Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 5 mai 2022
- ECLI
- 63d0d58881a7b805de12b4c9
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 15 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 21/02314 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ6L ES ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN en date du 08 Avril 2021 - RG n° 19/03600 COUR D'APPEL DE CAEN 3ème Chambre civile ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 05 MAI 2022 Monsieur [V] [B] né le 23 Septembre 1992 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 4] [Localité 2] assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022021003679 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) APPELANT C/ Madame [X] [C] née le 11 Octobre 1991 à [Localité 1] (14) ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021007393 du 25/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIME ~ ~ ~ ~ Nous, C. LEON, Présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Madame SALLES, greffière, Des relations de M. [V] [B] et Mme [X] [C] sont nés : ' [L] [C], le 15 octobre 2012 à [Localité 1], ' [E] [B] [C], le 15 juillet 2015 à [Localité 1], Le couple s'est séparé au mois de mai 2018. Mme [C] a saisi le Juge aux affaires familiales afin qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants communs. M. [V] [B] est appelant d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen le 8 avril 2021 en ce qu'il a : - Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale par les parents sur les enfants communs, - Fixé la résidence des enfants chez la mère, - Fixé à 150 € par mois et par enfant la somme due par M. [B] au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants, - Dit que la pension est due à compter de la présente décision, - Dit que la pension est payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile du débiteur, - Dit que la pension variera de plein droit, le 1 er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et que l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée, - Dit que la pension restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir à leurs besoins, - Dit qu'à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation, - Dit que le parent créancier de la pension devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant, - Condamné M. [B] et Mme [C] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Par des écritures intitulées 'conclusions d'accord devant le conseiller de la mise en état' déposées le 24 février 2022, M. [B], appelant, demande au conseiller de la mise en état de : - Homologuer l'accord des parties conclu dans les termes suivants : ' Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d'hébergement du père : Constater qu'il a été convenu entre les parties que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel et que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] sera organisé de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les fins de semaines paires, * pendant les vacances scolaires : moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine au cours de l'été, soit la première quinzaine de juillet et août, les années paires, et seconde quinzaine juillet et août les années impaires, * à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants au domicile maternel, ' Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants - Donner acte à Mme [C] qu'elle renonce au bénéfice du jugement rendu le 8 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CAEN en ce qu'il a fixé à 150 € par mois et par enfant la somme due par M. [B] au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants et dit que la pension est due, à compter de la date de la décision à intervenir. - Constater qu'il a été convenu entre les parties que : . M. [B] sera déchargé de toute pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'au prononcé de la décision homologuant l'accord des parties, . M. [B] versera à Mme [C] la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme de100,00 € par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la décision intervenir, . la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque au domicile du débiteur, . les frais médicaux, de scolarité, loisirs, cantine, garderie et d'habillement seront pris en charge par moitié par chacun des parents, . M. [B] réglera les frais de Centre aéré et/ou frais alimentaires supplémentaires des enfants, qui seront définis par le quotient familial de Mme [C], lorsqu'il ne pourra prendre les enfants pendant ses temps d'accueil, . la contribution à l'entretien et à l'éducation variera de plein droit le 1 er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et que l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée, . la contribution à l'entretien et à l'éducation restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir seuls à leurs besoins, . à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation, . le parent créancier devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant, . Mme [C] renonce à solliciter un quelconque arriéré de pension alimentaire, Par suite de l'homologation de l'accord intervenu, - Constater l'extinction de l'instance, - Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Par des écritures intitulées 'conclusions d'accord devant le conseiller de la mise en état' déposées le 24 février 2022, Mme [C], intimée, demande au conseiller de la mise en état de : - Ordonner l'homologation des accords intervenus entre les parties - Déclarer recevable l'accord intervenu entre les parties de fixer à 50 € par mois et par enfant la somme due par M. [B] à Mme [C] au titre de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [L] [C] et de [E] [B] [C] avec partage des frais avec partage par moitié des frais médicaux, de scolarité, loisirs, cantine, garderie, d'habillement, - Déclarer recevable l'accord intervenu entre les parties en ce que M. [B] règlera les frais de Centre aéré et/ou frais alimentaires supplémentaires de [L] [C] et de [E] [B] [C] qui seront définis par le quotient familial de Mme [C] lorsque le père des enfants ne pourra prendre les enfants pendant ses temps de résidence. - Dit que la pension est due à compter de la date de la présente décision, - Dit que la pension est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque au domicile du débiteur, - Dit que la pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et que l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée, - Dit que la pension restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir seuls à leurs besoins, - Dit qu'à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation, - Dit que le parent créancier de la pension devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant, - Déclarer recevable l'accord intervenu entre les parties et juger que M. [B] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon les modalités suivantes à l'égard de [L] [C] et de [E] [B] [C]: ' Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ' Hors périodes scolaires : moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine au cours de l'été, soit la première quinzaine de juillet et août, les années paires, et seconde quinzaine juillet et août les années impaires, - Dire qu'il appartiendra à M. [B] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 6 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 907 et 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. En l'espèce, il résulte des écritures des parties en date du 24 février, que celles-ci sont se sont mises d'accord pour que : - le droit de visite et d'hébergement de M. [B] à l'égard des enfants communs [L] et [E], résidant à titre habituel chez leur mère s'exercera : ' pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ' hors périodes scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine au cours de l'été, soit la première quinzaine de juillet et août, les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires, ' à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile maternel, - M. [B] sera déchargé de toute pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'au prononcé de la décision homologuant l'accord des parties, - M. [B] versera à Mme [C] la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme de 100,00 € par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la décision intervenir, - ladite pension alimentaire est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque au domicile du débiteur, - les frais médicaux, de scolarité, loisirs, cantine, garderie et d'habillement seront pris en charge par moitié par chacun des parents, - M. [B] réglera les frais de Centre aéré et/ou frais alimentaires supplémentaires des enfants, qui seront définis par le quotient familial de Mme [C] lorsqu'il ne pourra prendre les enfants pendant ses temps d'accueil, - la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée, - la contribution à l'entretien et à l'éducation restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir seuls à leurs besoins, - à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation, - le parent créancier devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant, - Mme [C] renonce à solliciter un quelconque arriéré de pension alimentaire, Rien ne s'oppose à ce que cet accord soit homoogué, il sera en conséquence fait droit à la demande et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en justice pour se défendre. PAR CES MOTIFS La Cour, dans les limites de sa saisine par décision contradictoire, Vu les conclusions susvisées des parties, - Homologue l'accord des parties aux termes duquel elles ont décidé que: - le droit de visite et d'hébergement de M. [B] à l'égard des enfants communs [L] et [E], résidant à titre habituel chez leur mère s'exercera : ' pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ' hors périodes scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine au cours de l'été, soit la première quinzaine de juillet et août, les années paires, et la seconde quinzaine de juillet et août les années impaires, ' à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire au domicile maternel, - M. [B] sera déchargé de toute pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'au prononcé de la décision homologuant l'accord des parties, - M. [B] versera à Mme [C] la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme de 100,00 € par mois, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la décision intervenir, - ladite pension alimentaire est payable d'avance au plus tard le 5 de chaque au domicile du débiteur, - les frais médicaux, de scolarité, loisirs, cantine, garderie et d'habillement seront pris en charge par moitié par chacun des parents, - M. [B] réglera les frais de Centre aéré et/ou frais alimentaires supplémentaires des enfants, qui seront définis par le quotient familial de Mme [C] lorsqu'il ne pourra prendre les enfants pendant ses temps d'accueil, - la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages (ensemble des ménages hors tabac) et l'indexation sera calculée selon la formule suivante : (pension * nouvel indice) : indice initial - pension revalorisée, - la contribution à l'entretien et à l'éducation restera due tant que les enfants ne pourront pas subvenir seuls à leurs besoins, - à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier, tous les ans, de sa situation, - le parent créancier devra informer immédiatement l'autre parent, dès qu'un enfant ne sera plus financièrement à sa charge, afin qu'il cesse de payer la pension alimentaire relative à cet enfant, - Mme [C] renonce à solliciter un quelconque arriéré de pension alimentaire, Constate l'extinction de l'instance, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE Emilie SALLES LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT C. LEON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
63d0d58881a7b805de12b4c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel