Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a781a7b805de12b51f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Natalia ICHIM - Me Patrick TRUNZER le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4J7 Minute n° : 23/87 ORDONNANCE du 24 Janvier 2023 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [P] [H] [J] né le 24 Décembre 1978 à RUSSIE de nationalité russe [Adresse 3] [Localité 9] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002486 du 13/09/2022 représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Maître [D] [N] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de nationalité française [Adresse 2] [Localité 1] S.A.S. EST VOLAILLES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 6] représeznté par Me CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE Monsieur [W] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EST VOLAILLES de nationalité française [Adresse 8] [Localité 5] Association AGS/CGEA DE NANCY représentée par sa Directrice Générale, [Adresse 7] [Localité 4] représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état. EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement RG n°20/41 du 4 juillet 2022 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la notification de cette décision à Monsieur [P] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée à Monsieur [P] [J] le 25 juillet 2022 et non réclamée, Vu la déclaration d'appel du 20 juillet 2022 de Monsieur [P] [J], Vu le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Monsieur [P] [J], le 11 août 2022, Vu l'avis de caducité adressé par voie électronique le 24 octobre 2022 aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures de Monsieur [P] [J] du 7 novembre 2022, Vu les écritures de l'Unédic, délégation Ags/Cgea de Nancy, du 9 novembre 2022, Vu les écritures de la Sas Est Volailles du 16 novembre 2022, Vu les écritures de Me [W] [X], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Est Volailles, du 12 décembre 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'absence de constitution d'avocat par la Selarl Ajrs, prise en la personne de Me [D] [N], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sasa Est Volailles, MOTIFS Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 911-1 du même code, le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Sur la recevabilité des écritures de Monsieur [P] [J] La Sas Est Volailles invoque l'irrecevabilité " de la requête " au motif qu'un " avis de caducité a été rendue par la Cour d'appel en date du 24 octobre 2022 ". Toutefois, aucune ordonnance de caducité n'a été rendue par le conseiller chargé de la mise en état, le 24 octobre 2022, alors qu'il ne s'agissait que d'un avis, en exécution de l'article 911-1 précité, pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations. En conséquence, les écritures valant observations de Monsieur [P] [J], et non " la requête ", adressées au conseiller chargé de la mise en état, datées du 7 novembre 2022, sont recevables. Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. En application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, en l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle n'a pas interrompu ou suspendu le délai prévu par l'article 908 précité. Monsieur [P] [J] soutient que son conseil, Me [F] [T] de la Selarl Idéa Avocats, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sa profession au cours des derniers mois étant alors enceinte et en arrêt congés-maternité jusqu'au 1er novembre 2022, et que le suppléant, de cette dernière, désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9], était lui-même dans l'incapacité de conclure ne maitrisant pas la langue russe, seule langue parlée par lui-même. Toutefois, Monsieur [P] [J] ne justifie d'aucun cas de force majeure. Si l'état de grossesse et les congés maternité, de son conseil, constituent un événement extérieur à Monsieur [P] [J], cette période d'indisponibilité, de son conseil, ne constitue pas un événement irrésistible pour l'appelant. En effet, selon ordonnance du 7 avril 2022 de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9], Me [I] [C] a été désigné en qualité de suppléant de Me Natalia Ichim, conseil de Monsieur [P] [J], pour la période du 4 juillet 2022 au 1er novembre 2022 inclus, suite aux congés maternité de cette dernière. Or, Monsieur [P] [J] ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité d'échanger avec Me [I] [C], avec l'assistance d'un traducteur en langue russe, dans le délai de l'article 908 précité, alors que des experts traducteurs et interprètes en langue russe figurent sur la liste des experts inscrits sur la Cour d'appel de Colmar, et que, compte tenu de la date de l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier, Monsieur [P] [J], et son conseil Me Ichim, disposaient d'un délai amplement suffisant pour s'organiser avant la période d'indisponibilité. Sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2022 par Me [T], elle-même, pendant une période d'empêchement temporaire d'exercer, ni la Sas Est Volailles, ni Me [W] [X], ni l'Unédic ne soulevant d'autre prétention que la caducité, à ce titre, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel pour absence d'écritures dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Cette caducité met fin, en l'espèce, à l'instance. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [J] sera condamné aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sas Est Volailles la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, DECLARONS recevables les écritures valant observations de Monsieur [P] [J] du 7 novembre 2022 ; PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 juillet 2022 ; CONDAMNONS Monsieur [P] [J] à payer à la Sas Est Volailles la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [P] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d0d5a781a7b805de12b51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel