Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ac81a7b805de12b54a
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTV N° de Minute : 152 Ordonnance du mardi 24 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [S] né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [T] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/12/2022 ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2023 (14h39),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours . ' Vu la déclaration d'appel recevable du 23/01/2023 (13h17) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [S] soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire Absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en raison de placement en rétention administrative antérieurs n'ayant pas obtenus la délivrance d'un laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [H] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur les perspectives d'éloignement Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 21/12/2022 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relance aux autorités consulaires étrangères. (Article L 742-4 3° a) PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 janvier 2023 : - M. [J] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [J] [S] le mardi 24 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 24 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 24 janvier 2023 N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTV
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d5ac81a7b805de12b54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel