Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b081a7b805de12b563
- Date
- 20 janvier 2023
- Condamnation
- 1 221 190 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/14 R.G : N° RG 21/00238 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIVY Du 20/01/2023 [M] C/ S.A.S.U. VLADELEC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 20 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 10 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00218 APPELANT : Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.S.U. VLADELEC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [L] [O], DEBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire **************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [M] a été embauché par la SASU VLADELEC suivant contrat de chantier à durée indéterminée à temps plein (non-signé par le salarié) à compter du 2 janvier 2019, en qualité d'électricien OQ3 sur le chantier du Lycée [5] de [Localité 4]. Le 10 avril 2020, la SASU VLADELEC a signé une attestation Pôle Emploi relative à son salarié, suite à licenciement pour fin de chantier selon laquelle la relation de travail aurait duré du 2 janvier 2019 au 31 mars 2020. Par courrier recommandé du 7 juillet 2020, [N] [M] a mis son employeur en demeure de lui remettre son contrat de travail, ses fiches de paye et la déclaration unique d'embauche le concernant. Le 23 juillet 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de différentes indemnités et de salaires. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : condamné la SASU VLADELEC à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes : 1 977,49 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 371,74 euros, à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 1 977,49 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 800,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé l'ordonnance du BCO du 9 octobre 2020, débouté M. [M] de ses autres demandes, débouté la SASU VLADELEC de sa demande reconventionnelle, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par déclaration électronique du 22 novembre 2021, M. [N] [M] a relevé appel du jugement dans le délai requis. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, M. [N] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 10 656,07 euros au titre des salaires de janvier 2019 à mars 2020, celle de 14 292,00 euros, au titre des salaires d'avril 2020 au 9 octobre 2020, condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 2 272,38 euros, au titre de l'indemnité de préavis, condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 391,00 euros, au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 2 272,38 euros, au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, condamner la SASU VLADELEC à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SASU VLADELEC aux dépens, ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires entre janvier 2019 et mars 2020 en raison de congés sans solde ou absences injustifiées retirés sans que l'employeur n'apporte la preuve de la véracité des indications des fiches de paye. Il fait donc le calcul des sommes lui restant dues. Il conteste le montant du salaire tel que retenu par les premiers juges. S'agissant des salaires d'avril 2020 au 9 octobre 2020, il affirme n'avoir pas démissionné et ne pas avoir été licencié. Il souligne être resté à la disposition de son employeur à cette période. L'appelant rappelle que la SASU VLADELEC n'a pas respecté la procédure de licenciement pour mettre fin à son contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, lui donnant droit aux indemnités qu'il réclame. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau de ce chef de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 811,54 euros, au titre du trop-perçu. Elle réclame, subsidiairement, le débouté de la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique qu'elle a payé l'intégralité des salaires dus à M. [M] et en justifie. Elle expose qu'à compter du 16 mars 2020, en dépit du confinement pour cause de pandémie, la société a continué de fonctionner mais que M. [M] ne s'est plus présenté à son poste de travail. Elle reconnaît ne pas avoir respecté la procédure pour licencier son salarié mais expose que la rupture du contrat doit être fixée au 31 mars 2020. Elle conteste le montant du salaire tel que fixé par l'appelant. MOTIVATION En dépit des termes de la requête introductive d'instance, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande de M. [M] en résiliation judiciaire du contrat de travail. Celui-ci ne la réitère pas formellement en cause d'appel. La SASU VLADELEC reconnaît ne pas avoir respecté la procédure de licenciement pour mettre fin au contrat de travail du salarié. Les parties s'opposent quant à la date de rupture. L'appelant la fixe au 9 octobre 2020 puisqu'il réclame le paiement de son salaire jusqu'à cette date. L'intimée soutient que M. [M] ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 16 mars 2020 et sollicite que la rupture intervienne le 30 mars 2020. En l'espèce, le salarié n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et l'employeur n'a pas notifié de licenciement à M. [M]. L'employeur ne justifie pas davantage de la fin du chantier du lycée [5], terme conventionnellement prévu du contrat de travail de M. [M]. La SASU VLADELEC produit l'attestation pôle emploi remplie par ses soins aux termes de laquelle elle date la rupture au 31 mars 2020. Elle justifie de l'arrêt du paiement du salaire au mois de février 2020 et du versement du salaire du mois de mars, dans le solde de tout compte. Dans son courrier recommandé du 7 juillet 2020, M. [M] ne réclame à son employeur que la remise des documents d'embauche et non le paiement de ses salaires. Pour autant, la cour ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir la date du 31 mars 2020 comme celle de la rupture du contrat de travail et ce d'autant plus, que de manière un peu contradictoire, la société souligne qu'à compter de la date d'entrée en premier confinement (16 mars 2020), M. [M] ne se serait plus présenté à son poste de travail. Contrairement à l'affirmation des premiers juges, le salarié conteste avoir demandé à être licencié dès le mois de mars 2020. Au regard de cette analyse, il y a lieu de retenir le 9 octobre 2020, conformément à la demande du salarié, comme date de rupture du contrat de travail, la cour restant liée par les demandes formées par la partie à l'initiative de la procédure. Le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement est reconnu par l'employeur. Les demandes de M. [M] doivent donc s'apprécier à la lumière des développements précédents. Sur le rappel de salaire de janvier 2019 à Mars 2020 : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SASU VLADELEC justifie par son relevé de compte bancaire et les talons de chèques conformes de ce qu'elle a versé les salaires de M. [M] sur cette période pour des montants identiques à ceux figurant sur les bulletins de paie. Le salarié qui conteste la perception de ses salaires échoue pourtant à l'établir. Par contre, il appartient à la SASU VLADELEC de démontrer le bien-fondé des retenues opérées sur les salaires du salarié au cours de cette période. Les attestations produites selon lesquelles M. [M] serait absent du chantier certains après-midi ne sont pas suffisamment circonstanciées pour apporter cette preuve. Les premiers juges ne pouvaient donc débouter M. [M] de sa demande laquelle sera accueillie pour la somme de 5 529,07 euros. Sur le rappel de salaires d'avril 2020 au 9 octobre 2020 : Leur absence de paiement n'est pas contestée par l'employeur. Au regard des développements précédents ils sont dus. Le salaire brut mensuel à prendre en considération est de 1 941,38 euros, conformément aux termes du contrat de travail, le salarié ne justifiant pas le montant supérieur qu'il réclame. Au titre des salaires impayés, il y a donc lieu de condamner la SASU VLADELEC à la somme de 12 211,90 euros bruts, par application de la formule exacte présentée par le salarié. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Vu les dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, M. [M] compte une ancienneté d'un an et 9 mois. Il a droit à une indemnité d'un mois de salaire, soit la somme de 1 941,38 euros. Sur l'indemnité de licenciement : Vu les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail, Selon la formule exacte présentée par le salarié, il a droit à la somme de 861,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Or, il n'a perçu que la somme de 617,96 euros. La SASU VLADELEC reste lui devoir la somme de 243,34 euros. Sur l'indemnité pour vice de procédure : Vu les dispositions de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail, Le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut donc percevoir d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, La SASU VLADELEC emploie moins de 11 salariés. Au regard de l'ancienneté du salarié, l'indemnité minimale prévue par les dispositions légales est équivalente à un demi salaire mensuel. Aucun élément particulier à l'affaire ne justifie que ce montant soit augmenté. Il convient d'allouer à M. [M] la somme de 970,69 euros. Des développements précédents, il s'induit que la demande de remboursement d'un trop-perçu formée par l'intimée est rejetée. La SASU VLADELEC est condamnée aux dépens. L'équité commande de débouter M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [M] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SASU VLADELEC de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre la SASU VLADELEC et M. [N] [M] au 9 octobre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la SASU VLADELEC à verser à M. [N] [M] les sommes suivantes : 5 529,07 euros, au titre du reliquat de salaire dû de janvier 2019 à mars 2020, 12 211,90 euros bruts, au titre du reliquat des salaires dus d'avril 2020 au 9 octobre 2020, 1 941,38 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 243,34 euros, à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 970,69 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant Condamne la SASU VLADELEC aux dépens, Déboute M. [N] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5b081a7b805de12b563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel