Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5af81a7b805de12b55d
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 8 328 728 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 23/10 R.G : N° RG 21/00150 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHWS Du 20/01/2023 Société [3] MARTINIQUE 330 C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01019 APPELANTE : Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM) Pôle Juridique [Adresse 2] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE : Le 5 septembre 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de la SNC [3] d'un montant de 83 287,28 euros, au titre de cotisations, pénalités et majorations impayées pour les mois de janvier, février, mars et mai 2019. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 4 décembre 2019, par acte d'huissier de justice. Par courrier recommandé du 16 décembre 2019, adressé au Pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France, la SNC [3] a formé opposition à la contrainte. Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a : déclaré recevable l'opposition formée par la SNC [3] le 16 décembre 2019, validé la contrainte émise le 5 septembre 2019 pour un montant actualisé de 14 630,28 euros (montant hors frais de justice), rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le solde restant dû, actualisé au jour de l'audience à la somme de 14 630,28 euros, condamné la SNC [3] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée au greffe le 25 juin 2021, la SNC [3] a relevé appel du jugement. Par conclusions récapitulatives 3 régulièrement transmises à la cour et notifiées à la CGSSM le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la contrainte, de débouter la Caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que les sommes visées dans la contrainte sont injustifiées et se fonde sur un courrier de la CGSSM, du 28 octobre 2019, l'avertissant avoir reçu les justificatifs lui permettant d'annuler les débits pour les périodes de janvier, février et mars 2019. Par conclusions n°2 remises au greffe le 26 juillet 2022 et dûment notifiées à l'appelante, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle expose que les périodes réclamées ont été taxées d'office mais que suite à la transmission des justificatifs par la cotisante, elle a actualisé la dette. Elle fait valoir que la société n'est plus redevable des cotisations salariales et patronales mais reste redevable des majorations et pénalités pour janvier et mai 2019. Elle rappelle que les déclarations sociales nominatives ont certes été transmises dans les délais pour janvier 2019 mais qu'elles étaient erronées et que pour mai 2019, la déclaration et le paiement a été tardif. A l'audience du 25 novembre 2022, les parties se sont rapportées à leurs conclusions et pièces respectives. MOTIFS DE L'ARRET : Sur l'annulation de la contrainte : Suivant les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la CGSSM a fait signifier, le 4 décembre 2019, à la SNC [3], une contrainte, émise le 5 septembre 2019, et portant sur la somme de 83 287,28 euros, au titre de cotisations, pénalités et majorations impayées pour les mois de janvier, février, mars et mai 2019. En cause d'appel, la CGSSM précise que seules restent dues les majorations et pénalités de retard pour le mois de janvier 2019 et le mois de mai 2019, soit la somme de 14 630,28 euros se détaillant comme suit : majorations : 7 186,00 euros pénalités : 7 444,28 euros S'agissant du mois de janvier 2019, la Caisse justifie les majorations réclamées par une déclaration sociale nominative (DSN) transmise par la société comportant un montant erroné. Or, la SNC [3] produit aux débats un courrier de la CGSSN du 28 octobre 2019 suivant lequel la destinataire était informée que suite à la transmission des justificatifs, les débits pour les périodes de janvier, février et mars 2019 étaient annulés. La CGSSM ne contredit pas cette information devant la juridiction puisqu'elle précise, dans ses écritures, que la cotisante n'est plus redevable de cotisations salariales et patronales pour les périodes de janvier, février et mars 2019. Devant la cour, la CGSSM ne démontre pas que le montant de cotisations déclaré par la société pour le mois de janvier 2019 était erroné et qu'il ouvrait donc droit, pour la Caisse, à la perception de majorations. Le courrier du 28 octobre 2019 semble au contraire indiquer que la Caisse, au vu des justificatifs envoyés par la SNC [3], a considéré que le montant déclaré était juste. Dès lors, aucune majoration ne saurait être réclamée à la société. Au surplus, le montant des majorations aujourd'hui demandé par la Caisse ne correspond pas à celui correspondant à celui indiqué sur la contrainte au titre de l'insuffisance de versement de cotisations pour janvier 2019. S'agissant du mois de mai 2019, la CGSSM réclame à la société le paiement de pénalités pour transmission tardive de la DSN. Or, la SNC [3] a pour objet social l'activité des agences de travail temporaire. La charte relative à la DSN précise que «si vous êtes une entreprise (notamment de travail temporaire) payant vos cotisations sociales le 25 du mois M+1, la transmission de la DSN est effectuée le 15 du mois M+1 et au plus tard le 20 du mois M+1 pour les entreprises de travail temporaire». La copie de la déclaration sociale nominative produite aux débats par la société renseigne que, pour le mois de mai 2019, la transmission a été réalisée le 17 juin 2019. Il est effectif que le 15 juin 2019 étant un samedi, la SNC était autorisée à effectuer la transmission le premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 juin 2019. Au demeurant, les dispositions de la charte permettent une déclaration au plus tard le 20 du mois M+1. Dès lors, la DSN de la société n'était pas tardive pour le mois de mai 2019. L'absence de retard dans la déclaration rend les pénalités réclamées par la Caisse injustifiées. Au regard des développements précédents, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule la contrainte émise par la CGSSM, le 5 septembre 2019. 2- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La CGSSM est condamnée aux dépens et à verser à la SNC [3] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Annule la contrainte émise le 5 septembre 2019 et signifiée à la demande de la CGSSM à la SNC [3], d'un montant actualisé à la somme de 14 630,28 euros, Y ajoutant, Condamne la CGSSM aux dépens, Condamne la CGSSM à verser à la SNC [3] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d0d5af81a7b805de12b55d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel