances, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [N] [D], épouse [H], de sa demande tendant à engager la responsabilité civile de M. [G] [T] et de Mme [E] [T], sur le fondement de l'article 1242 alinéa premier du code civil ; * dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formulé par M. [G] [T] et Mme [E] [T], à l'encontre de la Banque Postale Assurances IARD et des Assurances du Crédit Mutuel ; - de juger que Mme [N] [D] ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'entretien et d'un vice de construction imputables à Mme [E] [T] et à M. [G] [T] ; - de juger que l'effondrement des stèles survenu dans le cimetière de [Localité 11] résulte d'un vent d'une exceptionnelle violence, qui est assimilable à un cas de force majeure exonératoire de toute responsabilité ; - de débouter Mme [N] [D] de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions ; - subsidiairement, de constater que le devis établi le 6 octobre 2017 par PFG Pompes Funèbres Générales, correspond aux réparations nécessaires sur la tombe de la famille [D] ; - en conséquence, de limiter l'indemnisation de Mme [N] [D] à la somme de 6 503,28 euros ; - de condamner la Banque Postale Assurances IARD à relever et garantir Mme [E] [T] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des demandes de Mme [N] [D] en principal intérêts et accessoires ; - de condamner les Assurances du Crédit Mutuel IARD, à relever et garantir M. [G] [T] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées du chef des demandes de Mme [N] [D] en principal intérêts et accessoires ; - de condamner Mme [N] [D], la Banque Postale Assurances IARD et les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Mme [E] [T] et à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter la Banque Postale Assurances IARD et les Assurances du Crédit Mutuel IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. ; - de condamner Mme [N] [D], la Banque Postale Assurances IARD , les Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, la société Banque Postale Assurances IARD demande à la cour : Vu l'article 1242 du code civil, À titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de juger que les garanties du contrat n° NM153115152 souscrit le 24 novembre 2015 par Mme [E] [T] auprès de la Banque Postale Assurances IARD ne sont pas applicables en l'espèce ; En conséquence, - de débouter Mme [E] [T] et M. [G] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la Banque Postale Assurances IARD ; À titre subsidiaire, - de juger que Mme [N] [I] rapporte pas la preuve que la stèle occupait une position anormale ou était en mauvais état ; En conséquence, - de juger que la responsabilité de Mme [E] [T] ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil ; - de débouter en conséquence Mme [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [E] [T] et de M. [G] [T] ; À titre infiniment subsidiaire, - de limiter l'indemnisation de Mme [N] [D] à la somme de 6 503,28 euros au titre de son préjudice matériel ; - de juger que la Banque Postale Assurances IARD devra relever et garantir Mme [E] [T] de la moitié de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, dans la limite du contrat d'assurance habitation n° NM153115152 souscrit le 24 novembre 2015 ; - de déduire de cette somme la franchise prévue au contrat d'un montant de 120 euros En tout état de cause, - de condamner solidairement Mme [E] [T] et M. [G] [T] à payer à la Banque Postale Assurances IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement Mme [E] [T] et M. [G] [T] aux dépens. Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 7 octobre 2021, la société ACM IARD demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; A titre principal, Vu le contrat N° IM 8455930 du 19 septembre 2012, - de dire et juger que les garanties du contrat N° IM 8455930 du 19 septembre 2012 ne sont pas applicables en l'espèce ; En conséquence, - de débouter [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard des Assurances du Crédit Mutuel ; A titre subsidiaire, Vu l'article 1242 du code civil, - de dire et juger que [N] [D] ne rapporte pas la preuve de ce que la stèle aurait joué un rôle actif dans la survenance du dommage ; En conséquence, - de débouter [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard des consorts [T] ; A titre infiniment subsidiaire, - de limiter l'indemnisation d'[N] [D] à la somme de 6 503,28 euros ; - de dire et juger que les Assurances du Crédit Mutuel devront relever et garantir [G] [T] de la moitié de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre des consorts [T], dans la limite du contrat N° IM 8455930 du 19 septembre 2012 ; - de déduire de cette somme la franchise prévue au contrat N° IM 8455930 du 19 septembre 2012 d'un montant de 150 euros ; En tout état de cause, - de condamner [N] [D] à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Maillot & Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, A titre liminaire, il sera relevé que c'est vainement que les compagnies d'assurance sollicitent qu'il soit statué à titre principal sur leur garantie, et à titre subsidiaire sur la responsabilité de leurs assurés, alors que la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur suppose que soit préalablement établie la responsabilité de leurs assurés respectifs. Sur la responsabilité L'appelante recherche la responsabilité des consorts [T] sur le fondement de l'article 1242 du code civil, selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les choses que l'on a sous sa garde. Les consorts [T] concluent à l'inapplicabilité de ces dispositions, en faisant valoir que le litige relève de l'article 1244 du code civil, aux termes duquel le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Ils considèrent toutefois n'encourir aucune responsabilité à ce titre, dès lors que la chute de la stèle n'était imputable ni à un défaut d'entretien, ni à un vice de construction, mais à l'effet de vents tempétueux. La stèle funéraire litigieuse peut être considérée comme constituant un bâtiment au sens de l'article 1244, dès lors qu'il s'agit d'une construction résultant d'un assemblage de matériaux qui, d'une part, sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable, et, d'autre part, sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature. Toutefois, la seconde condition d'application de ce texte, savoir la ruine de ce bâtiment, n'est pas remplie en l'espèce, dès lors que rien ne permet d'accréditer l'hypothèse selon laquelle la chute du monument serait imputable à un défaut d'entretien ou à un vice de construction, le courrier de la mairie évoqué par l'appelante étant à cet égard sans valeur probante particulière, dès lors qu'il se borne à faire état de manière générale de la présence de monuments en mauvais état sur le cimetière communal. Si c'est donc à juste titre que les consorts [T] considèrent que leur responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments, la conséquence qu'ils en tirent quant au rejet nécessaire des demandes de Mme [D] [H] est en revanche erronée. En effet, la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment qui est à l'origine d'un dommage pour une cause autre que sa ruine peut être engagée, en sa qualité de gardien, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, tel qu'invoqué par l'appelante. La stèle étant une chose par nature inerte, il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle occupait une position anormale, ou qu'elle était en mauvais état. Ce dernier élément a déjà été précédemment écarté, comme n'étant pas suffisamment démontré par les pièces produites aux débats. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la position anormale de la stèle au moment du dommage est quant à elle parfaitement établie, dès lors qu'en suite de sa déstabilisation sous l'effet du vent, elle a basculé sur la sépulture voisine, avec laquelle elle n'aurait pas dû entrer en contact si elle avait conservé sa position normale. Enfin, aucun des intimés ne caractérise dans la mise en mouvement de la stèle par l'effet du vent l'existence d'un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité des gardiens, dès lors que, pour être relativement commune, la survenance de tempêtes hivernales dans la région de [Localité 11] ne constitue en rien un événement climatique imprévisible, étant observé par ailleurs que la vitesse des vents enregistrés à la date concernée varie de 52 à 105 km/h, ce qui ne constitue aucunement une force exceptionnelle pour la région considérée. Les consorts [T] encourent donc, en leurs qualités non contestée de gardiens de la stèle édifiée sur la concession familiale, une responsabilité de plein droit les obligeant à réparer le préjudice subi du fait de sa chute sur la concession funéraire voisine. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. Sur le préjudice Il ressort des pièces produites aux débats, notamment les documents photographiques, que le basculement du monument funéraire a causé à la sépulture familiale de l'appelante divers dégâts matériels. L'appelante sollicite à ce titre la condamnation des consorts [T] à lui payer la somme de 9 349,50 euros, en se fondant sur un devis établi le 14 avril 2017 par les établissements La Ferté. Toutefois, les consorts [T] versent quant à eux le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages dressé le 14 juin 2017 à l'initiative de l'assureur de Mme [D] [H], dont il ressort que les travaux de remise en état nécessaires ont été chiffrés contradictoirement à la somme de 6 503,38 euros. Ils fournissent en outre la copie d'un devis établi pour ce même montant le 6 octobre 2017 par la société Pompes Funèbres Générales à l'attention de l'un des membres de la famille [D]. Au regard de ces éléments, le préjudice matériel de Mme [D] [H] devra être indemnisé par l'allocation de la somme de 6 503,38 euros, qui correspond à la dernière évaluation en date des dommages effectivement subis, et qui apparaît en couvrir l'intégralité. Les consorts [T] seront condamnés in solidum au paiement de ce montant. Enfin, les circonstances particulières tenant au fait que les dégradations ont affecté une sépulture abritant des défunts proches de l'appelante, justifient que celle-ci ait souffert à leur occasion un préjudice moral, dont atteste son entourage, et qui n'a pu qu'être entretenu par le refus de reconnaissance de responsabilité et la nécessité de porter l'affaire en justice. Les consorts [T] seront condamnés in solidum à l'indemniser à ce titre à hauteur de la somme de 500 euros. Sur la garantie des assureurs 1° Sur la demande formée par Mme [E] [T] à l'encontre de la société Banque Postale Assurances IARD Mme [T] sollicite la mise en oeuvre du volet responsabilité civile vie privée du contrat assurance habitation qu'elle a souscrit auprès de la société Banque Postale Assurances. Les conditions générales, dont l'intéressée ne conteste pas avoir eu connaissance, et qui sont expressément visées aux conditions particulières, énoncent en leur paragraphe 6.1 que ne sont pas garantis au titre des garanties de responsabilités civiles 'les dommages causés par les biens immobiliers autres que ceux indiqués aux conditions particulières ou le dernier avenant venu les modifier, dont vous êtes propriétaire ou qui vous sont confiés à un titre quelconque'. Or, les conditions particulières désignent au titre des biens immobiliers le seul logement situé [Adresse 9]. L'article 3.2 des conditions générales relatif au logement assuré précise quant à lui que le contrat ne couvre pas 'le monument funéraire'. Si Mme [T] invoque la nullité de cette clause au motif qu'elle serait insuffisamment apparente, cette argumentation ne saurait toutefois être retenue dès lors que la clause litigieuse figure en caractères gras et dans un encadré sur fond grisé, de sorte qu'elle se démarque de manière apparente des autres clauses. Cette clause est en outre parfaitement formelle et limitée. C'estencore vainement que l'intimée considère ensuite que la stèle litigieuse ne constituerait pas un monument funéraire, alors que tel est à l'évidence le cas, la qualification de 'monument funéraire' n'étant pas réservée à l'édification d'un ensemble architectural d'ampleur. Dès lors que, par application des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit, la garantie ne s'étend pas aux dommages causés par la stèle litigieuse, la demande formée par Mme [T] à l'encontre de son assureur devra être rejetée. 2° Sur la demande formée par M. [G] [T] à l'encontre de la société ACM IARD M. [T] sollicite la mise en oeuvre de la garantie responsabilité civile chef de famille ou de la garantie responsabilité civile en cas de recours des voisins et des tiers du contrat d'assurance habitation souscrit auprès des ACM. Ces dernières contestent l'application de la responsabilité civile chef de famille au motif que cette garantie avait pour vocation de prendre en charge les dommages causés par la propre faute de l'assuré, par imprudence ou négligence, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, où l'assuré soutenait lui-même qu'il avait régulièrement entretenu le monument litigieux. L'article 31.2 des conditions générales du contrat, relatif à la responsabilité chef de famille, énonce que 'nous prenons en charge les conséquences financières de la responsabilité civile que vous, ou les autres personnes assurées, pouvez encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d'un accident.' En considérant que la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à la commission d'une faute par l'assuré, la société ACM ajoute à la stipulation contractuelle de garantie une condition qu'elle ne prévoit pas. En effet, seule est exigée la survenance d'un dommage causé à autrui du fait d'un accident. Il sera rappelé que l'accident est défini par le lexique figurant aux conditions générales du contrat comme 'tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime et à la chose endommagée, à l'origine des dommages matériels et immatériels.' Le sinistre survenu en l'espèce entre parfaitement dans le cadre de cette définition, et il engage la responsabilité civile de M. [T], peu important à l'égard de l'obligation de garantie de l'assureur que ce soit par le jeu, non pas d'une responsabilité pour faute, mais d'une responsabilité de plein droit. La société ACM sera donc condamnée à garantir M. [T] , mais seulement à hauteur des part et portion dont il est définitivement redevable dans ses rapports avec sa coobligée, soit la moitié des sommes allouées à Mme [D] [H]. Cette garantie s'appliquera à l'indemnisation du préjudice matériel, mais aussi du préjudice moral, qui constitue un préjudice immatériel garanti, comme étant la conséquence directe du préjudice matériel garanti, ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens. Cette garantie s'appliquera enfin sous déduction de la franchise contractuelle de 150 euros tel qu'il ressort des conditions particulières du contrat. Sur les autres dispositions Les consorts [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [T] seront condamnés in solidum à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autres demandes de ce chef étant rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Saint Claude ; Statuant à nouveau : Déclare M. [G] [T] et Mme [E] [T] responsables in solidum du dommage causé dans la nuit du 5 au 6 mars 2017 à la sépulture familiale de Mme [N] [D] [H] ; Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [E] [T] à payer à Mme [N] [D] [H] les sommes de : * 6 503,38 euros en réparation de son préjudice matériel ; * 500 euros en réparation de son préjudice moral ; * 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées par Mme [E] [T] à l'encontre de la SA la Banque Postale Assurances IARD ; Condamne la SA ACM IARD à garantir M. [G] [T] à hauteur de la moitié des sommes allouées à Mme [N] [Z] en principal, intérêts et frais, et sous déduction d'une franchise de 150 euros ; Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [E] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 112-4 du code des assurancesarticle 1244 du code civilarticle 699 du code de procédure civile avec distarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63d0d58081a7b805de12b48d
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