Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5af81a7b805de12b55f
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 3 047 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/11 R.G : N° RG 21/00162 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH32 Du 20/01/2023 S.A.S.U. MATTHIEU GAMA ET ASSOCIES C/ [R] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° F20/00156 APPELANTE : S.A.S.U. MATTHIEU GAMA ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [B] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [B] [R] a été embauchée par la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES, à compter du 3 avril 2008, en qualité de clerc significateur, moyennant un salaire mensuel brut de 2 770,10 euros. Mme [R] a été en arrêt maladie du 28 janvier 2020 au 3 juillet 2020. Suivant courrier du 19 février 2020, signifié à la SASU MATTHIEU GAMA ET ASSOCIES le 21 février 2020, Mme [R] a contesté la suspension du complément de salaire versé par l'employeur en raison des conclusions de la médecine du travail qui, lors d'une contre visite à son domicile, le 12 février 2020, n'a pu la rencontrer. Par acte d'huissier de justice du 27 février 2020, la salariée s'est vue signifier une convocation à un entretien préalable pour un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2020 et une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu à la date indiquée. Le 17 juin 2020, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement de son salaire du 28 janvier au 9 mars 2020, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La requête a été enrôlée sous le n° 20/00156. Suivant courrier du 31 juillet 2020, signifiée le 3 août 2020, Mme [R] a notifié à son employeur une prise d'acte de rupture de son contrat de travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2020, la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES a mis en demeure Mme [R] de justifier son absence au travail et de reprendre son poste sans délai. Aux termes d'une deuxième requête déposée le 7 janvier 2021, Mme [R] a saisi le même conseil de prud'hommes pour obtenir, au principal, le paiement de congés payés de février à juin 2020, d'une indemnité de congés payés, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La requête a été enrôlée sous le n° 21/00016. Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a : ordonné la jonction des procédures sous le seul n° 20/00156, dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] est fondée et est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné, en conséquence, la SAS MATHIEU GAMA ET ASSOCIES à payer à Mme [B] [R] les sommes suivantes : 3 097,27 euros, au titre du maintien du salaire, 2 739,63 euros, à titre de rappel de salaire, 5 540,00 euros, à titre d'indemnité de préavis, 8 771,66 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 000,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS MATHIEU GAMA ET ASSOCIES aux dépens. Le conseil a, en effet, considéré que l'employeur, qui a attendu le courrier de prise d'acte de la salariée du 31 juillet 2020 pour lui demander de reprendre son poste de travail, a commis différents manquements graves justifiant que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration électronique du 12 juillet 2021, la SASU MATTHIEU GAMA ET ASSOCIES a relevé appel du jugement. Par ordonnance du 20 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution formée par Mme [R] irrecevable. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et conventionnelles, dire que la rupture du contrat de travail est imputable à Mme [R] et s'analyse en une démission, dire que Mme [R] n'a pas respecté les dispositions de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale, débouter Mme [R] de ses demandes, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'au 17 juin 2020, date de saisine de la juridiction prud'homale, le contrat de travail était suspendu mais pas rompu par l'employeur. Elle rappelle que par courrier notifié par huissier de justice, le 31 juillet 2020, Mme [R], en réponse à la mise en demeure adressée le 27 juillet 2020 de reprendre le travail, a prétendu que le contrat de travail était rompu du fait des manquements de son employeur. Elle insiste sur le fait que la saisine du conseil de prud'hommes révèle l'intention de la salariée de ne pas reprendre son poste de travail. Elle fait valoir ensuite n'avoir commis aucun manquement. S'agissant du complément de salaire réclamé par Mme [R] au titre des arrêts maladies, elle expose ainsi que l'absence injustifiée de la salariée de son domicile pendant l'arrêt maladie autorise l'employeur à suspendre le versement du complément de salaire. Elle affirme encore qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mener à son terme la procédure disciplinaire. Elle souligne que la mise à pied conservatoire est une mesure d'attente mais qu'elle n'a pas de durée maximale et qu'à cette période, Mme [R] se trouvait en arrêt maladie. Elle insiste sur le fait que la salariée a été en arrêt maladie du 28 janvier au 4 juillet 2020. Enfin, elle se défend de tout harcèlement à l'encontre de Mme [R]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SASU MATTHIEU GAMA ET ASSOCIES à lui verser la somme de 3 097,27 euros, au titre du maintien du salaire, celle de 5 540,00 euros, à titre d'indemnité de préavis, et celle de 8 771,66 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, mais d'infirmer le jugement sur le quantum des autres condamnations et statuant à nouveau de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes: - 13 658,15 euros, à titre de rappel de salaire du 27 février au 31 juillet 2000, - 30 470,00 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique qu'elle n'est pas à l'origine de la suspension du contrat de travail et qu'aucun élément pertinent n'est produit aux débats pour justifier que la prise d'acte de rupture devrait s'analyser en démission de sa part. Elle souligne d'ailleurs que lors de l'entretien préalable, l'employeur ne l'a pas avisée de la reprise du cours normal du contrat de travail. Elle fait valoir que l'appelante n'a pas respecté les dispositions de la convention collective lui garantissant un maintien du salaire durant l'arrêt maladie. Elle indique qu'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire a été mise en 'uvre de manière abusive et injustifiée. Elle expose encore que la mesure de mise à pied conservatoire non-menée à son terme a pour conséquence que le salaire est dû par l'employeur pour la période considérée. Elle affirme encore justifier par un certificat médical de ce qu'elle a connu un état anxio-dépressif dans un contexte de burn-out lié à une difficulté professionnelle. Elle explique enfin les demandes financières formulées. MOTIVATION Sur la prise d'acte de rupture : Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur. Si les faits dénoncés par le salarié justifient la rupture, celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission. Mme [R] a reproché à son employeur, dans la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail du 31 juillet 2020 : l'absence de versement du complément de salaire à compter de février 2020 en dépit des arrêts de travail réguliers et des termes de la convention collective applicable, le fait qu'il n'ait pas mener à terme la procédure disciplinaire initiée le 27 février 2020 en la convoquant à un entretien préalable, son comportement intransigeant à son égard, ses reproches injustifiés et la cadence de travail imposée, ensemble de faits qu'elle qualifie de harcèlement managérial. La cour doit donc d'abord vérifier l'exactitude des faits dénoncés par le salarié avant d'en examiner la gravité, seuls des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail peuvent servir de fondement à la prise d'acte. S'agissant de l'absence de versement du complément de salaire suite aux arrêts de travail de Mme [R], il est constant que l'employeur, fort du rapport de contre visite du 12 février 2020, a immédiatement suspendu les paiements. Certes, ce document fait état de l'absence de la salariée de son domicile, le 12 février 2020. Cependant, l'heure de passage du Dr [G] ne figure pas sur l'avis alors que l'arrêt de travail de Mme [R] lui autorisait des sorties à certaines heures. Dès lors, le document, faute de précision suffisante, ne pouvait justifier la suspension immédiate du versement du complément de salaire par l'employeur. Se faisant, alors que le paiement du salaire, est l'une des obligations essentielles de ce dernier, le manquement commis est grave. S'agissant de la procédure disciplinaire initiée par la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES, il est constant qu'après l'entretien du 9 mars 2020, l'employeur n'a notifié à Mme [R] ni son licenciement, ni une autre sanction disciplinaire. La mesure de mise à pied conservatoire, notifiée dans le courrier de convocation à entretien préalable, n'a donc pas été levée et Mme [R] est restée dans l'incertitude de la position de son employeur à son égard jusqu'au 27 juillet 2020. Or, seule une faute grave de la salariée pouvait justifier une telle mesure et le fait pour la SASU GAMA de ne pas notifier à la salariée son licenciement pour faute grave révèle le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire. Il est de plus admis qu'une mise à pied conservatoire, certes mesure à durée indéterminée, ne peut durer plus d'un mois en application des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail. De plus, le courrier de mise en demeure adressé à Mme [R] afin qu'elle reprenne son poste a été manifestement envoyé du fait de la saisine du conseil de prud'homme par celle-ci. L'attitude de l'employeur est constitutive d'un grave manquement envers la salariée laquelle, certes en arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2020, est restée dans l'incertitude de sa situation juridique face à l'employeur (licenciement, mise à pied disciplinaire ou présence dans les effectifs de l'entreprise). S'agissant des faits qualifiés par Mme [R] de harcèlement managérial, les dispositions légales applicables en la matière mettent à la charge de la salariée l'obligation de justifier de faits répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail et qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au regard de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [R] produit aux débats un certificat médical et un rapport établi par une psychologue qui font état de troubles anxio-dépressifs, de l'existence d'un burn out lié à une souffrance au travail. Pourtant les autres pièces produites par la salariée ne permettent pas de matérialiser des agissements de l'employeur susceptibles de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Le nombre d'actes à signifier par jour de travail n'est pas suffisamment documenté de manière à mettre en exergue l'excès reproché à l'employeur. Le fait que l'employeur se serait énervé à l'encontre du conseiller de la salariée pendant l'entretien préalable n'est pas établi et ne saurait concerner la relation de travail entre lui et Mme [R]. Dans ces conditions, et faute pour la salariée de justifier de faits matériels laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la cour, sans avoir à examiner les éléments produits par l'employeur en défense, considère que le troisième manquement invoqué par Mme [R] pour caractériser la prise d'acte de rupture de son contrat de travail n'est pas démontré. Des développements précédents, il s'avère que l'absence injustifiée du paiement du complément de salaire et la procédure disciplinaire inachevée sont deux manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES. Dans ces circonstances, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris de ce chef. 3- Sur les demandes en paiement de la salariée : - Sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie : Comme développé antérieurement, faute de démontrer l'absence de respect de ses obligations lors de son arrêt maladie par Mme [R], l'employeur n'était pas en droit de suspendre le versement du complément de salaire. La demande de la salariée est donc bien fondée et le jugement entrepris mérite confirmation. - Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied injustifiée : Il a été expliqué plus haut le caractère injustifié de la mise à pied conservatoire subie par Mme [R], du 27 février au 31 juillet 2020. Cependant, des pièces produites par la salariée, il s'avère que, placée en arrêt maladie jusqu'au 3 juillet 2020, elle a perçu partie de sa rémunération par le versement des indemnités journalières de la CGSSM. De plus, la cour a fait droit à sa demande au titre du complément de salaire. Dès lors, elle ne saurait réclamer le versement de cinq mois de salaire, sauf à bénéficier deux fois d'une partie de sa rémunération. La salariée ne serait donc susceptible d'obtenir son salaire que pour la période du 3 au 31 juillet 2020, soit 19 journées travaillées mais elle ne fournit pas à la cour les éléments nécessaires au calcul de la rémunération due. Elle est donc déboutée de sa demande. Le jugement querellé, en ce qu'il a fait droit, pour partie, à la demande de Mme [R] est infirmé. - Sur l'indemnité de préavis : Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, Mme [R] compte une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise. Elle a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Il est fait droit à sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. - Sur l'indemnité légale de licenciement : Vu les dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, Mme [R] a limité sa demande à la somme de 8 771,66 euros. Il y sera fait droit. Le jugement est confirmé. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, En vertu de ce texte, l'indemnité due à Mme [R] se situe entre 3 mois et 11 mois de salaire brut. Comptant une ancienneté de 12 ans dans l'entreprise, et se trouvant à un âge où il est difficile d'être attractive pour un employeur, Mme [R] sera justement indemnisée par l'octroi d'une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, soit la somme de 16 620,00 euros. Le jugement entrepris est encore infirmé, les premiers juges ayant sous-évalué le montant de l'indemnité octroyée à la salariée. 4- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES est condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [R] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES au paiement du maintien du salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déboute Mme [B] [R] de sa demande de paiement du salaire pendant la pise à pied conservatoire, Condamne la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES à payer à Mme [B] [R] la somme de 16 620,00 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant Condamne la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES aux dépens, Condamne la SASU GAMA MATTHIEU ET ASSOCIES à verser à Mme [B] [R] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1332-2 du code du travail. De plusarticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5af81a7b805de12b55f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel