Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a681a7b805de12b51b
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 8 600 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Xavier PELISSIER - Me Anne CROVISIER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 22/02233 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KO Minute n° : 23/90 ORDONNANCE du 24 Janvier 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : S.A.S. DMC prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : Madame [N] [G] née le 10 Mai 1965 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement RG n°21/2 du Conseil de prud'hommes, section Industrie, de Mulhouse, Vu la notification, à la société Dmc, dudit jugement, le 12 mai 2022, Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par la Sas Dmc, Vu les écritures sur incident de Mme [N] [G] du 19 septembre 2022, Vu l'ordonnance, avant dire droit, du présent conseiller chargé de la mise en état, du 29 novembre 2022, enjoignant aux parties de conclure sur les conséquences de la décision, à intervenir, de Madame la délégataire de la première présidente de la Cour d'appel de Colmar sur la demande de sursis à exécution, Vu les écritures de Mme [N] [G] du 12 décembre 2022, Vu les écritures en réplique sur incident de la Sas Dmc du 24 octobre 2022, cette dernière n'ayant pas re-conclu depuis l'ordonnance, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Selon l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Madame [G] sollicite la radiation du rôle de l'affaire au motif que le jugement entrepris a été assorti de l'exécution provisoire et que la Sas Dmc n'a exécuté aucune des condamnations. La Sas Dmc sollicite le rejet de la demande de radiation au motif que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et sollicite, par ailleurs, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée. Toutefois, elle a précisé, à titre liminaire, qu'elle a saisi Madame la première présidente de la Cour d'appel aux fins de sursis à l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, la délégataire de Madame la première président de la Cour d'Appel de Colmar a : - déclaré irrecevable la demande de la SAS Dmc tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu le 09 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse ; - rejeté la demande de la SAS Dmc tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée du jugement rendu le 09 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse ; - rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ; - condamné la SAS Dmc à payer à Madame [N] [G] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour justifier son opposition à la radiation de l'affaire du rôle, malgré inexécution du jugement entrepris, la Sas Dmc fait valoir qu'il existe une incertitude sur les capacités de Madame [G] à pouvoir rembourser les sommes fixées dans le jugement, de l'ordre de 86 000 euros (en réalité, un peu moins compte tenu du caractère brut d'une partie des sommes), en cas d'infirmation, Madame [G] ayant précisé dans ses écritures de première instance ne pas avoir trouvé d'emploi et avoir été sans activité professionnelle depuis d'un an. Par écritures du 12 décembre 2022, Madame [G] fait état d'un emploi à temps plein et de l'amélioration de sa solvabilité. La Sas Dmc, qui a la charge de l'administration de la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, est défaillante dans la preuve d'une incapacité de Madame [G] à préserver les fonds à recevoir et à, éventuellement, les rembourser, alors qu'elle ne produit que la copie du jugement entrepris et la déclaration d'appel. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle. Quant à la demande de sursis à exécution, soit l'arrêt de l'exécution provisoire, en application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, seul le premier président de la Cour d'appel a, en l'espèce, compétence pour statuer. Or, à la date du 24 octobre 2022, la Sas Dmc avait bien saisi Madame la première présidente de la Cour d'appel qui n'avait pas encore statué, de telle sorte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire, réitérée devant le conseiller chargé de la mise en état, est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Dmc sera condamnée aux dépens de l'incident. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ; DECLARONS irrecevable la demande de la Sas Dmc de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 9 mai 2022 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse qu'elle soit de droit ou ordonnée ; CONDAMNONS la Sas Dmc à payer à Madame [N] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la Sas Dmc aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d5a681a7b805de12b51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel