Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d59b81a7b805de12b50d
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 6 449 439 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 23/30 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Laurence FRICK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03795 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCK Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse APPELANT : Monsieur [N] [X] [Adresse 4] [Localité 1] (SUISSE) Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] REGIO Association coopérative inscrite à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Monsieur [N] [X] a, suivant convention en date du 29 août 2017, ouvert un compte bancaire dans les livres de la Caisse de crédit mutuel [Localité 3] Regio (ci-avant dénommée la banque). La banque lui a consenti, suivant offre du 3 octobre 2017, un crédit renouvelable dénommé « passeport crédit » pour un montant initial de 6 000 euros. Enfin, la banque a, le 23 novembre 2018, consenti à Monsieur [N] [X] un crédit affecté « auto » d'un montant de 25 700 euros remboursable en soixante échéances mensuelles d'un montant de 488,89 euros l'une, échéance d'assurance comprise au taux effectif global de 3,97 % l'an. La banque a prononcé la clôture du compte bancaire le 23 août 2019 à effet du 31 octobre 2019. Elle a, après mise en demeure infructueuse, notifié la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des montants dus au titre des deux crédits par lettre recommandée du 18 août 2020. Par acte d'huissier délivré le 22 septembre 2020, la banque a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6 169,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020, - 11 087,32 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % outre l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 19 août 2020, - 29 467,90 euros au titre du crédit affecté avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % outre l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 19 août 2020. Elle a demandé la capitalisation des intérêts échus et la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cité par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a : - Déclaré recevable l'action en paiement de la banque, - Condamné Monsieur [N] [X] à payer à celle-ci la somme de 5 159,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, au titre du solde débiteur du compte courant au 13 décembre 2019, - Écarté l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et dit que l'intérêt au taux légal ne sera pas majoré, - Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre des deux contrats de crédit à compter de leur date, - Condamné Monsieur [N] [X] à payer à la banque les sommes de : - 9 138,32 euros au titre du capital restant dû au 18 août 2020 au titre du crédit passeport crédit, - 25 750 euros au titre du capital restant dû au 18 août 2020 au titre du crédit affecté, - Écarté l'application des articles 1153-1 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et dit que les sommes dues au titre de ces crédits ne porteront pas intérêts même au taux légal, - Débouté la banque de ses demandes plus amples ou contraires, - Condamné Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l'instance et à payer à la banque la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 9 août 2021 et par dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, il conclut à l'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement des sommes de 9 138,32 euros et 25 700 euros correspondant au capital restant dû au titre des contrats de crédit et demande à la cour de débouter la banque de ses demandes au titre des deux contrats de crédit voire de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 5 159,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, en ce qu'il a écarté l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme (l'intérêt au taux légal) ne sera pas majoré, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre des deux crédits et en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes plus amples et contraires. Il a sollicité la condamnation de la banque aux frais et dépens de première instance et d'appel principal et incident et à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, Monsieur [N] [X] fait valoir que le prêt passeport crédit a été soldé par la signature du nouveau prêt de 25 750 euros qui était destiné précisément d'une part à financer le delta entre le prix d'achat d'un nouveau véhicule et le prix de revente de l'ancien véhicule et d'autre part à couvrir le solde du passeport crédit et partiellement le solde débiteur du compte bancaire ; que la somme de 25 750 euros ne sera créditée sur son compte que le 29 mai 2019 alors que le prêt a été signé le 23 novembre 2018, avant d'être re-débitée entièrement trois jours plus tard le 31 mai 2019 ; et que la banque est de mauvaise foi puisque au lieu de rembourser un prêt unique sur soixante mois, il s'est retrouvé rembourser deux prêts distincts qu'il n'a jamais sollicités ; qu'il ne peut être condamné à rembourser le crédit de 25 750 euros dont le montant total a été débité de son compte courant. Par écritures notifiées le 8 juin 2022, la banque a demandé à la cour de : Sur appel principal - débouter Monsieur [N] [X] de l'intégralité de ses conclusions, - confirmer le jugement dans la limite de l'appel incident, sur appel incident, - déclarer l'appel incident recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit affecté du 23 novembre 2018 à compter de sa date, en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [X] à lui payer la somme de 25 750 euros au titre du capital restant dû au 18 août 2020, sans intérêt et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, Et statuant à nouveau dans cette limite, - juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance des intérêts, - condamner Monsieur [N] [X] à payer la somme de 29 467,90 euros augmentée des intérêts au taux de 3,80 % et de l'assurance-vie au taux de 0,50 % à compter du 19 août 2020 jusqu'au complet règlement, - confirmer pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Regio, qui conteste la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts, entend produire aux débats l'original du contrat de crédit, la fiche d'informations pré contractuelles, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (Ficp) préalablement à la conclusion du contrat et le justificatif de la vérification de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Elle énonce qu'il n'y a pas lieu de verser aux débats le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant dû prévu à l'article L312-32 au moment de la conclusion du contrat de prêt puisque les fonds n'ont été débloqués qu'au mois de mai 2019 de sorte que l'intégralité du crédit est devenue exigible huit jours après le 25 février 2020, date à laquelle elle a informé Monsieur [N] [X] du fait qu'en l'absence de régularisation de la situation d'impayé sous huit jours le crédit serait résilié ; qu'en tout et pour cause la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en cas de non-respect de cette obligation. Elle ajoute que le manquement à l'information sur les risques encourus en cas de non-paiement des échéances prévues par l'article L312-36 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Elle explique, s'agissant du contrat de crédit affecté, que Monsieur [N] [X] avait souscrit un contrat de location d'un véhicule Mercedes auprès du CM CIC bail, qu'il a souhaité ne pas poursuivre le contrat et a restitué le véhicule à cet organisme ; que le prix de revente dudit véhicule par le bailleur n'a pas permis d'apurer les dettes de Monsieur [N] [X] auprès du CM CIC bail puisqu'il était redevable à cette société d'une somme de 22 755,48 euros ; qu'elle a débloqué le prêt à hauteur de 25 750 euros le 31 mai 2019 sur le compte bancaire de Monsieur [N] [X], puis a adressé les fonds au CM CIC bail en règlement du solde restant dû comme cela a été convenu entre les parties ; qu'après établissement des comptes définitifs entre Monsieur [N] [X] et le CM CIC bail, il est apparu un trop payé et de ce fait une somme de 2 994,52 euros a été recréditée sur le compte courant de Monsieur [N] [X] le 5 juillet 2019 ; que Monsieur [N] [X] a donc bel et bien été destinataire des fonds empruntés lesquels ont ensuite été affectés au remboursement du contrat qu'il avait souscrit auprès du CM CIC bail et le surplus laissé à sa disposition sur son compte. Elle explique que les fonds ont été débloqués immédiatement après la vente du véhicule de Monsieur [N] [X] de sorte que ce n'est qu'au 29 mai 2019, date de revente du véhicule, que le solde dû par Monsieur [N] [X] au CM CIC bail a été connu ; que le crédit auto n'a pas permis de solder le solde dû au titre du passeport crédit. L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2022. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera à titre liminaire, quant au périmètre de l'appel, relevé qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement déféré par lesquelles Monsieur [N] [X] a été condamné à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] la somme de 5 159,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n°00021787901 et a écarté l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et dit que sur cette somme, l'intérêt au taux légal ne sera pas majoré. Sur le « crédit auto » L'offre de crédit affecté « crédit auto » proposée par la banque le 23 novembre 2018 sous la signature de Madame [G] [P] et acceptée par Monsieur [N] [X], prévoit expressément que le crédit accordé à hauteur de 25 750 euros est destiné à financer une automobile Mercedes classe C, dont le prix au comptant et de 25 750 euros. Monsieur [N] [X] a signé le même jour à l'adresse de la banque un document ainsi libellé « Madame, Monsieur, je me réfère à votre offre de contrat de crédit affecté que j'ai acceptée, destinée à financer « Mercedes classe C » ( mention manuscrite) auprès de « particulier » (mention manuscrite). Il s'avère que la banque a, le 29 mai 2019, crédité le compte bancaire de Monsieur [N] [X] d'un montant de 25 750 euros avant de le débiter le 31 mai 2019 du même montant sous la mention « Prêt-dossier Fedebail ». Elle produit un courrier adressé par la Sa CM CIC bail à Monsieur [N] [X] en date du 3 juillet 2019 lui rappelant que le contrat n°10022823090 a été résilié le 10 mai 2019 , l' informant avoir vendu le véhicule objet dudit contrat et lui indiquant qu'après imputation du produit de vente sur l'indemnité de résiliation, il restait néanmoins redevable d'une somme de 22 755,48 euros au titre des loyers impayés avant résiliation et de l'indemnité de résiliation contractuelle correspondant aux loyers à échoir hors-taxes et à la valeur résiduelle hors-taxes, sous déduction du prix de vente hors-taxes du véhicule. Elle justifie par ailleurs avoir viré en crédit le solde du prêt Auto pour un montant de 2 994,52 euros le 5 juillet 2019 sur le compte bancaire de Monsieur [N] [X]. Pour sa part, Monsieur [N] [X] produit un document édité par la société CM CIC bail dont il ressort qu'il a pris auprès de cette société un véhicule de marque Volvo en location avec option d'achat à compter de mars 2018. Il produit également un bon de commande en date du 14 août 2018 portant sur un véhicule de marque Mercédès classe C pour un montant de 64 494,39 euros, prévoyant la reprise du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat pour un montant de 57300 euros ramené à 50 000 après dommages. Il ressort des mails échangés entre Monsieur [N] [X] et Madame [G] [P] de la Caisse de crédit mutuel le 21 novembre 2018, soit deux jours avant la signature du contrat auto, que les parties étaient convenues que ce crédit servirait à payer la différence entre le prix de la Mercédès et la valeur de la Volvo, soit environ 14 000 euros et à apurer le solde dû au titre du premier crédit soit 9 226 euros. Néanmoins, l'offre de crédit d'un montant de 25 750 euros finalement acceptée, mentionne qu'elle a pour objet le financement d'une automobile Mercedes de classe C. Dans un mail du mois d'août 2019, Monsieur [N] [X], auquel la banque a indiqué que sa dette s'élève à environ 37 500 euros indique ne pas comprendre ce montant dans la mesure où le prêt d'environ 25 000 euros devait inclure « voiture 10 000 euros et tout le reste de découvert et autre crédit restant », ce à quoi il lui est rétorqué le 28 août 2019 « nous avons dû payer 25 750 euros pour la voiture. À cela il faut ajouter le prêt de 5 000 euros et le découvert de 6 000 euros ». La banque indique dans ses conclusions : « les fonds étaient débloqués dès après la revente»(du véhicule objet du contrat de crédit bail) soit le 29 mai 2019 et après avoir eu connaissance des montants restant dus au CM CIC bail, un virement a été fait au profit de cet organisme par le Crédit mutuel grâce aux fonds débloqués, soit un virement fait le 31 mai 2019. Or, la banque ne justifie d'aucun accord de Monsieur [N] [X] pour affecter les fonds, objets du crédit auto à l'apurement d'une dette que ce dernier a contractée à l'encontre d'une société tierce, la Sa CM CIC bail. De fait, Monsieur [N] [X] est ainsi fondé à soutenir qu'il ne peut être condamné à rembourser un crédit dont le montant, qu'il n'a pu utiliser, a été débité de son compte courant par la banque, au mépris de la commune intention des parties. En revanche, Monsieur [N] [X] doit régler le solde du crédit « passeport crédit » qui n'a pas été remboursé. Les montants retenus à ce titre par le premier juge, dont l'analyse particulièrement pertinente, complète et étayée en droit comme en fait, n'est en conséquence remise en cause par aucune des parties, seront confirmés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Monsieur [N] [X] restant débiteur à hauteur d'appel, supportera la charge des dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure. Il en résulte que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. L' appel étant partiellement fondé, il sera dit en équité n' y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] [X] à payer à la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Regio la somme de 25 750 euros au titre du capital restant dû au 18 août 2020 au titre du crédit affecté n° 00021787913 et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal, Et statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Regio de sa demande au titre du crédit affecté n° 00021787913, CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, REJETTE la demande de Monsieur [N] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu, en équité, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 3] Regio, CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L313-3 du code monétaire et financier et ditarticle 696 du code de procédure. Il en résulte qarticle L313-3 du code monétaire et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d0d59b81a7b805de12b50d
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