Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d58181a7b805de12b491
- Date
- 24 janvier 2023
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT N° JFL/FA COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 22 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/00912 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMCL S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 04 mai 2021 [RG N° 19/00120] Code affaire : 53A Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE C/ [Y] [G], [H] [P] épouse [G] PARTIES EN CAUSE : CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège, inscrit au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399 Sis [Adresse 1] Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représenté par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [H] [P] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers. GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 22 novembre 2022 a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Exposé du litige Le 26 décembre 2012 M. [Y] [G] et son épouse Mme [H] [P] (les époux [G], les emprunteurs) ont contracté auprès de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la banque) deux prêts habitat en devises, l'un de 161 321,41 francs suisses représentant la contre-valeur de 133 500 euros, au taux de 2,70 % l'an, taux effectif global (TEG) de 3,1678 et taux de période de 0,2640 %, e l'autre de 321 897 francs suisses représentant la contre-valeur de 266 383 euros, au taux de 2,70 % l'an, TEG de 3,1318 % et taux de période de 0,2610 %. Le 24 avril 2017, les parties ont conclu des avenants ramenant le taux d'intérêt à 1,60%. Le 26 novembre 2017 et le 31 octobre 2018, la société Aequalia Consultant a fourni aux époux [G] une analyse financière des prêts ainsi que de leurs avenants. Sur assignation délivrée le 23 janvier 2019 par les emprunteurs à la banque aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts, remboursement du trop-perçu des intérêts, subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, et en tout état de cause, de condamnation à dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 4 mai 2021, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - déclaré les demandes recevables ; - substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; - condamné la banque à payer aux époux [G] 'le trop perçu des intérêts conventionnels jusqu'au prononcé du présent jugement' ; - condamné la banque à payer aux époux [G] 1 500 euros de dommages et intérêt ; - ainsi que la même somme au titre des frais irrépétibles, et à payer les dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs autres prétentions. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que la prescription quinquennale avait couru non pas de la date des contrats mais de la date des analyses financières qui, en novembre 2017 puis octobre 2018, avaient révélé les irrégularités invoquées aux emprunteurs, simples consommateurs profanes en matière financière qui ne pouvaient détecter eux-mêmes les erreurs affectant le taux effectif global (TEG) ni l'usage fautif de l'année lombarde pour calculer les intérêts ; - que le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile, en application de l'article 1907 alinéa 2 du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 anciens du code de la consommation (Cass. 19 juin 2013, n° 12-16.651) ; - qu'en l'espèce les deux prêts initiaux stipulent dans leurs conditions générales que 'les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours.' - que la jurisprudence précitée s'applique aux deux contrats initiaux malgré leur antériorité, d'autant qu'elle se borne à reprendre une recommandation formulée en 2005 par la Commission des clauses abusives ; - que la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, sauf disproportion manifeste entre les avantages et inconvénients induits (Civ. 1ère 6 avril 2016, n° 15-10.552) - que pour le premier prêt la banque a effectivement utilisé l'année lombarde pour calculer les intérêts des prêts litigieux, ainsi que le confirment d'une part les 'Analyses mathématiques Aequalia Consultants' et d'autre part l'exemple de la première échéance d'un des prêts, composée uniquement d'intérêts intercalaires, dont le montant correspond au calcul avec un diviseur de 360 jours et non de 365 ; - que le taux d'intérêt réellement pratiqué par la banque pour le premier prêt était de 2,7375 % et non le taux stipulé de 2,70 %, et pour le second prêt un TEG de 3,17526 % et non comme stipulé de 3,13180 %, de sorte que le recours à l'année lombarde est établi pour ce prêt comme pour le précédent ; - que le recours à l'année lombarde est également établi pour les deux avenants dès lors que ceux-ci ne constituaient pas novation de créance et se bornaient à diminuer le taux d'intérêt, sans modifier les autres clauses des contrats initiaux ; - que les incidences financières du recours à l'année lombarde n'ont pas été communiquées aux emprunteurs ; - que la banque ne peut se prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet 2019, dès lors que l'action a été engagée avant son entrée en vigueur ; - qu'en conséquence le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel, ce qui entraîne condamnation de la banque à restituer les intérêts contractuels perçus diminués des intérêts au taux légal, jusqu'à la date du jugement ; - que la banque, en manquant'à ses diverses obligations envers les emprunteurs', leur a fait perdre une chance de ne pas contracter et leur a ainsi causé un préjudice qu'il ne serait pas concevable d'évaluer au montant demandé et qui doit être évalué à 1 500 euros. La société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 26 mai 2021. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement. Par conclusions transmises le 28 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - déclarer les époux [G] irrecevables comme prescrits dans leurs actions ; - subsidiairement les débouter de leurs demandes ; - en tout état de cause les condamner solidairement à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient : - que l'action des demandeurs est prescrite dès lors qu'ils avaient connaissance de la problématique invoquée dès septembre 2012, date des plus anciennes publications qu'ils produisent aux débats ; - que la prescription de l'action de l'emprunteur consommateur court à compter du contrat lorsque l'examen de celui-ci permet de constater l'erreur affectant le taux (Civ. 1ère 11 juin 2009, n° 08-11.755) ; - que l'emprunteur, même non professionnel, peut déceler les irrégularités qu'il impute tardivement au calcul du taux effectif global à la seule lecture de l'offre de prêt dont il est en mesure de vérifier les termes (Cass. 26 avril 2017, n° 16-12.770) ; - que les emprunteurs étaient immédiatement en mesure de procéder aux vérifications nécessaires ou de les confier à un tiers, ainsi qu'ils l'ont fait en 2017 ; - qu'il ne peut être admis d'abandonner aux emprunteurs le choix de faire courir la prescription à la date qui leur convient en fixant le point de départ à la date à laquelle ils décident de confier une expertise à un tiers ; - que la prétendue erreur sur le taux de période ne se dissimulait pas derrière un calcul complexe et inabordable pour le profane, alors qu'il résultait de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation que le taux de période est égal au douzième du TEG et qu'il suffisait donc, pour le vérifier, de le multiplier par douze et de comparer le résultat au TEG stipulé, ce qui était à la portée des emprunteurs et pouvait être fait par eux dès la conclusion des contrats ; - qu'au demeurant les taux de période revendiqués par les époux [G] correspondent aux taux de période stipulés, étant pour l'un équivalent après application de la règle de l'arrondi légal, et pour l'autre simplement égal ; - que l'inexactitude du TEG alléguée intègre l'application de l'année lombarde et pouvait être invoquée dès la conclusion des contrats puisque ce mode de calcul était expressément stipulé, de sorte que tous les éléments de vérification étaient disponibles ; - que la clause prévoyant l'année lombarde pour calculer les intérêts, expressément stipulée, était apparente dès la conclusion des contrats et pouvait être invoquée immédiatement sans avoir à faire de calculs complexes ; - que cette action est prescrite au titre des prêts initiaux comme au titre des avenants, qui ne modifiaient pas le mode de calcul des intérêts ; - que le juge ne peut fonder sa décision sur les seules analyses Aequalia, expertises établies unilatéralement, non contradictoirement, et non confortées par des éléments extérieurs ; - que, s'agissant de la clause lombarde, la recommandation de la Commission des clauses abusive n'est pas transposable à l'espèce et n'a pas de valeur impérative ; - qu'en réalité la banque n'a pas calculé les intérêts sur l'année lombarde, en dépit de la clause le prévoyant ; - que la preuve de l'utilisation effective de l'année lombarde pèse sur les demandeurs ; - que la seule mention de la clause lombarde est inopérante si son application n'entraîne pas l'écart d'une décimale du TEG exigé par l'article R. 313-1 du code de la consommation, ce qu'il appartient aux emprunteurs de démontrer ; - qu'au titre du premier prêt, le calcul retenu par le premier juge sur la seule première échéance, dit échéance brisée et calculée selon des modalités spéciales (page 6 du contrat), ne peut être extrapolé à l'ensemble du prêt, et ce d'autant que le premier juge a fait son calcul sur la base d'un mois de 29 jours et non du mois standardisé de 30,41666 jours, la vérification sur une des échéances suivantes montrant au contraire que les intérêts ont été calculés sur une année de 365 jours ; - qu'au titre du second prêt, l'erreur de TEG invoquée est inférieure à la décimale (3,17526 au lieu de 3,1318), et qu'au demeurant le recours à l'année lombarde pour calculer les intérêts du second prêt n'est pas davantage démontré par les emprunteurs ; - que n'est pas applicable aux emprunts litigieux la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui résulte d'une jurisprudence postérieure dont la rétroaction entraînerait des inconvénients disproportionnés ; - qu'une ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 a donné au juge la simple faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard notamment du préjudice effectif subi par les emprunteurs ; - que cette ordonnance s'applique aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur si la nouvelle sanction qui en résulte est moins sévère que la sanction antérieurement en vigueur ; - que la sanction n'est pas la substitution de l'intérêt au taux légal mais la restitution de l'excédant d'intérêts conventionnels calculés sur une année de 360 jours plutôt que de 365 jours ; - que la demande de dommages et intérêts est prescrite, la prescription ayant couru dès la conclusion des contrats ; - que les emprunteurs n'établissent pas leur préjudice. Les époux [G], par conclusions transmises le 27 octobre 2021 visant les articles L. 312-1 et suivants, L. 313-1 et suivants, L. 312-33, et R. 313-1 anciens du code de la consommation, et les articles 1304 ancien, 1907 et 2224 du code civil, demandent à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter l'appelante de toute demande ; - et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Michel Economou, avocat. Les intimés soutiennent : - que l'action en nullité n'était pas prescrite dès lors qu'étant simples consommateurs dépourvus de compétences financières, ils ne pouvaient pas déceler l'erreur affectant le TEG, par eux-mêmes et sans avoir à faire aucun calcul, de sorte que ce n'est qu'à la révélation de cette erreur par les rapports d'analyse qu'ils ont pu agir ; - que l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels échappe également à la prescription, n'ayant couru qu'à la révélation de l'inexactitude du TEG ; - que l'utilisation de la clause lombarde résulte tant de sa stipulation dans le contrat que de l'analyse mathématique produite ; - et que la démonstration faite par la banque en utilisant un mois normalisé de 30,416667 jours ne peut être retenue, l'utilisation du mois normalisé étant prohibée. - que le prêteur n'a pas communiqué aux emprunteurs le taux de période, comme l'y obligeait l'article R. 313-1, ce manquement étant sanctionné par la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; - que les calculs d'Aequalia Consultants établissent que les taux de période exacts étaient de 0,26397 % au lieu de 0,2640 % et de 0, 26098 % au lieu de 0,2610 %, l'indication au contrat d'un taux de période erroné, équivalente à l'absence d'indication, étant sanctionnée par la substitution des intérêts au taux légal ; - que les TEG stipulés sont erronés, étant indiqués pour 3,1678 % au lieu de 3,21164 % (selon Aequalia) ou 3,212100 % (selon la banque) et de 3,1678 % au lieu de 3,17526 % (selon Aequalia) ou 3,1755 % (selon la banque), un TEG erroné équivalant à l'absence d'indication du TEG et entraînant la nullité de la stipulation d'intérêt ; - que le manquement de la banque à la réglementation applicable comme à son obligation de conseil a nécessairement causé aux emprunteurs un préjudice, dont l'évaluation par le premier juge sera confirmée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 20 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023. Motifs de la décision Sur la prescription de l'action en déchéance des intérêts En vertu de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. En outre, en application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l'article 1907 du code civil, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n°08-11.755). En particulier, lorsque le mode de calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde est explicitement mentionné dans l'offre de crédit, et donc décelable par la simple lecture de cette offre, le point de départ du délai de prescription de l'action est la date de la conclusion du contrat, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées (Civ. 1re, 5 janvier 2022, n°20-16.350). Les deux prêts conclus le 26 décembre 2012, libellés dans un document unique en termes identiques, stipulaient expressément que 'les intérêts sont calculés sur le montant restant dû du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours'. Il en résulte que, bien que profanes, les époux [G] pouvaient déceler la référence à l'année lombarde et l'irrégularité susceptible d'en résulter dès la signature des contrats de prêts, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir la prescription quinquennale qui enfermait l'exercice de leur action en contestation foncée sur l'année lombarde, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées. Par conséquent, la prescription de l'action des époux [G] en déchéance du droit aux intérêts s'étant accomplie le 26 décembre 2017, l'action exercée tardivement par assignation du 23 janvier 2019 est irrecevable. La conclusion d'avenants le 24 avril 2017 pour ramener le taux d'intérêt des deux prêts à 1,60 % est sans emport sur la prescription de l'action en contestation de ces contrats dès lors que ces avenants se bornent à modifier le taux et laissent inchangées les stipulations critiquées relatives à l'année lombarde, au TEG ou au taux de période. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée à l'action en déchéance des intérêts des époux [G] fondée sur l'irrégularité des prêts, et la cour déclarera irrecevable l'action exercée à ce titre. Sur le défaut d'affichage du taux de période dans les avenants du 24 avril 2017 Les époux [G] sollicitent la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel au motif que les avenants ne font pas mention du taux de période alors que l'article R. 313-1 du code de la consommation rendrait cette mention obligatoire. Si ce texte prévoyait que 'le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur', dans sa rédaction ancienne en vigueur du 3 avril 1997 au 1er octobre 2016, la version postérieure applicable aux avenants conclus 24 avril 2017, issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 et aujourd'hui abrogée, donne la définition du taux de période mais ne prévoit plus la mention du taux de période dans le contrat. Par ailleurs, si l'article R. 314-2 du même code maintenait cette obligation en disposant 'le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur', il ne s'applique qu'aux opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et n'est donc pas applicable aux avenants litigieux qui portent sur l'habitat privé. Par conséquent, ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, la cour déboutera les époux [G] de leur demande de substitution des intérêts au taux légal fondée sur l'irrégularité des avenants. Sur les dommages et intérêts Les époux [G] allèguent une violation par la banque de ses obligations légales et réglementaires ainsi que la violation de ses obligations contractuelles d'information, de conseil, de loyauté et d'honnêteté. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d'un manquement aux obligations de loyauté, d'information et d'honnêteté réside dans une perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste dès l'octroi des crédits. En l'espèce, dès lors que pour les époux [G], les motifs de ne pas contracter tenaient aux irrégularités dont la cour retient qu'elles étaient décelables à la simple lecture du contrat, le préjudice de perte de chance de ne pas contracter était né et connaissable par eux dès la signature, soit le 26 décembre 2012. Leur action était donc prescrite lorsqu'ils ont assigné, le 23 janvier 2019. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque au versement de dommages et intérêts aux époux [G] et ceux ci seront déclarés irrecevables de ce chef. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu entre les parties le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ; statuant à nouveau, Déclare irrecevables les actions exercées par M. [Y] [G] et Mme [H] [P], sauf l'action en substitution des intérêts au taux légal fondée sur l'irrégularité des avenants ; Les en déboute ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [Y] [G] ainsi que Mme [H] [P] de leurs demandes et les condamne in solidum à payer la somme de 5 000 euros au à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ainsi qu'à payer les dépens ; Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civilarticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 1304 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1907 alinéa 2 du code civil et des articles L.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63d0d58181a7b805de12b491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel