Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d58c81a7b805de12b4ee
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 3 273 300 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/01567 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYN5 [F] [D] C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 01 Juillet 2021, RG F20/00127 APPELANT : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : S.A.S.U. LA CIBOULETTE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Copies délivrées le : EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [D] a été engagé en qualité de demi chef de rang par la Sas La Ciboulette suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2006. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable. Le 28 février 2017, le restaurant La Ciboulette a été cédé par M. [K] [I] à la Sas La Ciboulette dont M. [E] [O] est dirigeant. Par requête du 23 juin 2020, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il lui soit alloué diverses indemnités à ce titre, une somme au titre du rappel d'heures supplémentaires et une indemnité au titre du travail dissimulé. Par courrier recommandé du 25 septembre 2020, M. [F] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et à dès lors sollicité devant le conseil de prud'hommes la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit que la prise d'acte du salarié s'analyse comme une démission, - débouté M. [F] [D] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sas La Ciboulette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [D] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021 par RPVA, M. [F] [D] a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la Sas La Ciboulette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [F] [D] demande à la cour de : - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 septembre 2020, - condamner la Sas La Ciboulette à lui verser : * 9660,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 32733 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5455,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 545,55 euros de congés payés afférents, * 23580 euros à titre de rappel des heures supplémentaires, * 16366,56 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Assedic, bulletin de salaire du mois d'avril 2020), sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision, - réserver le pouvoir à la cour de liquider l'astreinte au besoin. Au soutien de ses demandes, M. [F] [D] indique que son salaire de janvier 2020 ne lui a été versé que le 10 février 2020, et que celui de février 2020 lui a été payé en trois fois. Ses indemnités journalières ont été versées par l'assurance maladie le 11 mai 2020. Aucun complément de salaire n'a été versé par l'employeur pour la période du 29 mars au 30 avril 2020. L'employeur lui a verbalement indiqué avoir effectué une demande de chômage partiel, or aucune déclaration en ce sens n'a été faite dans les délais. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2020, il a sollicité le règlement de ses salaires pour mars et avril 2020. Le mois de mars lui a été réglé en deux fois et le mois d'avril ne lui a jamais été payé, il avait restitué le chèque à l'employeur car celui-ci avait donné un chèque avec une somme supérieure à ce qui était dû. Le mois de juin a été rémunéré avec 20 jours de retard et le mois de juillet a été payé le 24 septembre 2020. Ces retards justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il n'a pas perçu le salaire correspondant à trois jours et demi travaillés supplémentaires en décembre 2019. L'employeur n'a pas répondu à ses demandes sur ce point. Le délai de prescription des demandes de paiement d'heures supplémentaires est de trois ans à compter de la délivrance des bulletins de salaire. La jurisprudence considère que l'employeur ne peut invoquer l'absence de réclamation du salarié pour refuser le paiement d'heures supplémentaires. La pandémie de Covid 19 n'empêche pas le salarié de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires. Aucun accord ne prévoyait que les heures supplémentaires travaillées les dimanches seraient prises sous forme de congés supplémentaires. Ce système doit être encadré et doit respecter une procédure et des conditions prévues aux articles L 3121-33, L 3121-37, D 3771-11 et D 3771-12 du code du travail. Il travaillait 50 heures par semaine mais ses bulletins de salaire indiquent entre 35 heures et 43 heures de travail par semaine. Aucune heure supplémentaire ne lui a étérémunérée au delà de 43 heures. Il aurait dû percevoir 7 heures supplémentaires par semaine sur les trois dernières années. La société n'a tenu aucun registre des heures effectuées par ses salariés, contrairement à ce que prévoit l'article 21 de la convention collective. Il démontre les heures effectuées par le décompte détaillé qu'il produit. Lors de la réunion du 2 juin 2020, l'employeur a évoqué des difficultés traversées par la société. M. [F] [D] a alors adressé un courrier recommandé à son employeur dénonçant des manquements. Malgré des mails et sms, l'employeur ne lui a plus fourni de travail et restait silencieux. Il n'a pas reçu son bulletin de salaire d'avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail du 16 juin au 31 août 2020. La société ne lui a donné aucune nouvelle,il a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le chiffre d'affaire de la société est excédentaire. Les retards de paiement des salaires sont antérieurs à l'épidémie de la Covid 2019. La loi d'urgence sanitaire n'a pas autorisé le retard des versements des salaires. La société versait également avec retard les compléments de salaires mis en place suite à la crise sanitaire, le versement était parfois inexistant. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'a pas été payé de ses heures supplémentaires au delà de la 43ème heure, ce qui caractérise le travail dissimulé. L'employeur s'est volontairement abstenu de régler ces heures supplémentaires sur une longue durée. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas La Ciboulette demande à la cour de : - confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, - débouter M. [F] [D] de l'ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, - accorder des délais de paiement à la Sas La Ciboulette sur une période de 2 ans, en tout état de cause, - condamner M. [F] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la Sas La Ciboulette indique que lors du changement de propriétaire du restaurant, tous les salariés ont gardé leur poste et ont été augmentés. La société a ensuite rencontré des difficultés financières, fin 2019. Il a été décidé d'un commun accord avec les salariés de l'ouverture du restaurant les dimanches, comme en 2018, et que les heures effectuées feraient l'objet d'un repos compensateur. Aucun accord n'a été signé mais l'appelant n'a effectué aucune réclamation sur ce point. En prenant acte de la rupture, le salarié n'a pu bénéficier du repos compensateur donc ses heures ont été payées via le solde de tout compte. Lors de la crise sanitaire, l'employeur a tout fait pour verser les salaires par l'intermédiaire du chômage partiel versé par l'Etat. Le salarié s'est mis en arrêt de travail le lendemain de la décision collective de réouverture du restaurant, mettant un coup d'arrêt à ce projet. L'employeur versait les salaires entre le 5 et le 10 du mois. Les difficultés sont apparues en février 2020 et les salaires versés avec retard correspondent aux mois de confinement. Les retards ont diminué avec l'évolution des restrictions. L'employeur a effectué des demandes d'indemnisation de chômage partiel entre mai et juin 2020 La fermeture administrative des restaurants a pris fin le 2 juin 2020, une réunion a eu lieu concernant la réouverture du restaurant dans les 3 ou 4 jours suivants, un chèque en paiement du salaire restant dû a été donné aux salariés. M. [F] [D] n'a jamais encaissé son chèque. Plusieurs salariés se sont mis en arrêt de travail, dont M. [F] [D]. Il s'agit d'un arrêt de travail de complaisance. Les salariés ont créé un groupe WhatsApp dans lequel ils ont eu des propos virulents à l'encontre de l'employeur. Suite à l'impossibilité de rouvrir le restaurant, la société a fait une nouvelle demande de chômage partiel le 23 juin 2020, et des demandes d'indemnisation. M. [F] [D] n'a jamais fait état de prétendues heures supplémentaires et n'en a jamais demandé le paiement. Les salariés fournissent des attestations concordantes dans le cadre de leurs procédures respectives. Tous les salariés fournissent le même tableau récapitulatif d'heures. Le planning des jours d'ouverture ne prouve en rien les heures effectuées. La jurisprudence accepte les demandes de rappel de salaire sur la base de récapitulatifs d'horaires et d'attestations d'employés sérieux. La société n'a pas fourni de travail du fait du chômage partiel et de l'arrêt de travail du salarié. À titre subsidiaire, l'employeur a toujours été en contact avec les salariés. Selon la jurisprudence, le seul retard du versement du salaire ne constitue pas un préjudice, le salarié doit démontrer l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement et la mauvaise foi du débiteur. Or, il n'y avait pas d' intention frauduleuse. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 septembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 8 novembre 2022. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2023. MOTIFS Sur les heures supplémentaires L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919) En l'espèce, M. [F] [D] produit au soutien de sa demande : - un tableau intitulé 'calcul des heures supplémentaires travaillées non payées par semaine civile' mentionnant des horaires de travail du mardi au samedi de 9h45 à 14h45 et de 17h30 à 22h30 (23 h les vendredis et samedis), soit 10 heures par jour, - une attestation de M. [L] [S], chef patissier au sein de La Ciboulette, indiquant que M. [B] 'était présent à 9h45 les matins et finissait le service du midi à 14h45. Nous reprenions le travail à 17h30 ensemble et il était encore présent à mon départ les soirs à 22h30 en semaine et 23 heures les vendredis et samedis pour s'occuper des derniers clients et fermer le restaurant'. Ces seuls éléments ne sauraient être considérés comme suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, puisque le tableau ne mentionne qu'une évaluation 'forfaitaire' de son temps de travail, qui aurait été identique chaque jour, sans aucune variation, sans temps de pause ni congés pris en compte (le salarié sollicite une indemnisation des heures supplémentaires sur la base de 36 mois, sans déduction de ses périodes de congés ou des jours fériés) ce sur une durée de trois ans. L'attestation de M. [B] n'apporte pas plus de précisions par rapport à ce tableau quant aux horaires susceptibles d'avoir été réellement effectuées. Les heures supplémentaires effectuées par M. [F] [D] durant le mois de décembre 2019 ne sont pas contestées par l'employeur. Ce dernier justifie par la production du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paye de novembre 2020 que 733,14 euros ont été versés à ce titre au salarié, somme d'ailleurs supérieure à celle qu'il sollicite dans le cadre de la présente instance. Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande. Sur le travail dissimulé Cette demande se fondait sur les heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié et qui n'aurait pas été déclarées par l'employeur. Le salarié a été débouté de sa demande à ce titre. Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées en décembre 2019 ont été payées au salarié, sont mentionnées sur un bulletin de paye qui lui a été remis. Aucun fait de travail dissimulé n'est donc caractérisé les concernant. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée. Sur la prise d'acte La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. M. [F] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier envoyé le 25 septembre 2020. Il reproche à son employeur les faits suivants : - non paiement des heures supplémentaires Il a été retenu ci-avant que ce grief n'était pas constitué. - absence de fourniture de travail au salarié Il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur justifie avoir formalisé une demande d'activité partielle pour les mois de juin 2020 à septembre 2020, et que M. [F] [D] a été indemnisé à ce titre. Par ailleurs, le salarié a été en arrêt maladie du 16 juin au 31 août 2020. Il ne saurait donc soutenir que son employeur ne lui a pas fourni de travail à compter de juin 2020. - retard dans le règlement des salaires Il résulte des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail que la rémunération des salariés est mensuelle, et que le salaire est intégralement payé selon une périodicité n'excédant pas le mois. Il résulte des relevés bancaires et du tableau récapitulatif produits par l'employeur que: - le salaire de février 2020 a été réglé en trois fois les 12 et 18 mars et le 9 avril, - le salaire du mois de mars 2020 a été versé en deux fois le 28 avril et le 2 juin, - le salaire du mois de mai 2020 a été réglé le 10 juin, - le salaire du mois de juin 2020 a été réglé le 23 juillet, - le salaire du mois de juillet 2020 a été réglé par chèque émis le 24 août. En outre, l'employeur soutient avoir payé le salaire du mois d'avril 2020 par chèque émis le 2 juin. Il produit effectivement un talon de chèque à cette date. Cependant, le salarié soutient avoir restitué ce chèque car le montant inscrit comportait une erreur. Les relevés bancaires de l'employeur ne font pas apparaître que ce chèque aurait été encaissé. Or il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement payé le salaire par l'encaissement de ce chèque (cass. soc. 18 juin 2015, n° 13-27049; cass. soc. 13 janvier 2010, n° 08-41356), ce qu'il ne fait pas en l'espèce. L'employeur ne démontre donc pas avoir payé le salaire d'avril 2020. L'employeur soutient que le retard dans le paiement des salaires, qu'il reconnaît à compter de février 2020, trouve son origine dans ses difficultés de trésorerie notamment en lien avec la période de confinement en raison du Covid 19 à compter du 16 mars 2020. Cependant, les difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative au manquement du paiement du salaire (Cass soc 20 juin 2006, n°05-40.662). Par ailleurs, s'il justifie d'une forte baisse de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, il ne produit aucun élément de nature à apprécier la trésorerie que détenait la société pour faire face aux difficultés liées à la crise du COVID 19. La seule production de relevés bancaires d'un compte de la Sas La Ciboulette ne saurait à elle-seule démontrer que l'employeur ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour honorer sans retard les salaires de ses employés. Le paiement du salaire est une condition essentielle de l'exécution du contrat de travail. Le retard de l'employeur dans le paiement des salaires de M. [F] [D] sur quatre mois et le non paiement du salaire d'avril 2020 constituent un fait grave empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant que la prise d'acte du salarié soit requalifiée en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] [D] est en droit de solliciter : - une indemnité de préavis: le salaire mensuel brut peut être fixé à 2564 euros, soit une indemnité de préavis de 5128 euros brut, outre 512,80 euros brut de congés payés afférents; - une indemnité légale de licenciement: compte-tenu du salaire mensuel brut ci-dessus, l'indemnité légale dûe est conforme à la demande du salarié, soit 9660,81 euros net, - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut. Il avait 34 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et financière depuis cette rupture. Compte-tenu de ces éléments, il lui sera alloué à ce titre une somme de 12820 euros net. Sur la remise des documents de fin de contrats rectifiés Compte-tenu des éléments ci-dessus, la remise des documents de fin de contrats rectifiés sera ordonnée. Il n'y a pas lieu à prévoir d'astreinte. Sur la demande de délais de paiement Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément récent (les derniers éléments produits remontent à 2020) de nature à justifier l'octroi de délais de paiement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Sas La Ciboulette sera condamnée aux dépens. La Sas La Ciboulette sera également condamnée à verser à M. [F] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable M. [F] [D] en son appel, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [D] de sa demande : - au titre des heures supplémentaires, - au titre du travail dissimulé, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, REQUALIFIE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en rupture aux torts de l'employeur, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 septembre 2020, CONDAMNE la Sas La Ciboulette à verser à M. [F] [D] : - 5128 euros brut, outre 512,80 euros brut de congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, - 9660,81 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 12820 euros netà titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision, DIT n'y avoir lieu à ordonner astreinte, Y ajoutant, DÉBOUTE la Sas La Ciboulette de sa demande de délai de paiement, CONDAMNE la Sas La Ciboulette aux dépens, CONDAMNE la Sas La Ciboulette à verser à M. [F] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travail énonce quarticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 450 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collective.article L 3242-1 du code du travail que la rémunératioarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d0d58c81a7b805de12b4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel