Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b181a7b805de12b579
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 76 000 €
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Texte intégral
N° RG 21/00226 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWKD C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02367) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2021 APPELANTE : Mme [N] [W] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D'AZUR représentée par son directeur en exercice L'ATRIUM [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Joëlle Blatry, faisant fonction de président Mme Véronique Lamoine, Conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Lamoine a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [M] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour légataire universelle, Mme [N] [W]. La succession de Mme [M] comprend un appartement T2 de 60 m2 situé sur la commune d'[Localité 4] qui a été estimé à la somme de 60.000€. Soutenant que le bien a été sous-évalué, la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur (la DGFP) a adressé à Mme [W], suivant courrier du 25 juin 2015, une proposition de rectification de la valeur vénale du bien à la somme de 98.760€ avec un redressement de 24.698,34€ comprenant les intérêts de retard. L'imposition a été mise en recouvrement le 4 août 2015. Les diverses contestations de Mme [W] ayant été rejetées, elle a, suivant exploit d'huissier du 17 octobre 2019, fait citer la DGFP, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de décharge de l'ensemble des rappels effectués à son encontre et, à défaut, en expertise judiciaire. Par jugement du 14 décembre 2020, cette juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté les demandes de décharge et d'expertise de Mme [W], confirmé la décision de rejet de la DGFP du 28 mars 2019, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné Mme [W] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 2 mars 2021, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de: 1) à titre principal, prononcer la décharge de l'ensemble des rappels effectués à son encontre, 2) subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux frais de l'administration fiscale pour évaluer la valeur vénale du bien en litige, 3) en tout état de cause, condamner la DGFP à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle expose que: - l'évaluation faite par la DGFP est disproportionnée en ce qu'elle ne prend pas en considération les caractéristiques du bien, - l'immeuble dont elle a hérité ne pouvait pas être évalué par comparaison avec les locaux dont le prix de vente a été utilisé par l'administration fiscale au soutien de sa demande en rectification, - il s'agit d'un immeuble en copropriété isolé auquel on ne peut accéder que par une cour mitoyenne qui constitue sa seule dépendance - le bien n'était pas entretenu, - l'immeuble est dépourvu de toute isolation tant au niveau des murs que de la toiture et ne disposait que d'un chauffage rudimentaire, - les pièces se situent toute en enfilade ce qui diminue sa valeur, - elle a fait évaluer le bien par M. [Y] qui a retenu une valeur de 62.000€ au jour du décès en 2012, - la DGFP n'a pas comparé l'immeuble litigieux avec des biens comparables, - à défaut, une mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais de la DGFP. Au dernier état de ses écritures en date du 28 mai 2021, la Direction Générale des Finances Publiques demande de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€. Elle fait valoir que: - selon la jurisprudence de la cour de cassation, la valeur vénale d'un bien correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait être offerte, - le service doit établir la valeur vénale du bien sur la base d'un nombre suffisant de termes de comparaison, - elle a procédé à l'évaluation du bien au moyen de trois termes de comparaison qui correspondent à des mutations de fin 2011 ou début 2012 correspondant à des appartements d'une superficie d'environ 55m2, situés dans des immeubles de même catégorie cadastrale dans un rayon géographique de 500 mètres et de date de construction contemporaine à l'immeuble hérité, - les attestations rédigées en avril et novembre 2018 par M. [Y] sont postérieures au fait générateur et de plus ne sont accompagnés d'aucun justificatif, - elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais il ne lui appartient pas d'en avancer les frais. La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [W] en décharge des impositions Selon l'article 761 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de transmission. La valeur vénale d'un bien correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait être offerte. La date de transmission s'entend, en matière de transmission, de la date du décès qui constitue le fait générateur de l'impôt. Pour contester la valeur retenue de 60.000€, l'administration fiscale doit établir la valeur vénale du bien sur la base d'un nombre suffisant de termes de comparaison. En l'espèce, la DGFP a procédé à l'évaluation du bien au moyen de trois termes de comparaison qui correspondent à des mutations de fin 2011 ou début 2012 relatives à des appartements d'une superficie d'environ 55m2, situés dans des immeubles de même catégorie cadastrale, dans un rayon géographique de 500 mètres et de date de construction contemporaine à l'immeuble hérité. Pour critiquer l'évaluation par l'administration fiscale du bien à la somme de 98.760€, Mme [W] verse uniquement en cause d'appel: - une attestation de paiement d'indemnités journalières, - son titre de pension d'invalidité, - une question écrite de M. [F] avec la réponse du ministre sur l'estimation des immeubles dans les déclarations de successions, - une estimation extrêmement succincte du bien par M. [Y] réalisée le 5 avril 2018, - un courrier du notaire du 16 novembre 2018 sur la désignation du bien litigieux. En l'espèce, la seule pièce utile est l'évaluation de M. [Y], en date du 5 avril 2018, soit 6 ans après le fait générateur de l'impôt suite à une visite réalisée le 27 mars 2018 sans aucune argumentation précise et surtout ne reprenant aucun des défauts évoqués par Mme [W], l'expert amiable écrivant « compte tenu des caractéristiques du bien, de son état présumé au jour du décès et après étude du marché immobilier sur le secteur, la valeur du bien peut être retenue pour 62.000€ ». Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, Mme [W] ne peut, avec de tels éléments, utilement contester l'évaluation sérieuse et argumentée établie par l'administration fiscale. en expertise Au regard du manque d'élément pertinent et compte tenu du délai de onze années écoulé depuis le décès de Mme [M] sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque entretien du bien, lequel n'a pu que se dégrader, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande. Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [W] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Blatry faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 761 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
Référence
63d0d5b181a7b805de12b579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel