Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d58681a7b805de12b4bb
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 41 871 449 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02897 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GNOJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG-EN-COTENTIN du 16 Septembre 2019 - RG n° 17/00524 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN ayant pour nom commercial presqu'île habitat, N° SIRET : 275 000 016 [Adresse 1] [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Madame [M] [K] [Adresse 4] [Localité 11] Monsieur [G] [V] né le 30 Avril 1948 à CHERBOURG [Adresse 5] [Localité 11] Madame [H] [Z] [Adresse 8] [Localité 11] représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur de la société LAINE N° SIRET : B 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 12] représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La SARL [P] N° SIRET : 448 539 916 [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT 11 représenté par son syndic la SARL GOHEL GRAND-GUILLOT BASTARD (AGENCE LEFRANC) [Adresse 9] [Localité 11] représenté et assisté de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG La SARL REGNAULT IMMOBILIER N° SIRET : 528 553 472 [Adresse 6] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG La SA MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal es qualité d'assureur de la société LAINE représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN es qualité d'assureur de la société CAEN ECHAFAUDAGE représentée par Me GROULT et assistée de Me LOISEAU La SARL APROMO [Adresse 3] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION N° SIRET : 790 182 786 [Adresse 13] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 septembre 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 24 Janvier 2023, après prorogation du délibéré initialement fixé au 29 novembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Société d'Economie Mixte de l'Arrondissement de Cherbourg (dénommée ci-après la Semiac) aux droits de laquelle se trouve l'Office Public de l'Habitat (Oph) de la Communauté Urbaine de Cherbourg Presqu'Ile Habitat est propriétaire de la majorité des lots d'une copropriété correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9]. En 2008, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg Presqu'Ile Habitat a fait réaliser des travaux de réfection du bardage. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Apromo pour un montant de 35 800 euros TTC. Suivant conventions des 15 juin et 2 juillet 2007, la société Bureau Veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique. Suivant acte d'engagement du 31 janvier 2008, le marché de travaux a été confié à la société Laine, assurée auprès de la société Mma moyennant le paiement de la somme de 418 714,49 euros. Le lot échafaudage a été sous-traité par la société Laine à la société Caen Echafaudage. Le 20 juillet 2009, un procès-verbal préventif de l'état des façades a été dressé. Les travaux ont été réalisés au cours des années 2009 et 2010. Les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2010. Le 29 août 2010, des fissures ont été constatées par M. [V], l'un des copropriétaires. C'est dans ces conditions que par ordonnance du 5 octobre 2010, le juge des référés saisi par la Semiac a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Laine et de son assureur, de la société Caen Echafaudage et de son assureur, de la société Apromo et de M. [V] et a missionné M. [C] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 14 octobre 2010 par M. [N]. Par ordonnances des 1er mars 2010, 22 novembre 2011, 17 juin 2014 et 26 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Bureau Veritas, au syndicat des copropriétaires, ainsi qu'à la société [H] [Z], Mme [K], la société [P] et la société Regnault Immobilier qui exploitent les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2016. Par actes du 19 juin 2017, la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et M. [V] ont fait assigner l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habita, la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance de Cherbourg aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par actes du 22 juin 2017, la société Regnault Immobilier a également fait assigner les mêmes personnes que la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et M. [V] aux fins d'être indemnisée des préjudices subis. Par actes du 18 août 2017, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du bâtiment N°11 de l'immeuble situé [Adresse 16]. La société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Bureau Veritas Construction sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 16 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 3 juin 2019 ; - reçu les interventions volontaires de la société Bureau Veritas Construction et de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ; - condamné in solidum l'Oph de la communauté urbaine Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à : * M. [V] : - la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société [P] : - la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société [H] [Z] : - la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à Mme [K] : - la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; - fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ; - condamné la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et d'assureur de la société Caen Echafaudage à garantir l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ; - condamné la société Bureau Veritas Construction, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages à garantir la société Apromo des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ; - condamné la société Apromo, la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à garantir la société Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ; - condamné l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat et la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Laine des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de leur assuré et à proportion de leur part respective ; - condamné l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou de leur assuré ; - condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ; - condamné la société Bureau Veritas Construction à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 20 541,69 euros ; - condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros - condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ; - dit que les sommes sursvisées produiront intérêts à compter du présent jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires, notamment l'intégralité des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (50) ; - condamné in solidum l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ; - condamné in solidum l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construcion à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble correspondant au bâtiment n°11 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] (50) ; - accordé aux avocats de la cause le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 14 octobre 2019, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2022, l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin du 16 septembre 2019 en ce qu'il : - l'a condamné à verser à : * M. [V] : - la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société [P] : - la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société [H] [Z] : - la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à Mme [K] : - la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * à la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; - fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, sa part contributive à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ; - condamné la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction et la société Mma en qualité d'assureur de la société Laine et d'assureur de la société Caen Echafaudage à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sacharge et à proportion de sa part respective ou celle de leur assuré ; - l'a condamné à garantir : * la société Apromo ; * la société Bureau Veritas Construction ; * les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurance Mutuelle en qualité d'assureur de la société Laine ; * la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages ; des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérets et frais incluant les dépens et l'indemnité article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge ou à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ; - condamné la société Apromo à lui verser la somme de 41 083,39 euros ; - condamné la société Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 20 541,69 euros ; - condamné la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à lui verser la somme de 102 708,47 euros ; - rejeté ses demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, Mma Iard et le syndicat des copropriétaires de Bâtiment 11, situé [Adresse 1] au paiement de la somme de 410 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, Mma Iard et du syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 à le relever et le garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées au profit de la société [P], de la société [H] [Z], de Mme [K], de M. [V] et de la société Regnault Immobilier ou tout autre défendeur tel que le syndicat des copropriétaires - l'a condamné à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a débouté de sa demande d'indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Statuant à nouveau il est demandé de : - déclarer mal fondé l'appel incident de la société Apromo ; - déclarer mal fondé l'appel incident du bureau de contrôle Veritas Construction ; - déclarer mal fondé l'appel incident de la société Regnault Immobilier ; - déclarer mal fondé l'appel incident des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ; En conséquence : - condamner in solidum les sociétés Apromo, Veritas Construction, Mma Iard et le syndicat des copropriétaires du bâtiment '11" situé [Adresse 1] à lui payer la somme de 410 833,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil ; - débouter les sociétés Regnault Immobilier, [P], [H] [Z], Mme [K] et M. [V] de leurs demandes à son encontre ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre ; - débouter les sociétés Mma Iard, Apromo et Bureau Veritas Construction de leurs demandes à son encontre ; - condamner solidairement les sociétés Apromo, Bureau Veritas Construction, les Mma Iard et le syndicat des copropriétaires du bâtiment '11" situé [Adresse 1] à le relever et à la garantir intégralement des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la société [P], de la société [H] [Z], de Mme [K], de M. [V] et de la société Regnault ou de tout autre défendeur, tel que le syndicat des copropriétaires ; - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, les frais de référé, les frais de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2019, la société Apromo demande à la cour de : - voir déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par l'Office Public de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin ayant pour nom commercial Presqu'Ile Habitat ; - déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ; - voir en conséquence réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il : * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de la Commune Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Bureau Veritas Construction à verser à : ¿ à M. [V] : - la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel, - la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation, - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, ¿ à la société [P] : - la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel, - la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation, - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, ¿ à Mme [K] : - la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation, - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, ¿ à la société Regnault Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; * fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, sa part contributive à 10 % ; * l'a condamnée avec la société Bureau Veritas Construction et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage à garantir l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée avec la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à garantir le Bureau Veritas Construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce uniquement pour le surplus de la part mise à sa charge à proportion de leur part respective ou celle de leur assuré ; * l'a condamnée avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine, la société Bureau Veritas Construction à garantir la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, incluant les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce uniquement pour le surplus de la part mise à la charge de son assuré et à proportion de leur part respective ou de leur assuré ; * l'a condamnée à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros ; * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité de co-assureurs de la société Laine et la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ; * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage et la société Bureau Veritas Construction à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence statuant à nouveau il est demandé de : - débouter les sociétés Regnault Immobilier, [P], [H] [Z], Mme [K], M. [V], l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin exerçant sous l'enseigne Presqu'Ile Habitat, le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à son endroit et ce en tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - voir prononcer en conséquence sa mise hors de cause ; - lui accorder quoiqu'il en soit, recours et garantie pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son endroit tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens à l'endroit de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, de l'Oph de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg, de la société Mma en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages et du syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 situé [Adresse 1] ; - voir condamner en tant que de besoin, solidairement l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin-Presqu'Ile Habitat, la société Veritas Construction, la société Mma Iard assureur de la société Caen Echafaudage, le syndicat des Copropriétaires à la garantir pour toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son égard tant en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ; - condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 février 2020, la société [P], la société [H] [Z], Mme [K], M. [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle de l'Oph de la Communauté d'Agglomération le Cotentin venant aux droits et obligations de la société Semiac, de la société Laine, la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement des sommes suivantes : * 2 670 euros HT à M. [V] au titre de son préjudice matériel ; * 19 000 euros à M. [V] au titre de ses pertes d'exploitation ; * 3 000 euros à M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * 5 620 euros HT à la société [P] au titre de son préjudice matériel ; * 20 086 euros à la société [P] au titre de ses pertes d'exploitation ; * 3 000 euros à la société [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * 3 000 euros à la société [H] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Laine et la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens des instances en référé ; pour le surplus, statuant à nouveau, - réformer le jugement prononcé le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu'il a limité à la somme de 53 799 euros l'indemnisation de la société [H] [Z] au titre de ses pertes d'exploitation et à la somme de 30 000 euros de Mme [K] au titre de ses pertes d'exploitation ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 1 000 euros l'indemnisation sollicitée par eux au titre des divers désagréments dans l'exploitation de leurs fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder leur fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période correspondant à l'étaiement outre leur préjudice moral ; en conséquence, - condamner in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération le Cotentin, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelle en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudages, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement des sommes suivantes : * 62 267 euros à la société [H] [Z] au titre de ses pertes d'exploitation ; * 35 000 euros à Mme [K] au titre de ses pertes d'exploitation ; * 10 000 euros à M. [V] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ; * 10 000 euros à la société [P] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ; * 10 000 euros à la société [H] [Z] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ; * 10 000 euros à Mme [K] au titre des divers désagréments dans l'exploitation de son fonds du fait de l'étaiement de l'immeuble, de la perte de chance de pouvoir céder son fonds de commerce dans de bonnes conditions pendant la période d'étaiement outre son préjudice moral ; - condamner in solidum l'Oph de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin, les sociétés Mme Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine et de la société Caen Echafaudage, la société Apromo et la société Bureau Veritas Construction au paiement à chacun d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2020, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudages demande à la cour de : - débouter l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg ayant pour nom commercial Presqu'Ile Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg en Cotentin en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Cherbourg-Presqu'île Habitat et réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il : * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Lainé, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à : ¿ M. [V] : - la somme de 2 670 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 19 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; ¿ la société [P] : - la somme de 5 620 euros au titre de son préjudice matériel ; - la somme de 20 086 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; ¿ la société [H] [Z] : - la somme de 53 799 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; ¿ la société Mme [K] - la somme de 30 000 euros au titre de ses pertes d'exploitation ; - la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; ¿ la société Regnault Immobilier : la somme de 1 000 euros au tire de son préjudice moral ; * a fixé dans leurs rapports entre eux et sans préjudice de leur obligation au tout à l'égard des demandeurs, la part contributive de l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à 50 %, celle de la société Apromo à 10 %, celle de la société Bureau Veritas Construction à 5 %, celle de la société Laine à 10 % et celle de la société Caen Echafaudage à 25 % ; * l'a condamnée avec la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, la société Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Laine et l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à se garantir successivement des condamnations prononcées à leur encontre ; * a condamné la société Apromo à verser à l'Oph de la communauté urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 20 541,69 euros ; * a condamné la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Laine à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 41 083,39 euros * l'a condamnée à verser à l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat la somme de 102 708,47 euros ; * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité de co-assureurs de la société Laine aux dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les dépens de toutes les instances en référé ; * l'a condamnée in solidum avec l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à verser à M. [V], la société [P], la société [H] [Z], Mme [K] et la société Regnault Immobilier la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, - dire et juger que la part de responsabilité de la société Caen Echafaudage dans la survenance du sinistre ne saurait excéder 5 % des conséquences du dommage ; - dire et juger que les préjudices matériels consécutifs au remplacement de la casquette et à la location des étais sont exclus de l'assiette du préjudice après partage de responsabilité ; - dire et juger que dans les rapports entre co-obligés, elle sera garantie pour le surplus de la part qui sera mise à sa charge vis-à-vis de toute autre personne condamnée ; - condamner tout succombant dans les mêmes conditions qu'à titre principal ; - condamner tout succombant et particulièrement l'Oph de la Communauté Urbaine de Cherbourg-Presqu'Ile Habitat à lui verser une indemnité de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 mars 2020, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine demandent à la cour de : - dire et juger les demandes formulées par l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat tant au titre de la subrogation que sur le fondement de l'article 1792 du code civil irrecevables ; - dire et juger que la société Laine n'a personnellement commis aucune faute dans le cadre de la réalisation des travaux de bardage qui lui ont été confiés ; - dire et juger que les travaux de bardage n'ont aucun lien de causalité avec les travaux de reprise prescrits par l'expert pour l'auvent n° 1 ; - dire et juger que les travaux de bardage n'ont aucun lien de causalité avec les travaux de reprise prescrits par l'expert pour l'auvent n° 2 ; - dire et juger que M. [V], Mme [K], la société [H] [Z], la société [P] et la société Regnault Immobilier ne justifient d'aucun préjudice en lien avec d'éventuelles fautes contestées de la société Laine et, à titre subsidiaire, limiter leurs demandes aux sommes retenues par M. [D] ; - dire et juger que le comportement de l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat est constitutif d'une cause exonératoire de responsabilité ; - dire et juger que l'Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de Cherbourg - Presqu'Ile Habitat a commis des fautes directement à l'origine du sinistre et des préjudices subis ; - dire et juger que ces fautes sont exclusives de toute autre responsabilité éventuelle et subsidiairement qu'elles sont de nature à limiter ses demandes d'indemnisation à hauteur de 80 % au moins ; - en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - rejeter toutes demandes formulées à leur encontre ; à titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait ordonnée à leur encontre, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du bâtiment [Adresse 15], la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Construction à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ; - rejeter toutes demandes formulées à leur encontre fût-ce à titre de garantie ; - en toute hypothèse, - condamner les succombants solidairement à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant solidairement aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 août 2022, la société Regnault Immobilier demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cherbourg le 16 septembre 2019, sauf en ce que ses demandes indemnitaires ont été limitées au préjudice moral évalué à la somme de 1 000 euros ; en conséquence, - condamner in solidum l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin venant aux droits de la Semiac, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Laine et de la société Caen Echafaudages, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction à lui verser les sommes suivantes : * 75 500 euros au titre des pertes d'exploitation, * 10 000 euros au titre de l'indemnisation des désagréments suscités dans l'exploitation de son activité du fait de la mise en place des étaiements, * 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de référé. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2022, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ; à titre principal, - réformer purement et simplement le jugement entrepris en son entier ; - débouter l'Oph Presqu'Ile Habitat de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [V], la société [P], Mme [K], la société [H] [Z] et la société Regnault Immobilier, de l'intégralité de leurs demandes ; - débouter toute partie de ses appels en garantie à son encontre ; - faire droit à ses appels en garantie ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, limiter celle-ci à une quote-part maximale de 5 % compte tenu du rôle particulièrement en marge du contrôleur technique dans le cadre d'une opération de construction ; en conséquence, - condamner in solidum les sociétés Apromo, Mma Iard prise en qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Laine, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et l'Office Public Presqu'Ile Habitat, à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'accessoires et frais ; - en tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner également in solidum les copropriétaires demandeurs ou tout succombant aux entiers dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires du bâtiment 11 demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait condamné à paiement, - dire et juger qu'il est bien fondé à exercer une action récursoire à l'encontre des entreprises responsables sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; - ce faisant, condamner la société Laine, la société Caen Echafaudage, la société Apromo, la société Bureau Veritas Construction, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Laine, la société Mma Iard en sa qualité d'assureur de la société Caen Echafaudage à le garantir de toute condamnation à paiement prononcée à son encontre ; - condamner l'Office Public Presqu'Ile Habitat à lui payer des dommages et intérêts d'un montant égal à la somme éventuellement mise à sa charge ; - ordonner la compensation entre les créances réciproques et débouter la société Office Public Presqu'Ile de sa demande en paiement ; en toute hypothèse, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formulée par lui au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum toute partie succombante à lui payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et à supporter le coût de l'expertise judiciaire L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 31 août 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les désordres et leurs causes : Comme les 1ers juges l'ont rappelé, il résulte du rapport d'expertise de monsieur [N] que des désordres affectaient l'auvent surplombant le trottoir et les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, de l'immeuble en cause sis [Adresse 17] ; Qu'il existait, s'agissant de l'auvent, deux zones avec un auvent N°1 situé au nord de la rue Jules Dufresne du N°5 au 21, et un auvent N°2, situé au sud de la rue Jules Dufresne du N° 23 au 49; Que ces désordres se sont manifestés par trois phénomènes, soit des fissures à l'encastrement des consoles pouvant s'accompagner de rupture des armatures principales, qui n'ont été constatées que sur l'auvent N°2, par l'éclatement des poteaux et des appuis fenêtres, et par l'affaissement de consoles de la zone qui va du N° 5 à 18 sur l'auvent N°2 ; Que sur les causes de ces désordres, l'expert a également détaillé ses analyses en retenant trois causes, soit : - 1°l'insuffisance des armatures d'encastrement des consoles, 2°le développement de la corrosion et 3° la sur-sollicitation des encastrements par le poids de l'échafaudage lors des travaux 2009-2010 ; Que ces trois phénomènes ont touché les fissurations des fissures/ruptures d'encastrement de l'auvent N°2 sud, que s'agissant des éclatements des poteaux et des appuis de fenêtres, ceux-ci sont consécutifs au développement de la corrosion et que s'agissant de l'affaissement de la zone 5 à 18 sur l'auvent N°2, celui-ci résulte de l'insuffisance d'armatures, situation amplifiée par la corrosion et l'application du poids de l'échafaudage ; Dans ces conditions, les 1ers juges toujours à l'aune du rapport d'expertise, ont pu relever concernant les causes ce que suit : - que pour l'insuffisance des armatures d'encastrement des consoles qui n'affecte que l'auvent N°2, la situation provenait probablement de la réalisation défectueuse du constructeur initial ; - qu'un développement de corrosion était à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance des armatures, et que de chef, il y a eu un défaut d'entretien nécessaire, en présence de problèmes structurels de l'ouvrage visibles depuis longtemps ; - que pour la sur-sollicitation des encastrements par le poids de l'échafaudage, celui-ci a été manifeste selon l'expert, car deux conditions n'ont pas été remplies ; En effet les 1ers juges ont rappelé qu'au moment de la pose de l'échafaudage, il a été postulé que la totalité de la charge verticale provenant de l'échafaudage serait reprise par les étais mais que pour être valide cette solution imposait que l'étaiement placé sous l'auvent soit parfaitement rigide et que la transmission des charges soit directe entre les pieds d'échafaudage et les têtes d'étais, qui devaient alors être à la verticale les uns des autres, et que dans les faits l'échafaudage a sollicité anormalement les consoles des auvents en raison d'un défaut de modélisation des étais ; L'expert judiciaire a de plus précisé que les auvents qui étaient malades ont été traités comme s'ils étaient bien portants et que les intervenants du chantier n'ont pas alerté le maître de l'ouvrage sur les défaillances visibles ; Les 1ers juges ont ainsi pu conclure ce que la cour adopte, que si les trois facteurs précités ont pu contribuer différemment à l'apparition des trois manifestations décrites, c'est leur combinaison indissociable qui a conduit à l'apparition d'un dommage unique, soit la désolidarisation des auvents, rendant nécessaire leur confortement sur toute leur longueur pour éviter leur effondrement ; Par des motifs adoptés des 1ers juges, la cour estime au regard de tout ce qui précède, que les causes ci-dessus exposées se rattachant à des causes juridiques distinctes, soit un vice de construction, un défaut d'entretien, et des fautes dans l'exécution des travaux de réfection du bardage en 2009-2010, ont contribué à la réalisation du dommage, tout en retenant que le problème lié à l'échafaudage a eu un rôle déclencheur et aggravant ; - Sur les responsabilités engagées : De la même manière, les 1ers juges ont rappelé que les commerçants à l'origine de l'instance devant le tribunal judiciaire de Cherbourg, soit la société [P], l'Eurl [H] [Z], madame [K], monsieur [V] et la société Regnault Immobilier ne pouvaient agir dans le cadre de la présente procédure que sur le terrain délictuel, soit en démontrant une faute et un préjudice, sachant également que le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage ; - Sur la responsabilité de l'Office public habitat Presqu'île Habitat : L'Oph Presqu'Ile Habitat qui conteste sa responsabilité retenue par les 1ers juges, soutient qu'il n'est pas responsable du sinistre, que le défaut de respect de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 est sans lien avec le sinistre en litige, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre l'absence de vote des travaux en assemblée générale et les dommages subis ; Qu'au surplus, aucun copropriétaire ne s'est inquiété de l'absence d'assemblée générale et de l'existence d'une copropriété, que la carence des copropriétaires dans l'administration et la gestion de l'immeuble est également fautive, alors qu'il convient de ne retenir que la responsabilité exclusive des constructeurs et des assureurs les garantissant ; La société [P], l'Eurl [H] [Z], madame [K], monsieur [V] répondent que sur la période du 10 mars 1989 au 18 novembre 2010, en l'absence de toute assemblée générale, la Semiac aux droit de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat après avoir été désigné syndic de l'ensemble immobilier dénommé Bâtiment 11, doit être tenue comme responsable, car : - cet organisme a continué à administrer l'ensemble immobilier dont s'agit, en faisant fi des règles applicables au statut de la copropriété, en engageant des travaux sans la moindre autorisation préalable et par son immixtion dans la gestion de l'ensemble immobilier, alors qu'elle n'avait aucune qualité à cet effet ; La société Regnault Immobilier expose pour retenir la responsabilité de la Semiac les mêmes moyens, à savoir qu'ayant été désigné à l'origine comme syndic pour un mandat à durée déterminée, l'organisme dont s'agit a été dépourvu par la suite de tout pouvoir pour représenter le syndicat ; Il est soutenu également que la Semiac a manqué à ses obligations, en ce qu'elle a été l'auteur d'un défaut d'entretien, qu'elle a engagé les travaux en litige sans aucune autorisation, alors que la cause originaire du sinistre se trouve dans la sur-sollicitation de l'auvent, engendrée par le poids de l'échafaudage mis en place à l'occasion des travaux de réfection du bardage, accomplis par la société Laine ; La SA MMA Iard comme assureur de la société Caen Echafaudage expose qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Semiac, car celle-ci aux droits de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat n'a jamais entretenu l'immeuble litigieux, a ignoré le constat d'huissier du 20 juillet 2009 qui était alarmant, et a entendu limiter les travaux à engager ; Le Syndicat des copropriétaires en cause indique que la responsabilité de la société Semiac aux droits de laquelle vient l'Oph Presqu'Ile Habitat doit être retenue, au motif de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires préalablement à la mise en oeuvre de travaux portant sur les parties communes, de l'abus de droit commis dans l'exercice des pouvoirs de syndic, et compte tenu du défaut d'entretien de l'immeuble ; Sur ce, la cour précisera s'agissant du sinistre que l'expert a mentionné que les désordres en litige ont été constatés trois semaines après la dépose de l'échafaudage, et que comme les 1ers juges l'ont noté par des motifs que la cour adopte, il existe effectivement une concomitance entre le sinistre et l'enlèvement de l'échafaudage, sachant que l'expert judiciaire a relevé ce que suit : - Il doit être considéré que l'échafaudage n'est pas la seule cause de la rupture des consoles mais que c'en est le seul facteur déclencheur.....si l'insuffisance originelle des armatures est bien démontrée, l'incidence du poids des échafaudages dans la déformation de l'auvent est aussi certaine, l'ouvrage qui n'était pas dans des dispositions d'armature minimales réglementaires a subi une aggravation de sa situation directement liée au poids des échafaudages ; Cet élément précisé, il convient de rappeler que les 1ers juges ont examiné la responsabilité de l'Oph Presqu'Ile Habitat à l'aune des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; La cour estime à l'analyse des motifs retenus par les 1ers juges, que ces derniers ont justement apprécié la situation, en ce que : - il est constant que si la Semias avait été désignée comme syndic à l'origine, son mandat à dur
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 1154 du code civil devenu larticle L.124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle L111-24 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1154 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil contre la société Caenarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1382 du code civil et par contre pour lesarticle 1382 du code civil et contre les assureursarticle 700 du code de procédure civile et ce uniarticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
63d0d58681a7b805de12b4bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel