Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5af81a7b805de12b55b
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/9 R.G : N° RG 21/00149 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHWA Du 20/01/2023 CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV) C/ [D] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 17/00495 APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE : Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [R] [D] d'un montant de 25 731,34 euros, au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé, le 3 octobre 2017, par acte d'huissier de justice. Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 13 octobre 2017, M. [R] [D] a formé opposition à la contrainte. Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : déclaré recevable l'opposition formée le 13 octobre 2017 par M. [R] [D], rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [D], validé partiellement la contrainte pour la somme de 2 802,18 euros, et l'a annulée pour le surplus, condamné M. [D] à supporter les frais de signification de la contrainte, laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. Par déclaration électronique du 23 juin 2021, la CIPAV a relevé appel du jugement. Par conclusions déposées au greffe le 13 mai 2022 et dûment notifiées à l'intimé, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [D] et condamné ce dernier au paiement des frais de recouvrement mais de l'infirmer en ce qu'il a validé partiellement la contrainte et, statuant à nouveau, valider la contrainte pour la somme de 25 655,34 euros et condamner M. [D] à lui verser la somme de 600,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle revient sur les moyens de nullité soulevés en première instance par M. [D]. Sur le fond, elle fait valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les revenus déclarés par M. [D] à l'URSSAF pour l'année 2013 à la somme de 128 173,00 euros. Elle précise donc que si une régularisation avait dû être opérée sur cette base, elle serait défavorable au cotisant, tant en ce qui concerne le régime de base que la retraite complémentaire. Elle revient sur le régime applicable aux différentes cotisations et défend le bien fondé des cotisations réclamées en présentant la situation comptable actualisée de M. [D]. Elle insiste enfin sur le bienfondé des majorations de retard. Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2022, M. [R] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'annuler la contrainte et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, il demande la confirmation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il expose que la CIPAV ne justifie pas avoir régularisé les cotisations 2011 à 2013 sur la base de ses revenus réels y compris pour les cotisations de retraite complémentaire. MOTIFS DE L'ARRET : En dépit des termes du dispositif de ses écritures, M. [R] [D] ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses exceptions de nullité. La cour ne statue pas à nouveau de ces chefs et s'en tient aux moyens développés relatifs à la validation, ou non, de la contrainte. Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant dernière année ou de revenus forfaitaires et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Selon les dispositions de l'article 3 du décret du 21 mars 1979 dans sa version applicable au litige, la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au code de la sécurité sociale et elle est versée à la section professionnelle gérée par la caisse compétente, dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base. Comme parfaitement rappelé par le premier juge, la cotisation de retraite complémentaire est donc calculée, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'année N-2 puis est régularisée par la caisse sur la base du revenu de l'année N, une fois celui-ci définitivement connu. Dès lors, le tribunal a, à juste titre, rappelé que la CIPAV ne peut faire prévaloir sur les dispositions légales et réglementaires rappelées les clauses de son statut suivant lesquelles il n'y a pas lieu à régularisation l'année de radiation du cotisant. En l'espèce, M. [D] a certes été radié au 31 décembre 2013 mais la CIPAV devait régulariser les cotisations calculées à titre provisionnel. Pour autant, le défaut de régularisation des cotisations en fonction du revenu réel ne constitue pas, par lui-même, un motif d'annulation de la contrainte, même si le revenu réel de M. [D] pour l'année 2013 était connu de la CIPAV lors de l'établissement de la contrainte. Dans ce cas, et sur justification des éléments fournis en cours de procédure, il appartient à la juridiction de valider la contrainte pour le montant effectivement dû. Le premier juge a donc, à tort, annulé partiellement la contrainte au titre des cotisations du régime de base et du régime complémentaire de l'année 2013. M. [D] ne verse aux débats aucune pièce susceptible de contredire celle produite par la CIPAV et relative à ses revenus déclarés pour l'année 2013. S'agissant des cotisations dues pour l'année 2011 et celles relatives au régime de l'invalidité-décès, M. [D] ne conteste en définitive pas les montants calculés par la CIPAV et retenus par le tribunal. Dès lors, la cour fait siens les calculs effectués par la Caisse dans ses écritures et, infirmant le jugement en ce qu'il a annulé pour partie la contrainte et l'a validé partiellement pour la somme de 2 802,18 euros, valide la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [D] pour la somme totale de 25 655,34 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] aux frais de recouvrement. L'intimé est encore condamné aux dépens. L'équité commande le rejet de la demande de la CIPAV au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a annulé pour partie la contrainte et l'a validée pour la somme de 2 802,18 euros, Et, statuant à nouveau de ce chef, Valide la contrainte émise par la CIPAV à l'encontre de M. [R] [D] le 28 janvier 2015 pour la somme totale de 25 655,34 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011 et 2013, Confirme au besoin le jugement en ces autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] [D] aux dépens, Déboute la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d0d5af81a7b805de12b55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel