Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a881a7b805de12b525
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00263 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UL N° de minute : 27/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [X] [L] né le 29 mai 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 22 novembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [X] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [X] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h25 ; Vu l'ordonnance rendue le 24 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [X] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 24 décembre 2022 à 10h25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 28 décembre 2022 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 20 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [X] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [X] [L], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [L] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 janvier 2023 à 10h25 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [L] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2023 à 9h07 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 23 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [R] [F], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [X] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [R] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 21 janvier 2023, a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur X se disant [X] [L]. Pour statuer ainsi le juge des libertés et de la détention a énoncé que la demande de laissez-passer consulaire avait été formée le 23 novembre 2022, que cette demande était en cours d'instruction, que dès lors le routing, initialement prévu le 14 janvier 2023 avait été annulé une nouvelle demande ayant été formée le 12 janvier 2023; qu'il restait raisonnable d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire pouvait intervenir rapidement, la deuxième prolongation de la rétention administrative étant de nature à permettre l'exécution de la décision d'éloignement. Monsieur X se disant [X] [L] a repris oralement ses conclusions en date du 23 janvier 2023, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté. Affirmant que ses moyens nouveaux sont recevables, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, celle-ci ne justifiant d'aucune démarche depuis la réception d'un mail des autorités consulaires en date du 30 décembre 2022. Il a souligné qu'une inertie de 22 jours où trois semaines était constitutive d'un défaut de diligence. Il a précisé qu'il souhaite se rendre à [Localité 3] afin d'y consulter un avocat dans le but de contester l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Bas Rhin, a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il est observé que l'obligation de quitter le territoire français était définitive pour n'avoir pas été contestée dans les délais. Il a précisé que l'administration n'avait pas l'obligation de relance des autorités étrangères n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur elles. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 4 octobre 2022 portant délégation de signature à Madame [W] [P], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort des explications de Monsieur [L] qu'il n'a pas l'intention de quitter la France puisqu'il souhaite contester l'obligation de quitter le territoire français, au demeurant définitive pour n'avoir pas été contestée dans les 48 heures suivant la libération de l'intéressé. Aucun texte n'impose au juge de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, s'agissant d'une simple décision d'exécution, non soumise au contrôle juridictionnel. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré qu'aucun élément autre qu'hypothétique ne permettait de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies et qu'il restait restait raisonnable, à ce stade de la procédure d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire pouvait intervenir rapidement, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que, s'agissant des diligences auxquelles l'administration est tenue, celle ci justifie que l'audition consulaire a eu lieu le 28 décembre 2022, que l'administration ne peut être comptable de la lenteur des autorités étrangères et que le délai d'instruction , écoulé depuis la relance du 30 décembre 2022, ne peut être considéré comme excessif compte tenu de la masse des demandes réceptionnées par l'Algérie, qu'il n'apparaît donc pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ, conformément aux prévisions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dès lors, le moyen ne peut qu'être rejeté . La décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [X] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [X] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Janvier 2023 à 15 h 45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [X] [L] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Janvier 2023 à 15 h 45 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [X] [L] né le 24 Mars 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [R] [F] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [L] - à Maître Vincent MERRIEN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [X] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L741-3 du Code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d5a881a7b805de12b525
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