Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d59a81a7b805de12b50b
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 1 770 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/37 Copie exécutoire à : - Me Guillaume HARTER - Me Marion BORGHI Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03763 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVAN Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de proximité de Haguenau APPELANT : Monsieur [L] [E] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.R.L. RENOV MH prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon devis accepté le 4 mai 2017, Monsieur [L] [E] a confié à la Sarl Renov MH la construction d'un auvent, à usage de garage, devant être adossé à la construction existante, pour un prix de 17700 €. Le devis comprenait la construction de l'auvent avec une structure en bois, une toiture en tuiles de terre cuite et la réalisation d'une dalle béton. Si les parties avaient initialement convenu de la pose de six poteaux de soutien, les devis montrent que le chiffre 6 a été transformé en « 5 ». Une facture a été émise le 11 septembre 2018 pour un montant de 5760 €. Sur le devis, Monsieur [E] a réglé un montant de13360 € mais a refusé de payer le solde de la facture, invoquant auprès de l'entrepreneur, par courrier du 27 juillet 2019 de nombreuses malfaçons. Le maître d'ouvrage a fait l'objet de mises en demeure de payer les 23 juillet et 1er août 2019. Par demande introductive d'instance en date du 25 novembre 2019, la Sarl Renov MH a saisi le tribunal d'instance de Haguenau pour voir, au bénéfice de l'exécution provisoire: -condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5760 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, -condamner Monsieur [E] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait valoir que les désordres invoqués ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage; que Monsieur [E] avait refusé de réceptionner l'ouvrage; que sa demande sur le fondement de l'article 1792 du code civil était irrecevable en l'absence de réception. Monsieur [E] a repris oralement ses conclusions visant au débouté et à l'organisation d'une expertise. Il a sollicité reconventionnellement la somme de 6000 € de dommages et intérêts et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Il a invoqué l'article 1792 du code civil, invoquant des malfaçons nuisant à la solidité de l'ouvrage. Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a : -condamné Monsieur [L] [E] à payer à la Sarl Renov MH la somme de 4340 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019, -ordonné la capitalisation des intérêts, -débouté la Sarl Renov MH du surplus de ses demandes, -débouté Monsieur [L] [E] de ses demandes, -condamné Monsieur [L] [E] à payer à la Sarl Renov MH la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , -condamné Monsieur [L] [E] aux dépens, -ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité a considéré que l'article 1792 était inapplicable faute de réception; que Monsieur [E] n'établissait pas les malfaçons invoquées, pour ne produire que des photographies réalisées par lui même; que toutefois, compte tenu des paiements effectués, le solde de la facture était de 4340 €. Par déclaration en date du 3 août 2021, Monsieur [L] [E] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées le 12 avril 2022, il a demandé à la cour de : 'déclarer son appel recevable et bien fondé, 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 4340 € et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'exception d'inexécution, des dommages-intérêts, de l'article 700 et de la mesure d'expertise sollicitée avant-dire droit, Statuant à nouveau, Avant-dire droit, 'ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de: -se rendre à son domicile examiner les travaux réalisés par la Sarl Renov MH, y convoquer les parties, -se faire remettre tous documents contractuels ou non, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, -s'adjoindre le cas échéant de tout sapiteur à titre de son choix, -vérifier la conformité de la construction aux règles de l'art, aux DTU et au permis de construire, -décrire le cas échéant les désordres et dire s'ils peuvent être dus à la Sarl Renov MH, -faire toutes remarques utiles et évaluer le coût des reprises à effectuer ou le coût des travaux restant éventuellement à réaliser, 'subordonner la saisie de l'expert à la conciliation préalable à verser par la Sarl Renov MH, Au fond, 'juger que Monsieur [E] peut se prévaloir de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil et débouter en conséquence la Sarl Renov MH de toute demande formulée à son encontre, 'juger que Monsieur [E] est fondé à solliciter des dommages-intérêts au regard des préjudices subis du fait des malfaçons affectant l'immeuble, sur le fondement des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1231 du Code civil, 'condamner la Sarl Renov MH à lui verser la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, 'réserver les droits de Monsieur [E] à parfaire ces montants au regard des conclusions l'expert judiciaire, En tout état de cause, 'débouter la Sarl Renov MH de sa demande formée au titre d'un appel incident, 'la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, Monsieur [E] se prévaut d'un rapport du Groupe experts bâtiment , qui mettrait en évidence des malfaçons compromettant la solidité de l'ouvrage et notamment une réalisation de la dalle non conforme au DTU, un affaissement des pavés, une déformation de la charpente, une instabilité de l'ensemble, la pose de gouttière non conforme au DTU, l'expert préconisant la consultation d'un bureau d'étude. Il fait valoir que s'il avait sollicité des modifications au devis, il appartenait à l'entreprise de lui faire signer des avenants; que quelles qu'aient pu être ses sollicitations, rien ne justifiait que l'ouvrage qui lui a été livré soit affecté d'aussi graves malfaçons. Il se dit bien fondé à opposer l'exception d'inexécution à la demande en paiement et conteste les montants réclamés au titre de travaux supplémentaires, faute pour l'entreprise de justifier de la réalité de ces travaux. Il fonde sa demande de dommages et intérêts , au titre des vices affectant l'ouvrage , sur l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur l'article 1231. Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées le 13 janvier 2022, la Sarl Renov MH demande à la cour de : 'rejeter l'appel de Monsieur [E], comme étant mal fondé, et accueillir son appel incident, Sur la demande avant-dire droit, 'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande d'expertise, 'à titre subsidiaire, dire que la consignation des frais d'expertise devra être effectuée par Monsieur [E], demandeur à la mesure, Au fond, 'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à lui payer une somme au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019 et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ordonné la capitalisation des intérêts et débouter Monsieur [E] de ses demandes, 'infirmer le jugement quant au quantum prononcé, Statuant à nouveau, 'condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 5760 € au titre du solde des travaux, 'condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'à titre subsidiaire confirmer le jugement intervenu, 'en tout état de cause condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. A l'appui de son opposition à la demande d'expertise, la Sarl Renov MH fait valoir qu'il n'y a pas lieu à expertise dès lors qu'aucune malfaçon n'affecte la construction réalisée; que, s'il existe des malfaçons, elles ne revêtent aucun caractère de gravité; que le rapport produit par l'appelant a été émis pour les simples besoins de la cause et ne présente aucune garantie d'impartialité. Sur le fond, elle affirme que si des éléments ont été modifiés en cours de contrat c'est sur demande orale de Monsieur [E], notamment s'agissant du sixième poteau qu'il lui a demandé de supprimer, fournissant un croquis à l'appui; qu'il a de même sollicité un changement de tuiles avec un surcoût de 1200 €; que le charpentier a dû augmenter la section du lamellé collé afin de ne poser que cinq poteaux, ce qui a entraîné une rehausse de la toiture et un agrandissement de la surface de 55 à 65 m2; que ceci a conduit à une augmentation du prix. Elle fait valoir que toute dalle brute plane réceptionnant de l'eau de pluie occasionne des flaques et laisse apparaître des microfissures. L'intimée fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil et observe que Monsieur [E] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exception d'inexécution. Elle relève que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable en l'absence de réception des travaux; que Monsieur [E] ne fait état d'un prétendu préjudice que par opportunité; que son inexécution contractuelle n'est pas constituée et que l'appelant ne peut donc solliciter une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 1792 et 1792-4 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. La durée de la garantie est de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage. Aucune réception n'étant intervenue entre les parties, Monsieur [E] ne peut invoquer la garantie décennale et seule la responsabilité contractuelle de la Sarl Renov MH peut être engagée. A l'appui de son appel, Monsieur [E] produit un rapport établi à sa demande par le Groupe Experts Bâtiment après un déplacement sur site le 4 août 2021. Il ne saurait être tenu grief à Monsieur [E] d'avoir fait établir un rapport d'expertise non contradictoire, alors même que sa demande d'expertise judiciaire avait été rejetée par le tribunal de proximité de Haguenau. Il ressort de ce rapport que : -l'auvent ne correspond pas au plan et au permis de construire, dans ses dimensions, -la dalle a été posée sans préparation du support, des fissures représentant la taille du treillis soudé sont apparentes, la réalisation n'est pas conforme au DTU, la planéité de la dalle n'est pas conforme aux règles de l'art, -la poutre lamellée collée représentant la charge a été introduite dans le mur de la grange sans reprise de chaînage, elle est enfoncée dans le mur sur 18 centimètres, le mur craquelle, des étais ont été nécessaires car le mur commence à se déformer. La mise en 'uvre est dangereuse , en cas de vent violent l'ensemble de la construction peut être déstabilisé et entraîner des dommages sur le hangar à côté, -la charpente se déforme, les piliers et la poutre principale en lamellé collée présentent une pente, soit un décalage de 4 millimètres sur la règle de 2 mètres et les poteaux présentent tous des problème d'aplomb de 15 millimètres à 20 millimètres -il manque un poteau à l'arrière et il a été constaté que la panne arrière présente une déformation à son centre, un étai a été posé pour la stabilisation, -la pose des gouttières n'est pas conforme à la NF DTU 40.5 car la pente obligatoire minimum de 5 millimètres/ millilitre n'est pas respectée. Il ressort donc de ce rapport que l'ouvrage n'aurait pas été réalisé dans les règles de l'art. Ces constatations non contradictoires ne sont toutefois pas suffisantes à faire preuve de la réalité des désordres et des responsabilités éventuellement encourues, de sorte qu'il apparaît nécessaire d'organiser une expertise judiciaire afin de les compléter. Aux termes de l'article 269 du code de procédure civile, le juge désigne souverainement la personne qui doit consigner les frais d'expertise. En l'espèce, il convient de mettre l'avance sur les frais d'expertise à la charge des deux parties. Les demandes des parties seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, avant-dire droit par arrêt contradictoire , ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [Y] [G], expert inscrite sur la liste 2022 des experts près la Cour d'Appel de Colmar, demeurant [Adresse 1], DIT que l'expert aura pour mission de : -prendre connaissance des documents contractuels entre les parties ainsi que des documents relatifs à la demande de permis de construire, -convoquer les parties et leur conseil, -examiner l'ouvrage sis [Adresse 2] à [Localité 5] et le décrire, -dire si l'ouvrage présente des malfaçons ou désordres, les décrire, -donner son avis sur les reponsabilités au titre des désordres, -évaluer le coût des reprises à effectuer ou le coût des travaux restant éventuellement à réaliser, -établir les comptes entre les parties, -faire toute remarque utile à la cour. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232, 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchements de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre, DIT qu'il déposera son rapport en cinq exemplaires avec un état de ses frais et honoraires, FIXE à 1000 € la consignation à la charge de chacune des parties, à valoir sur la rémunération de l'expert ; ORDONNONS à Monsieur [L] [E] et la Sarl Renov MH de consigner la provision de 1000 € sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et des consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, INVITONS Monsieur [L] [E] et la Sarl Renov MH à transmettre au greffe, dès sa réception, le récepissé de consignation avant le 1er mars 2023, DIT qu'à défaut de paiement dans ce délai la désignation de l'expert deviendra caduque et l'instance sera poursuivie, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, IMPARTITà l'expert un délai de deux mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport final qui comprendra les réponses aux éventuelles observations formulées par les parties (article 276 du code de procédure civile), RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 11 avril 2023 pour vérification de la consignation, RESERVE les droits des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil et subsidiairement surarticle 1792 du code civil narticle 1792 du code civil était irrecevable en larticle 276 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil et débouter en conséquearticle 700 du code de procédure civile .
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
63d0d59a81a7b805de12b50b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel