Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d58181a7b805de12b48f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 10 786 500 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZF S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 30 mars 2021 [RG N° 2017-2957] Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction E.U.R.L. PERRETTE PAYSAGISTE C/ [T] [P] EPOUSE [K], [A] [K], SARL MC RESEAUX TP, S.A. GENERALI IARD PARTIES EN CAUSE : E.U.R.L. PERRETTE PAYSAGISTE Sise [Adresse 3] Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : Madame [T] [P] épouse [K] née le 06 Août 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT Monsieur [A] [K] né le 06 Août 1971 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT SARL MC RESEAUX TP agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice anciennement dénommée PILLON RESEAUX TP, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 482 578 788 [Adresse 5] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON S.A. GENERALI IARD Sise [Adresse 1] Représentée par Me Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. Courant 2014, M. [A] [K] et son épouse, née [T] [P], ont confié à l'EURL Perrette Paysagiste des travaux de pose d'une piscine et de création d'une terrasse, ainsi que de divers aménagements paysagers. Par exploits des 23 et 29 mai 2017, faisant valoir que la terrasse était inutilisable compte tenu de la mauvaise réalisation des travaux, les époux [K] ont fait assigner la société Perrette Paysagiste ainsi que l'assureur de cette dernière, la SA Generali IARD, devant le tribunal de commerce de Belfort en indemnisation du coût de réfection de la terrasse. Par exploit du 26 juin 2017, la société Generali IARD a fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL Pillon Réseaux TP, fournisseur des dalles utilisées pour la réalisation de la terrasse. Les deux procédures ont été jointes et, par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce a ordonné avant dire droit une expertise technique dont il a confié l'exécution à M. [V] [B]. En suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux [K] ont sollicité, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la condamnation de la sociéé Perrette Paysagiste à leur payer la somme de 107 865 euros au titre du coût de remise en état des ouvrages, ou à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 25 euros par jour depuis le 1er mars 2015 en réparation de leur trouble de jouissance. Ils ont fait valoir que les prestations réalisées n'étaient pas acceptables, et que, s'ils avaient certes souhaité l'emploi de dalles de grandes dimensions, l'entrepreneur ne les avait aucunement alertés sur les inconvénients résultant d'un tel choix. La société Perrette Paysagiste a conclu à la réalisation d'une contre-expertise, subsidiairement a considéré que la reprise des travaux pouvait être effectuée pour un coût de 43 966 euros qu'elle s'offrait à régler, moyennant compensation avec le solde de 3 554,92 euros dû au titre de ses travaux, et avec la garantie de la société Pillon Réseaux TP. Elle a contesté certaines conclusions techniques de l'expert judiciaire, proposé une solution de reprise équivalente à moindre coût, rappelé que les époux [K] avaient expressément sollicité la pose de dalles de grandes dimensions, et fait valoir que la société Pillon Réseaux TP avait manqué à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de la dimension des dalles à respecter, et en livrant des matériaux fissurés et tachés. La société Generali IARD a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au motif qu'elle assurait la responsabilité décennale de la société Perrette Paysagiste, et que les travaux n'avaient pas été réceptionnés. La société Pillon Réseaux TP a réclamé le rejet des demandes dirigées contre elle, subsidiairement a réclamé la garantie de la société Perrette Paysagiste et de son assureur. Elle a considéré que seule la société Perrette Paysagiste avait engagé sa responsabilité du fait de la mauvaise réalisation des travaux qui lui avaient été confiés. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce a : Vu les articles 1134, 1147 et 1290 anciens du code civil, - débouté l'EURL Perrette Paysagiste de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de contre-expertise ; - dit et jugé que l'EURL Perrette Paysagiste a manqué à l'obligation de résultat et à l'obligation de conseil auxquelles elle était tenue à l'égard des époux [K] ; - dit et jugé que, du fait de ces manquements, sa responsabilité contractuelle est engagée ; - retenu un coût des travaux de remise en état de l'ouvrage à hauteur de 95 000 euros ; - condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 95 000 euros au titre des travaux de remise en état des ouvrages tels que définis par l'expert judiciaire ; - débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à un devoir de conseil ; - condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour trouble de jouissance ; - condamné les époux [K] à payer à l'EURL Perrette Paysagiste la somme de 3 554,92 euros au titre du solde de factures impayées ; - dit et jugé que la compensation légale s'opérera avec la condamnation de l'EURL Perrette Paysagiste au paiement de la somme de 95 000 euros ; - débouté l'EURL Perrette Paysagiste de sa demande tendant à être relevée de garantie par la SARL Pillon Réseaux TP au titre d'une obligation de conseil et de la garantie intrinsèque des dalles foumies ; - déclaré irrecevable la demande en garantie formée par les époux [K] à l'encontre de la SA Generali IARD au titre des dommages matériels ; - déclaré recevable la demande en garantie formée par les époux [K] à l'encontre de la SA Generali IARD au titre des dommages immatériels ; - dit etjugé que la SA Generali IARD est tenue de garantir l'EURL Perrette Paysagiste de sa condamnation au titre de l'indemnité pour trouble de jouissance prononcée à son encontre ; - condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande ; - condamné in solídum l'EURL Perrette Paysagiste et la SA Generali IARD à payer à la SARL Pillon Réseaux TP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ; - condamné l'EURL Perrette Paysagiste à supporter les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de 133,41 euros ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - qu'il était suffisamment informé pour statuer sur les demandes des parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une contre-expertise ; - que les terrasses avaient subi des désordres les rendant impropres à une utilisation normale, voire rendant celles-ci dangereuses, et que ces désordres résultaient d'un défaut de conformité aux règles de l'art ; que la société Perrette Paysagiste, qui avait assuré la maîtrise d'oeuvre du projet, était tenue d'une obligation de résultat ; qu'il lui appartenait de se documenter au stade de l'établissement du devis afin de proposer une solution technique correspondant à l'usage attendu par son client ; que tel n'avait pas été le cas, la solution technique adoptée, consistant à poser les dalles sur graveline et chape en béton non armé, sans système de drainage, étant inadaptée alors que les règles de l'art imposaient un collage sur une chape en béton armé ; qu'en sa qualité de professionnel, la société Perrette Paysagiste était également tenue d'un devoir de conseil s'agissant de la taille des dalles à poser, et que si les époux [K] avaient certes demandé la mise en oeuvre de dalles de dimensions 1000 x 1 000 mm, l'entreprise aurait dû s'assurer des limitations imposées par les règles de l'art, et faire des réserves, voire refuser une telle prestation ; qu'enfin la société Perrette Paysagiste n'avait pas donné de suite efficiente aux demandes des époux [K] ; - que l'expert judiciaire avait estimé le coût des travaux de reprise à 107 865 euros ; que ce montant incluait à hauteur de 14 064,22 euros TTC des honoraires pour l'intervention d'un maître d'oeuvre que le tribunal estimait injustifiée ; que l'EURL Perrette Paysagiste devait donc être condamnée à payer aux époux [K] une somme de 95 000 euros ; - que les époux [K] avaient nécessairement subi un trouble de jouissance, mais que leur demande était exagérée ; qu'il devait leur être alloué un montant de 3 000 euros à ce titre ; - qu'il n'était pas contesté que les clients restaient devoir à l'entreprise une somme de 3 554,92 euros, qui se compensait avec la somme de 95 000 euros ; - s'agisssant de l'appel en garantie de la société Pillon Réseaux TP, que l'obligation contractuelle d'information ne s'appliquait pas entre professionnels, qu'il n'était pas justifié de la livraison de dalles défectueuses et que les fissures et cassures constatées ne pouvaient résulter que d'une pose non conforme aux règles de l'art ; - s'agissant des demandes formées contre la société Generali IARD, que la garantie responsabilité décennale ne s'appliquait pas faute de réception, et qu'au titre de la garantie RC Exploitation les travaux de piscine et de création de terrasses dallées constituaient des activités non déclarées ; qu'au titre de ce dernier contrat, seuls les dommages immatériels étaient garantis, de sorte que la société Generali IARD devait garantir son assurée du paiement de l'indemnité pour trouble de jouissance. La société Perrette Paysagiste a relevé appel de cette décision le 4 mai 2021 en déférant à la cour l'ensemble des chefs lui faisant grief. Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2021, l'appelante demande à la cour : - de rejeter l'appel incident de M. et Mme [K] ; - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'EURL Perrette Paysagiste de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de contre-expertise ; - avant dire droit, d'ordonner une mesure de contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal (sic), avec pour mission : * de se rendre sur les lieux du litige, et d'y convoquer les parties ; * de se faire remettre tout document utile ; * de recueillir les explications des parties ; * de décrire précisément les différents désordres allégués par M. et Mme [K] ; * d'en rechercher les causes et dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation de l'ouvrage, de la défectuosité des produits mis en 'uvre, ou de toute autre cause ; * de vérifier les propriétés mécaniques des dalles de pierres naturelles livrées par la société Pillon Réseaux, et notamment leur résistance à la flexion ; * de dire pour chacun des désordres constatés s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ; * de déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive des désordres ; * de se faire assister de tout sachant qu'il jugera utile ; * d'adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de deux mois pour leur permettre de présenter leurs observations ; * de répondre aux dires des parties ; Au fond, - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : * retenu un coût de travaux de remise en état de l'ouvrage à hauteur de 95 000 euros ; * condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 95 000 euros au titre des travaux de remise en état des ouvrages tels que définis par l'expert judiciaire ; * débouté l'EURL Perrette Paysagiste de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL Pillon Réseaux TP au titre de son obligation de conseil et de la garantie intrinsèque des dalles fournies ; * condamné in solidum l'EURL Perrette Paysagiste et la SA Generali IARD à payer à la SARL Pillon Réseaux TP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné l'EURL Perrette Paysagiste à supporter les dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ; - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * condamné les époux [K] à payer à l'EURL Perrette Paysagiste la somme de 3 554,92 € au titre du solde des factures impayées ; * ordonné la compensation des créances réciproques de l'EURL Perrette Paysagiste et des époux [K] ; - de dire et juger que le coût des travaux de remise en état des ouvrages s'établit à 43 966 euros, et de fixer à ce montant l'indemnité due à M. et Mme [K] ; - de condamner la société MC Réseaux TP (ex Pillon Réseaux TP), à relever et garantir la société Perrette Paysagiste de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et dépens de première instance ; - de débouter les intimés et appelants à titre incident de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont contraires aux présentes ; - de débouter notamment la compagnie Generali de sa demande de frais irrépétibles en ce qu'elle serait dirigée contre la société Perrette Paysagiste ; - de condamner M. [A] [K] et Mme [T] [P], solidairement avec la société MC Réseaux TP, à payer à l'EURL Perette Paysagiste la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - de les condamner également aux dépens de l'instance d'appel. Par conclusions notifiées le 26 août 2021, les époux [K] demandent à la cour : - de confirmer la décision dont appel en ce que le tribunal a constaté que la responsabilité contractuelle de l'EURL Perrette Paysagiste est engagée en raison des manquements aux obligations de résultat et de conseil, et condamnée celle-ci aux frais irrépétibles et aux dépens ; - d'infirmer la décision dont appel en ce qui concerne le montant des sommes allouées aux consorts [K] et condamner ceux-ci à payer la somme de 3554, 92 euros au titre d'un solde de facture (sic) ; Statuant à nouveau : - de condamner l'EURL Perrette Paysagiste aux sommes suivantes : * 107 865 euros au titre des travaux de remise en état des ouvrages tels que définis par l'expert ; * 25 euros par jour depuis le 1er mars 2015 jusqu'à la décision définitive à titre d'indemnité journalière pour trouble de jouissance ; - de débouter l'EURL Perrette Paysagiste de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner l'EURL Perrette Paysagiste aux frais irrépétibles et aux dépens de la présente procédure et à hauteur de 3 500 euros. Par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, la société MC Réseaux TP, anciennement dénommée Pillon Réseaux TP, demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; En conséquence, - de débouter l'EURL Perrette Paysagiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de débouter l'ensemble des autres intimées et appelants incidents de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Pillon Réseaux TP, devenue MC Réseaux TP ; En tout état de cause, - de condamner l'EURL Perrette Paysagiste à payer à la société Pillon Réseaux TP, devenue MC Réseaux TP, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'EURL Perrette Paysagiste aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris ceux de première instance. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société Generali Iard demande à la cour : Avant-dire droit, - de donner acte à la SA Generali IARD qu'elle s'en rapporte à prudence de justice s'agissant de la demande de contre-expertise de l'EURL Perrette Paysagiste ; Sur le fond, - de débouter toutes parties de l'ensemble de leurs fins et conclusions et appels incidents à l'encontre de la SA Generali IARD ; - de condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la SA Generali IARD la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers frais et dépens y compris ceux de l'expertise et de première instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la demande de contre-expertise Les critiques émises par la société Perrette Paysagiste à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire ont été soumises à ce dernier dans le cadre des dires, et il y a été répondu point par point. Le seul fait que l'appelante conteste le bien-fondé des réponses apportées par l'expert judiciaire ne suffit pas à justifier la réalisation d'une contre-expertise, alors que la cour dispose de tous les éléments techniques pour apprécier la solution à apporter au litige. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de contre-expertise avant dire droit formée par la société Perrette Paysagiste. Sur les désordres affectant la terrasse 1° Sur la nature des désordres et leur origine Il est constant que les deux terrasses sont constituées de dalles de granit de grandes dimensions (100 cm x 100 cm) posées sur un lit de gravillons d'une épaisseur d'environ 4 cm, lui-même régalé sur une dalle de béton non armé d'une épaisseur de 8 cm. L'expert judiciaire a constaté que les joints entre les dalles de la terrasse sont très irréguliers, et varient de 0 à 18 mm, que de nombreuses dalles sont fissurées ou cassées, que la dalle brute a une pente de 1cm/m, alors que les normes exigent une pente de 1,5 cm/m, qu'au droit des plages ceinturant la piscine, la contrepente exigée pour éviter que l'eau pluviale ne se déverse dans le bassin est insuffisante, qu'il n'y a aucun caniveau de récupération des eaux en bas de pente, qu'il existe des désaffleurements entre arêtes supérieures de dalles pouvant atteindre 8 mm, là où les normes imposent un désaffleurement maximum de 0,5 mm augmenté du dixième de la largeur du joint, et qu'aucun dispositif de drainage n'a été mis en place, ni aucun ouvrage d'encuvement. La réalité de ces désordres n'est contestée par aucune des parties. S'agissant de leur origine, l'expert indique que le défaut principal consiste dans l'absence de drainage et d'encuvement du gravillon de support des dalles, dont les fines sont emportées par les eaux pluviales infiltrées entre les joints ouverts, créant des vides sous les dalles, lesquelles, manquant d' appui, se déplacent, se fissurent ou se cassent sous l'effet des forces verticales exercées sur elles. Il ajoute que les photographies prises en cours de chantier montrent la régularité des joints, ce qui confirme le fait que le support a été déstabilisé progressivement par l'effet des éléments. Sur ce point également, les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause, sauf en ce qui concerne la fissuration et le bris de certaines dalles, que la société Perrette Paysagiste considère ne pouvoir résulter des seules forces exercées à leur surface, même en présence d'une assise insuffisante, mais qu'elle impute à la mauvaise qualité du matériau, affecté de faiblesses préexistantes. Dès lors qu'il appartenait à la société Perrette Paysagiste de fournir à ses clients une prestation dépourvue de désordres, elle a incontestablement manqué à son obligation contractuelle de résultat, de sorte qu'elle engage sa responsabilté et doit prendre en charge les travaux de reprise nécessaire, ainsi que l'indemnisation des préjudices soufferts par les époux [K]. 2° Sur les travaux de reprise C'est sur ce point que les parties divergent. Les époux [K] réclament en effet la mise en oeuvre des travaux préconisés par l'expert, consistant à détruire complètement les ouvrages, à approfondir les fouilles, à réaliser de nouvelles dalles en béton armé d'une épaisseur supérieure à l'existant, sur lesquelles le dallage sera directement collé ou scellé. La société Perrette Paysagiste estime quant à elle que les dallages en béton existants doivent être conservés, la réfection consistant en la dépose des dalles et du gravillon, en la réalisation d'un drainage et d'un encuvement, puis en la repose d'un gravillon et des dalles. Il est constant que les travaux préconisés par l'expert judiciaire correspondent à un parti constructif différent de celui adopté pour l'aménagement des terrasses, et d'un coût très nettement supérieur. La réfection d'un ouvrage atteint de désordres a pour objet de mettre son propriétaire en possession d'un ouvrage conforme à l'objet du contrat, mais ne doit pas avoir pour effet de l'enrichir par le biais de la fourniture de prestations d'une nature différente. Si l'expert fait référence à des normes applicables aux dalles destinées à recevoir un revêtement collé ou scellé, dont l'épaisseur et l'armement conditionnent directement la résistance du revêtement aux force exercées, il n'indique cependant à aucun moment que la pose désolidarisée telle que contractuellement convenue entre les parties et réalisée par la société Perrette Paysagiste est en elle-même proscrite pour ce type d'ouvrage. Or, il n'a été décelé aucun désordre sur les dallages béton servant de fondement aux terrasses, sinon une pente légèrement insuffisante, et l'expert n'impute à aucun moment l'origine des désaffleurements et des dommages subis par les dalles au caractère inapproprié de leur mode de pose, mais à la réalisation défaillante de cette pose, à savoir l'absence de drainage et d'encuvement de nature à empêcher l'emport du gravillon de soutien. L'appelante produit en outre aux débats un rapport d'expertise amiable établi le 19 mai 2016 par M. [G] [R] à la demande des époux [K], qui souligne lui-aussi l'absence de drainage, et qui préconise deux solutions de reprise alternatives, qui font toutes deux appel à une technique de pose désolidarisée, et non à une technique de pose collée ou scellée. Dès lors, rien ne justifie que soit substitué à l'ouvrage initial, et aux frais de la société Perrette Paysagiste, un ouvrage en pose collée ou scellée imposant la mise en place de dallages béton de dimensionnement supérieur, qui constitue une prestation de qualité ainsi que de prix supérieurs. Il sera suffisamment remédié aux désordres par la réalisation de travaux de reprise consistant en la suppression de leur cause, savoir la création d'une pente de dalle supérieure, la mise en place d'un drainage et d'un encuvement du lit de gravillon, puis la mise en place de dalles en granit de dimensions 80 cm x 80 cm, étant observé s'agissant de la dimension des dalles que l'ensemble des parties se rangent à l'indication de l'expert judiciaire selon laquelle les normes applicables à l'espèce prévoient une dimension maximale de 80 cm x 80 cm, alors que les matériaux qui ont été mis en oeuvre par l'appelante présentent une dimension inadaptée favorisant les désordres. La société Perrette Paysagiste verse aux débats un devis établi le 16 octobre 2020 par la société 2ED, qui intègre l'ensemble des travaux nécessaires, pour un coût de 43 966 euros TTC. En l'état des éléments versés aux débats, rien ne permet de mettre sérieusement en doute l'objectivité de ce document, étant observé qu'il n'est fourni aucune pièce de nature à démontrer l'inadéquation des prix proposés. Dès lors que ces travaux relèvent de l'intervention d'un seul et même prestataire, l'intrevention d'un maître d'oeuvre aux fins de coordination des travaux apparaît inutile. La société Perrette Paysagiste sera en définitive condamnée à payer la somme de 43 966 euros aux époux [K] au titre des travaux nécessaires à la reprise des terrasses, le jugement déféré étant infirmé en ce sens. 3° Sur le préjudice de jouissance Les époux [K] subissent depuis l'année 2015 un préjudice de jouissance incontestable, dès lors qu'ils sont privés de l'agrément qu'ils étaient en droit d'attendre des terrasses litigieuses, dont l'utilisation est entravée par l'importance des désaffleurements de dalles, lesquels présentent un risque pour la sécurité des utilisateurs, et dont l'effet esthétique, qui participe de la nature de l'ouvrage, se révèle désastreux. Compte tenu de la nature des désordres, et du fait qu'ils sont moins préjudiciables au cours de la période hivernale, le dommage doit être évalué à 800 euros par an, soit, pour les années 2015 à 2022, un montant total de 5 600 euros, qui sera porté à 6 000 euros pour prendre en compte le délai de réalisation des travaux de mise en conformité, jusqu'à l'exécution desquels le trouble de jouissance persistera. La société Perrette Paysagiste sera condamnée à payer cette somme aux époux [K] à titre de dommages et intérêts, la décision entreprise étant infirmée en ce sens. Sur la demande en paiement d'un solde sur factures Les parties s'accordent sur le compte réalisé par l'expert judiciaire, aux termes duquel les époux [K] restent redevables d'un solde de 3 554,92 euros au titre des prestations fournies par la société Perrette Paysagiste. C'est vainement que les intimés s'opposent au paiement de ce solde en raison de la mauvaise qualité des travaux, alors qu'ils obtiennent par ailleurs le coût des travaux de reprise nécessaires à la réalisation conforme de la prestation, et étant rappelé que les travaux ont porté sur des travaux d'aménagement paysager excédant la seule réalisation des terrasses, et dont les autres postes n'ont appelé aucune critique. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] au paiement de la somme de 3 554,82 euros, qui se compensera avec les créances qu'ils détiennent eux-mêmes sur la société Perrette Paysagiste au titre des travaux de reprise et de l'indemnisation du préjudice de jouissance. Sur la garantie de la société MC Réseaux TP, anciennement dénommée Pillon Réseaux TP La société Perrette Paysagiste recherche la garantie de la société MC Réseaux TP, en sa qualité de fournisseur des dalles utilisées pour réaliser la terrasse. Elle lui fait en premier lieu grief d'avoir manqué à son égard à son obligation de conseil, en ne lui signalant pas que les dimensions des matériaux commandés étaient inadaptées aux travaux à réaliser comme excédant celles imposées par les normes. Toutefois, et à supposer même que la société MC Réseaux TP ait été informée de l'usage exact assigné aux dalles commandées par la société Perrette Paysagiste, et dont cette dernière avait elle-même spécifié les dimensions, il doit être constaté que ces deux parties avaient toutes deux la qualité de professionnels du même domaine, l'appelante ne pouvant sérieusement soutenir qu'elle était ignorante en matière de dalles de terrasse, dès lors qu'en sa qualité de paysagiste la réalisation de tels ouvrages, et les sujétions afférentes, lui étaient nécessairement familières. Le fournisseur n'était donc redevable envers elle d'aucune obligation d'information ou de conseil particulière. L'appelante met ensuite en cause la qualité des matériaux fournis, dont elle estime qu'ils étaient dès leur livraison affectés de fissurations, notamment par suite d'un entreposage et d'un transport à plat, alors qu'ils auraient dû être réalisés sur tranche. Il n'est cependant pas produit d'élément suffisamment probant de nature à corroborer cette allégation, les quelques photographies versées ne permettant en rien de se convaincre, ni de conditions de stockage ou de transport inadaptées, ni d'un endommagement des dalles antérieurement à leur pose, étant ajouté qu'il apparaît au surplus difficilement concevable que l'appelante ait pu accepter de mettre en oeuvre des matériaux dont elle aurait constaté le défaut d'intégrité. Si l'expert judiciaire n'a pas estimé devoir faire procéder à des analyses des dalles, c'est en effet qu'il a expliqué les dommages qu'elles présentaient par l'effet des forces verticales exercées alors que les dalles se trouvaient en porte-à-faux du fait des vides laissés par le lessivage des gravillons, la dimension excessive des éléments accentuant nécessairement ce phénomène. Enfin, la seule circonstance qu'après constat de la fissuration de certaines dalles un préposé de la société MC Réseaux TP ait proposé leur remplacement gracieux ne suffit pas à caractériser une reconnaissance de la mauvaise qualité des matériaux fournis, dès lors qu'à la date concernée l'exécution défectueuse de la prestation de pose par la société Perrette Paysagiste n'avait pas encore été mise en lumière. L'appelante échouant ainsi à caractériser un manquement contractuel imputable à son fournisseur, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a écarté sa demande de garantie. Sur la garantie de la société Generali IARD Il sera constaté que la société Perrette Paysagiste ne sollicite pas la confirmation de la disposition du jugement déféré ayant condamné la société Generali IARD à la garantir de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance, étant en tant que de besoin observé que cette condamnation vient en contradiction avec la constatation faite par ailleurs par les premiers juges, selon laquelle les travaux de piscine et de création de terrasses n'entraient pas dans le cadre des activités déclarées au contrat d'assurance responsabilité civile exploitation. Dans ces conditions, cette disposition sera infirmée, et il devra être constaté qu'aucune demande de garantie n'est désormais formulée par quiconque à l'encontre de la société Generali IARD. Sur les autres dispositions La décision de première instance sera confirmée s'agissant des dépens, ainsi qu'en sa disposition ayant condamné la société Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera infirmée s'agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée au profit de la société Pillon Réseaux TP, et mise solidairement à la charge de la société Perrette Paysagiste et de la société Generali IARD, la somme de 1 000 euros ne devant en effet être mise à la charge de que la seule société Perrette Paysagiste. Les époux [K] seront condamnés aux dépens d'appel. Les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu'il a : * retenu un coût des travaux de remise en état de l'ouvrage à hauteur de 95 000 euros ; * condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 95 000 euros au titre des travaux de remise en état des ouvrages tels que définis par l'expert judiciaire ; *condamné l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour trouble de jouissance ; * compensé le solde sur factures dû par les époux [K] avec la condamnation de l'EURL Perrette Paysagiste au paiement de la somme de 95 000 euros ; * dit etjugé que la SA Generali IARD est tenue de garantir l'EURL Perrette Paysagiste de sa condamnation au titre de l'indemnité pour trouble de jouissance prononcée à son encontre ; * condamné in solídum l'EURL Perrette Paysagiste et la SA Generali IARD à payer à la SARL Pillon Réseaux TP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 43 966 euros au titre des travaux de reprise nécessités par les désordres présentés par les terrasses ; Condamne l'EURL Perrette Paysagiste à payer aux époux [K] la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d'entre elles ; Constate qu'aucune demande de garantie n'est formée à l'encontre de la société Generali IARD ; Condamne l'EURL Perrette Paysagiste à payer à la SARL MC Réseaux TP, anciennement dénommée Pillon Réseaux TP, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ajoutant : Condamne les époux [K] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et par Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et les aarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d58181a7b805de12b48f
Données disponibles
- Texte intégral