Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5a881a7b805de12b529
- Date
- 24 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7UN N° de minute : 26/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [G] né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 20 mai 2021 par la 7ème Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de LYON prononçant à l'encontre de M. [O] [G] une interduction du territoire français pour une durée de dix ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 janvier 2023 par M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [O] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 47 ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 19 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 janvier 2023 à 08 h 47 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Janvier 2023 à 09 h 07 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 24 janvier 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 23 janvier 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 janvier 2023 a comparu. Après avoir entendu M. [O] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 20 janvier 2023, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [G]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, que l'administration avait effectué toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence . Monsieur [O] [G] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire . Il a également invoqué l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays , en contravention avec l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas rester en France mais avait l'intention de partir en Allemagne ou en Islande où sa compagne le suivrait. Le préfet de l'Yonne a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir qu'il avait une compétence liée en raison de la décision d'interdiction du territoire français. Il a ajouté que Monsieur [G] n'établissait avoir un droit à séjour dans les pays où il disait vouloir se rendre. Il a précisé que l'intéressé ne disposait pas de papiers d'identité ou d'une adresse stable en France. Sur quoi Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [R] [E], chef du bureau des migrations , laquelle est expressément délégué pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 5 janvier 2023. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que la fin de non recevoir n'est pas fondée. Sur le fond Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Monsieur [O] [G], qui invoque l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession, aux autorités consulaires de son pays, rappelle uniquement les obligations légales en la matière , ne précise pas à la cour quels documents l'administration aurait omis d'adresser et n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation, de telle sorte que le moyen, de pure forme sera écarté. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 4 novembre 2022, soit en amont de la libération de Monsieur [O] [G], de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef. Il sera observé qu'aucun texte n'impose au juge de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, s'agissant d'une simple décision d'exécution, non soumise au contrôle juridictionnel. Par ailleurs, Monsieur [O] [G] qui affirme vouloir aller en Allemagne et en Islande, ne justifie pas de son droit au séjour dans ces pays, de sorte qu'il ne serait être sérieusement considéré qu'il est volontaire pour quitter la France. C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur [O] [G] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [O] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Janvier 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [O] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Janvier 2023 à 15 h 15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [O] [G] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE Le greffier, Le président reçu notification et copie de la présente, le 24 Janvier 2023 à 15 h 15 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Présent l'intéressé M. [O] [G] né le 29 Décembre 1998 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète ./. l'avocat de la préfecture Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [G] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE L'YONNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L743-13 du code de larticle L742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 741-3 du code susviséarticle 9 du code de procédure civile il incomb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d5a881a7b805de12b529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel