Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ac81a7b805de12b54e
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUM N° de Minute : 154 Ordonnance du mardi 24 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [T] né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] de nationalité Surinamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 janvier 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 2] le 21 janvier 2023 M. [N] [T], de nationalité surinamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire, délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 02 janvier 2023 faisant suite à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet de la Guyane le 01er mars 2021. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 janvier 2023 (15h18),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 23/01/2023 (14h48) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [N] [T] soutient les moyens suivants : Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [N] [T] invoque : disposer d'une adresse stable et personnelle à laquelle il aurait pu être assigné à résidence par l'autorité préfectorale : (chez sa mère); disposer d'une parenté en France (mère et collatéraux) et précise avoir reconnu un enfant français vivant avec sa mère en France 2. Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce il existe une contradiction évidente sur la domiciliation de M. [N] [T] en ce que ce dernier indique dans son audition vouloir demeurer à sa sortie de détention avec sa compagne Mme [X] [E], mère de son enfant alors que cette dernière ne verse aux débats aucune attestation d'hébergement. M. [N] [T] verse aux débats une attestation de sa mère Mme [T] [J] [I] [Adresse 1]. Lors de son audition du 05 décembre 2022 M. [N] [T] indique clairement qu'il n'entend pas quitter la France et retourner au Surinam. Au demeurant, récipiendaire d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet de la Guyane le 01er mars 2021 il n'a pas déféré à cette obligation et, au contraire s'est retrouvé en métropole suite à un transfert pénitentiaire sur sa demande, avant de recevoir une seconde obligation de quitter le territoire français par monsieur le Préfet du Nord le 02 janvier 2023. En conséquence et en l'espèce, malgré une domiciliation chez sa mère, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de M. [N] [T]. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ( Mme [M] [D]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ces exceptions et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente d'une réponse à la demande de laissez-passer consulaire envoyée aux autorités étrangères le 11/01/2023 puisque le passeport de M. [N] [T] a expiré le 05/01/2023. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Jean-Luc POULAIN, greffier Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 janvier 2023 : - M. [N] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [T] le mardi 24 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [Z] le mardi 24 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 24 janvier 2023 N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWUM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d5ac81a7b805de12b54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel