Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a881a7b805de12b527
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UM N° de minute : 25/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Y] [J] né le 08 août 1989 à [Localité 1] (PAYS-BAS), de nationalité néerlandaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 14 avril 2022 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [Y] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2023 par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [Y] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 40 ; VU le recours de M. [Y] [J] daté du 20 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 15 h 07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M le Prefet du Haut-Rhin datée du 20 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2023 à 11 h 00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [Y] [J] recevable, faisant droit au recours de M. [Y] [J], déboutant MME LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [J] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Janvier 2023 à 16 h 52 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; Vu les observations de Maître Laura MILLET, avocat de Monsieur [Y] [J] ; Vu l'appel de la préfecture du Haut-Rhin en date du 23 janvier 2023 ; Vu l'ordonnance faisant droit à l'appel suspensif notifiée à Maître Laura MILLET, avocat au barreau de Paris, choisie, au PREFET DU HAUT-RHIN, à l'avocat de la préfecture et à M. Le Procureur Général ; Vu la proposition du PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 23 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; Vu l'avis d'audience délivré à Madame [I] [D], interprète en langue anglaise, assermentée. Le représentant du Préfet du Haut-Rhin, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience, a comparu. Maître Laura MILLET, avocat au barreau de Paris, empêchée, est substituée par Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de Colmar, commis d'office. Après avoir entendu l'avocat de la préfecture du Haut-Rhin, M. [Y] [J] en ses déclarations par visioconférence par l'intermédiaire de Madame [I] [D], interprète en langue anglaise, assermentée et Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de Colmar, commis d'office pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 janvier 2023, a fait droit au recours de Monsieur [Y] [J] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et déclaré sans objet la demande de prolongation de la rétention administrative . Pour faire droit au recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [Y] [J] présentait des garanties de représentation suffisantes et qu'il avait en outre manifesté, par l'achat de billets de train à son nom, sa volonté de se conformer à la décision d'éloignement prise à son encontre; qu'il résultait de ces éléments que le placement en rétention administrative constituait une mesure manifestement disproportionnée au regard des garanties de représentation de l'intéressé et de sa volonté de ne pas se maintenir sur le territoire français ; que le préfet avait donc commis une erreur d'appréciation en placant Monsieur [J] en rétention administrative. Le ministère public a fait valoir, à l'appui de son appel, qu'au moment où la décision de placement en rétention administrative avait été prise, l'intéressé n'avait remis aux autorités françaises aucun passeport ou titre en cours de validité et n'avait justifié d'aucune adresse en France, de sorte qu'il ne disposait pas de garanties de représentation. Egalement appelant, le préfet du du Haut Rhin a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la prolongation de la rétention administrative . S'agissant du recours contre l'arrêté de placement en rétention, il a fait valoir, qu'aux termes des article L741-1 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut être placé en rétention administrative s'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour être placé sous assignation à résidence, notamment par ce qu'il ne peut présenter de document d'identité en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une adresse stable. Il a observé que Monsieur [Y] [J] n'avait remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative, qu'après la notification de l'arrêté de placement et n'avait pas justifié d'une adresse où le juge des libertés et de la détention pourrait l'assigner à résidence. Il a ajouté que l'intéressé est également défavorablement connu aux Pays Bas. Il a indiqué qu'il souhaitait s'assurer du retour effectif de l'intéressé dans son pays. Monsieur [Y] [J] a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que sa rétention était inutile dès lors qu'il souhaitait partir immédiatement en Hollande. Il a précisé qu'il avait payé les cautionnements que la chambre de l'instruction avait ordonnées. Sur quoi Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes du titre I du livre VI et des Titres III et IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , est placé en assignation à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national (article L730-1) et est placé en rétention administrative l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ( article L741-1). Il ressort de ce texte que le placement en rétention administrative ne peut intervenir qu'en dernier recours, c'est à dire lorsque d'autres mesures (notamment l'assignation à résidence) ne permettent pas d'éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. La jurisprudence européenne précise que ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque, au regard d'une appréciation de chaque situation spécifique, d'être compromise par le comportement de l'intéressé, que celui-ci peut être privé de liberté au moyen d'une rétention administrative . En application des textes susvisés, l'étranger peut aussi être laissé sans mesure de contrainte, notamment lorsqu'il apparaît qu'il est en mesure de quitter immédiatement le territoire national. En l'espèce, il apparaît que, par deux décisions de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date des 8 septembre 2022 et 5 janvier 2023, Monsieur [Y] [J] a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider en Hollande. Faisant suite aux infractions pour lesquelles l'intéressé était mis en examen, le préfet du Haut Rhin, par arrêté du 14 avril 2022, a obligé Monsieur [Y] [J], citoyen néerlandais, à quitter le territoire français , au motif que sa présence sur le territoire national constituait une menace à l'ordre public. L'arrêté a fixé une obligation de quitter le territoire français sans délai. Monsieur [Y] [J] a été libéré le 18 janvier 2023 et le même jour le préfet a pris un arrêté de placement en rétention administrative. Le préfet motive sa décision de placement en rétention administrative, notamment par le fait que Monsieur [Y] [J] ne dispose pas d'une adresse stable en France. Il ressort pourtant des deux décisions de la chambre de l'instruction, qu'il a été mis fin à la détention provisoire de l'intéressé, au motif qu'il justifiait d'une adresse stable en Hollande, adresse à laquelle il lui a été fait obligation de résider. Par ailleurs, aux termes de ces deux décisions l'intéressé, aux fins de respecter son contrôle judiciaire, avait obligation de rejoindre, dès son élargissement, le lieu de résidence fixé. Il ressort d'ailleurs des pièces produites que, le 18 janvier 2023 à 10 heures14 , Monsieur [Y] [J] a acquis un billet de train, pour le même jour, à destination d'[Localité 1]. C'est en vain que le préfet peut soutenir que ces documents ne sont pas des originaux, alors que la majorité des billets de train sont achetés en ligne et imprimés par le client. Il ne ressort donc pas du comportement de l'intéressé qu'il avait l'intention de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, alors même que Monsieur [Y] [J] ne peut ignorer, qu'à défaut pour lui de respecter son contrôle judiciaire, celui-ci peut être révoqué et un placement en détention provisoire ordonné. En l'espèce , par application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il n'y a pas lieu à rechercher si le risque visé à l'article L612-3 notamment son alinéa 8 est constitué , dès lors qu'il apparaît que l'étranger va immédiatement exécuter la décision d'éloignement et que le laisser en liberté va permettre l'exécution de cette décision. Il n' y a pas lieu non plus à constater qu'une assignation à résidence était impossible, en raison du fait que l'étranger ne disposait pas d'une adresse stable sur le territoire national, alors que d'une part, une décision pénale, qui prime, fait obligation à l'étranger de résider dans un pays étranger et que, d'autre part, il apparaît que l'étranger va immédiatement quitter le territoire national. Par conséquent, le premier juge a exactement apprécié la situation et appliqué les textes de loi en considérant que le préfet était à l'origine d'une erreur d'appréciation et, en admettant le recours contre la décision de placement en rétention administrative . La décision déférée sera par conséquent confirmée y compris en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de Madame la procureure de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Monsieur le préfet du Haut-Rhin recevables en la forme, Les rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 janvier 2023 et ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [J] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à M. [Y] [J] qu'il doit quitter le territoire français sans délai. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Janvier 2023 à 14 h 48, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [Y] [J], substituant Maître Laura MILLET, avocat au barreau de Paris - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président reçu notification et copie de la présente, le 24 Janvier 2023 à 14 h 48 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [Y] [J] né le 08 août 1989 à [Localité 1] (PAYS-BAS) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [I] [D] l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [J] - à Maître [H] [X] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE L'YONNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Y] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d5a881a7b805de12b527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel