Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a581a7b805de12b515
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
MINUTE N° 23/69 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Orlane AUER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 23 Janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ2R Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution de Haguenau APPELANTE : S.A. coopérative à directoire CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant INTIMÉ : Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Madame DAYRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par ordonnance du juge de l'exécution délégué du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 mars 2015, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Alsace a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais arrondis à 36 000 € sur les biens immeubles appartenant à Monsieur [P] [U] et Madame [X] [U], situés sur la commune de [Localité 5]. Par acte du 12 avril 2015, la Caisse d'Epargne Alsace a assigné Monsieur [P] [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par jugement du 10 juillet 2017, Monsieur [P] [U] a été placé en redressement judiciaire. La Selarl [I]-Guyomard, prise en la personne de Maître [B] [I], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Jenner & Associés, prise en la personne de Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Par assignation du 23 août 2017, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a assigné Maître [G] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U], devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg et cette procédure a été jointe à celle introduite au fond contre Monsieur [U]. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, a notamment fixé la créance de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe dans la procédure collective de Monsieur [P] [U] à un montant de 16 668,88 € avec intérêts au taux de 7,5 % l'an à compter du 9 février 2015, à la somme de 14 969,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 et a condamné in solidum Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [P] [U] à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 28 juillet 2021, Monsieur [P] [U] a assigné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe devant le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de voir constater, dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mars 2021 est réputé non avenu, constater, dire et juger que l'inscription hypothécaire judiciaire provisoire n° Amalfi C2015HAG0290 n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de trois ans, constater, dire et juger qu'aucune publicité définitive n'a été effectuée dans un délai de deux mois édicté à l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, voir en conséquence constater, dire et juger que la publicité provisoire de l'inscription hypothécaire judiciaire est caduque, en voir ordonner la radiation aux frais de la Caisse d'Epargne et de voir condamner celle-ci aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a conclu à l'irrecevabilité et au mal fondé des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que sa créance a été admise définitivement par jugement du 5 mars 2021 et que l'hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque définitive par une décision non contestée du 15 juin 2021. Elle a estimé le juge de l'exécution incompétent pour apprécier la régularité d'un jugement qui a acquis autorité de chose jugée et pour apprécier la régularité de l'admission des créances. Elle a fait valoir que seul le mandataire judiciaire est recevable à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision dans le cadre de la procédure en cours et que Maître [C] a au contraire confirmé l'admission de la créance par lettre du 30 septembre 2021. Très subsidiairement, elle conteste l'intérêt à agir de Monsieur [U], l'hypothèque provisoire ayant disparu par l'effet d'une décision définitive. Monsieur [U] a fait valoir que le caractère non avenu du jugement du 5 mars 2021 efface de manière rétroactive l'inscription de l'hypothèque provisoire, qui ne pouvait être convertie en hypothèque définitive ; qu'il est de la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la demande de mainlevée ou de contestation d'une mesure d'exécution ; que le caractère non avenu du jugement le prive de toute existence juridique et qu'il n'avait pas à en interjeter appel ; qu'il a qualité à se prévaloir du caractère non avenu d'une décision intervenue au mépris de l'interruption de l'instance, en l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire. Par jugement du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -retenu sa compétence pour statuer sur la demande de Monsieur [P] [U], -déclaré recevable la demande de Monsieur [P] [U], -débouté Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro RG 16/00344, -déclaré périmée et non valablement renouvelée l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur requête de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe du 24 mars 2015, -dit que la publicité définitive a été faite sur une publicité provisoire périmée en vertu d'une décision qui n'était pas passée en force de chose jugée et en violation de l'interdiction d'inscription postérieure au jugement d'ouverture, -ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite à la requête de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe sur les biens immeubles inscrits au nom de Monsieur [P] [U] et cadastrés : Commune de [Localité 5] : Section 20 n° 40- 41- 114/34 Section 20 n° 117/0047, n° 118/0047, n° 119/0047 Section 25 n° 0033, 0034, 0035, -déclaré le jugement exécutoire de plein droit par provision, -condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe aux entiers dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu sa compétence pour vérifier la validité du titre exécutoire fondant une mesure conservatoire ou d'exécution, dans le cadre de la demande de Monsieur [U] portant sur des contestations relatives à la mise en 'uvre de mesures conservatoires ; que la voie de l'appel est irrecevable pour faire constater le caractère non avenu d'un jugement ; qu'il est de la compétence du juge de l'exécution, au regard des dispositions de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la radiation d'une publicité provisoire non confirmée dans le délai ; que la demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, la mention de conversion de l'hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire définitive ne s'imposant pas au juge de l'exécution ; que Monsieur [U] a conclu au fond dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 mars 2021 et a ainsi renoncé à se prévaloir du caractère non avenu de la décision tiré du défaut de mise en cause de l'administrateur judiciaire lors de la reprise d'instance interrompue par le jugement de redressement judiciaire ; que l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite sur requête du 24 mars 2015 n'a été renouvelée que le 22 octobre 2020, à l'expiration du délai prévu à l'article R 532-7 du code de procédure civile d'exécution ; que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive a été sollicitée par la Caisse d'Epargne le 8 avril 2021, antérieurement à la date à laquelle le jugement sur le fond est passé en force de chose jugée ; que la publicité définitive a été faite sur une publicité provisoire périmée, sans respect du délai imposé par l'article R 533-4 du code de procédure civile d'exécution ; que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque a été fait postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, en contravention aux articles L 622-30 et L 632-1 6° du code de commerce ; qu'à défaut de renouvellement valable de l'inscription provisoire, l'inscription définitive ne pouvait pas avoir lieu après le jugement d'ouverture, puisque ne bénéficiant pas de la substitution rétroactive à l'inscription provisoire. Cette décision a été notifiée à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 mars 2022. Elle en a interjeté appel le 4 avril 2022. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 25 avril 2022. Par écritures notifiées le 16 mai 2022, la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a conclu ainsi qu'il suit : -annuler, subsidiairement infirmer le jugement prononcé par le juge de l'exécution de Haguenau en date du 22 mars 2022 en tant que celui-ci déclare périmée et non valablement renouvelée l'inscription judiciaire provisoire inscrite par la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe le 24 mars 2012, dit que la publicité définitive a été faite sur une publicité provisoire périmée et en conséquence a ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur les biens de Monsieur [U] cadastrés commune de [Localité 5], ainsi que de toute autre disposition condamnant la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, Statuant à nouveau, -déclarer la demande irrecevable, -déclarer la demande mal fondée, -la rejeter, -condamner Monsieur [P] [U] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel incident : -déclarer l'appel incident de Monsieur [U] irrecevable et en tout cas mal fondé, -le rejeter, -condamner Monsieur [U] en tous les frais et dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'en ordonnant la radiation de l'hypothèque définitive résultant de l'exécution du jugement du 5 mars 2021, le juge de l'exécution a statué ultra petita et a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ; que le jugement est nul ; que le juge de l'exécution a outrepassé sa compétence, qui ne lui permet pas de se substituer au juge du fond pour ordonner la radiation d'une hypothèque définitive ; qu'en outre, l'hypothèque judiciaire provisoire a été renouvelée le 8 mars 2018 dans les délais prescrits, par un certificat émanant du greffe du Livre Foncier. Par écritures notifiées le 8 mai 2022, Monsieur [P] [U] a conclu ainsi qu'il suit : Vu l'article 369 du code de procédure civile, Vu les articles L 622-22, L 631-14, L 622-20 et R 631-22 du code de commerce, Vu l'article 372 du code de procédure civile, Vu les articles R 532-7, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution, In limine litis, sur appel incident de Monsieur [U], -constater, déclarer, dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 5 mars 2021 sous le numéro RG 16/00344 est réputé non avenu, En tout état de cause, -déclarer l'appel principal de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe irrecevable, en tout cas mal fondé, -déclarer l'appel incident de Monsieur [P] [U] recevable et bien fondé, -infirmer le jugement du juge de l'exécution de Haguenau en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [U] de sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mars 2021, Statuant à nouveau sur ce point, -constater, déclarer, dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 5 mars 2021 sous le numéro RG 16/00344 est réputé non avenu, Pour le surplus, -confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, -condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [P] [U] une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe en tous les frais et dépens nés de l'appel principal et de l'appel incident. Il maintient que le jugement rendu le 5 mars 2021 après interruption de la procédure du fait de l'ouverture du redressement judiciaire à son bénéfice, est non avenu, en ce que la Caisse d'Epargne n'a pas mis en cause l'administrateur, mais seulement le mandataire judiciaire ; qu'en conséquence, l'inscription judiciaire provisoire prise par la créancière est frappée de caducité et doit être radiée ; que l'inscription provisoire a été faite le 2 avril 2015 et qu'aucun renouvellement n'a été effectué avant le 26 octobre 2020, soit après expiration du délai prévu à l'article R 532-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que par ailleurs, il appartenait à la Caisse d'Epargne de procéder à la publicité définitive dans le délai de deux mois prévu à l'article R 533-4 du même code, soit avant le 21 juin 2021 ; qu'au 27 juillet 2021, aucune publicité définitive n'avait été effectuée ; que l'inscription provisoire est caduque ; qu'à supposer que l'hypothèque provisoire ait été convertie en hypothèque définitive, le caractère non avenu du jugement du 5 mars 2021 efface de manière rétroactive l'inscription provisoire, qui ne pouvait plus dès lors être convertie ; que le litige entre dans la compétence du juge de l'exécution, au regard des dispositions des articles R 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; que l'argument de l'appelante tendant à soutenir qu'il aurait dû interjeter appel du jugement du 5 mars 2021 est sans emport, compte tenu du caractère non avenu de cette décision ; qu'il justifie par ailleurs d'un intérêt à agir, en ce que l'interruption d'instance consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire s'est faite à son bénéfice, de sorte qu'il peut invoquer les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ; que l'appelante énonce faussement que Maître [C] aurait accepté le jugement du 5 mars 2021, alors qu'il s'est borné à prendre acte de cette décision, conformément à sa mission de représentation de l'intérêt collectif des créanciers. Il fait valoir que le jugement déféré n'est pas nul, en ce que dans ses conclusions de première instance, il a bien demandé qu'il soit jugé qu'aucune publicité définitive n'a été effectuée dans un délai de deux mois, de sorte qu'il a bien sollicité l'invalidation et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ; que l'appelante ne démontre pas en quoi le juge de l'exécution aurait outrepassé sa compétence en ordonnant la radiation de l'hypothèque définitive ; qu'au demeurant, la radiation de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire n'est que la conséquence de la péremption de l'inscription provisoire, constatée par le premier juge ; que l'appelante ne démontre au surplus pas que l'inscription provisoire aurait été renouvelée le 8 mars 2018. Sur appel incident, il fait valoir que le seul fait d'avoir conclu au fond ne peut avoir pour conséquence de confirmer un jugement non encore intervenu. MOTIFS Sur l'annulation du jugement : En vertu des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est constant qu'aux termes de ses écritures soutenues devant le premier juge, Monsieur [U] sollicitait la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire n° Amalfi C2015HAG029009 grevant ses biens immobiliers. Le premier juge a constaté qu'une inscription définitive avait été prise et a retenu qu'elle avait été effectuée en vertu d'une décision qui n'était pas passée en force de chose jugée ; qu'elle était postérieure de plus de trois ans à une inscription provisoire qui n'avait pas été valablement renouvelée. Ce faisant, en ordonnant en conséquence de ces motifs, dans le dispositif du jugement, la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite à la requête de la Caisse d'Epargne sur les biens immeubles de Monsieur [U], le premier juge a statué ultra petita et sans avoir au préalable sollicité les observations des parties, l'hypothèque radiée, à défaut de toute autre précision, étant nécessairement celle résultant de l'inscription définitive qui figure au Livre Foncier comme grevant les biens de Monsieur [U], sous le n° AMALFI C2021HAG046289, alors que le demandeur n'avait sollicité la radiation que de l'hypothèque conservatoire n° Amalfi C2015HAG0290. Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement pris en violation des dispositions des articles précités. Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer sur les demandes des parties. Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution : En vertu des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Il est de jurisprudence que la compétence du juge de l'exécution en matière de mesures conservatoires, relativement à la portée et à la validité des titres exécutoires, est identique à celle prévue pour les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. En revanche, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour ordonner la radiation d'une hypothèque définitive et les dispositions de l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution limitent la compétence de ce juge à la radiation de la publicité provisoire. La cour dispose en appel des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution. En l'espèce, la demande formée par Monsieur [U] en première instance, tendant à voir ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire, ressort bien du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution. La demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 mars 2021 n'entre dans le champ du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution qu'en ce qu'elle est formée au soutien de la contestation relative aux mesures conservatoires, mais non en ce qu'elle tend à invalider une hypothèque définitive, dont le juge de l'exécution ne peut connaître. En l'espèce, cette demande doit être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur la question de la validité de l'hypothèque provisoire, prise sur la base de l'ordonnance rendue le 16 mars 2015 par le juge de l'exécution et dont la radiation peut être sollicitée devant ce juge dans les conditions prévues notamment à l'article R 533-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande relative au caractère non avenu du jugement du 5 mars 2021 et d'examiner les demandes relatives à la radiation de l'hypothèque provisoire. En vertu des dispositions de l'article R 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires. Il résulte en l'espèce du certificat d'inscription versé aux débats et des extraits du Livre Foncier que l'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens de Monsieur [U] sur requête du 24 mars 2015, sur la base de l'ordonnance du juge de l'exécution de Haguenau du 16 mars 2015. Il n'est nullement justifié qu'elle a été renouvelée dans le délai précité, soit avant le 24 mars 2018, dans la mesure où le certificat d'inscription daté du 15 juin 2021 mentionne que l'hypothèque initiale a fait l'objet d'une requête en renouvellement en date du 22 octobre 2020 et d'une requête en conversion en hypothèque définitive le 8 avril 2021, selon jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 avril 2021 ; que la Caisse d'Epargne ne peut se prévaloir d'un certificat d'inscription établi le 8 mars 2018 par le greffe du Livre Foncier pour soutenir que l'hypothèque a été renouvelée à cette date, alors que ce certificat ne fait mention d'aucune autre requête que celle du 24 mars 2015. De même, le relevé du Livre Foncier produit par l'intimé, dressé à la date du 27 juillet 2021, ne fait mention que de l'inscription provisoire effectuée sur la base de l'ordonnance du 16 mars 2015 selon requête du 24 mars 2015, d'une requête en renouvellement du 22 octobre 2020 et d'une requête en conversion en hypothèque judiciaire définitive selon requête du 8 avril 2021. L'inscription provisoire s'est donc trouvée périmée faute de renouvellement dans le délai. En tout état de cause, il sera relevé qu'au regard des dispositions de l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité définitive devait être effectuée dans un délai de deux mois courant à compter du jour où le titre exécutoire constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée. Monsieur [U], qui conclut sur ce point à la confirmation du jugement déféré, dont il est réputé s'approprier les motifs, est fondé à soutenir que l'inscription définitive a été prise sur la base d'une hypothèque provisoire périmée et sans respect du délai de deux mois précité, la requête en ce sens du 8 avril 2021 ayant été formée avant que le jugement du 5 mars 2021 soit passé en force de chose jugée le 19 avril 2021, après sa signification à la Caisse d'Epargne le 18 mars 2021. Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l'article R 533-6 selon lesquelles à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [U] tendant à voir ordonner la radiation de l'hypothèque provisoire n° AMALFI C2015HAG029009 grevant ses biens immobiliers. Sur les frais et dépens : Les prétentions de Monsieur [U] prospérant en grande partie, les dépens de première instance et d'appel seront mises à la charge de la Caisse d'Epargne, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont la demande au titre des frais non compris dans les dépens sera rejetée. Il sera alloué à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, ANNULE le jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [U] tendant à voir déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° RG 16/00344, DECLARE recevable la demande tendant à voir ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire n° Amalfi C2015HAG0290, ORDONNE la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire n° Amalfi C2015HAG0290, aux frais de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, grevant les biens immeubles inscrits au nom de Monsieur [P] [U] et cadastrés : Commune de [Localité 5] : Section 20 n° 40- 41- 114/34 Section 20 n° 117/0047, n° 118/0047, n° 119/0047 Section 25 n° 0033, 0034, 0035, CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile par ordonarticle 372 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle L 213-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
63d0d5a581a7b805de12b515
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- Résumé officiel