Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b381a7b805de12b58a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1 N° RG 21/00988 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQV N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CABINET TUMERELLE la SELAS FOLLET RIVOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00027) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR en date du 26 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 24 février 2021 APPELANTE : S.A.R.L. AFFA.COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE, INTIME : Monsieur [Z] [C] né le 14 Septembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2022, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 24 janvier 2023. Exposé du litige : La société AFFA.COM est spécialisée dans l'installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunication, réseau informatique et télévision par câbles, fibres optiques. M. [C] a été embauché par la SARL AFFA.COM en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 mars 2018 en qualité d'assistant administratif, non cadre avec la classification d'ETAM. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par lettre du 11 juin 2018. Du 11 juin au 10 septembre 2018, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Suite à une étude de poste réalisée le 31 août 2018 par le médecin du travail, un avis d'inaptitude à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise a été rendu. La SARL AFFA.COM a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable à un licenciement selon courrier du 9 octobre 2018 auquel le salarié ne s'est pas rendu. Par lettre du 23 octobre 2018, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montélimar, le 24 février 2020 aux fins de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, contester le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 26 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a : - Rejeté la demande in limine litis de la SARL AFFA.COM aux fins de prononcer la prescription de l'action de M.[C]. - Déclaré bien-fondé et recevable M. [C] en toutes ses demandes. - Jugé que la SARL AFFA.COM s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de M. [C]. - Jugé que l'avis d'inaptitude de M. [C] ayant entrainé son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont s'est rendue coupable la SARLAFFA.COM. En conséquence, - Condamné la SARL AFFA.COM à lui payer les sommes suivantes : 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 150 euros à titre de congés payés afférents. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 500 euros. - Ordonné à la SARL AFFA.COM le remboursement à Pôle-Emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article 171235-4 du code du travail. - Débouté la SARL AFFA.COM de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la SARL AFFA .COM aux dépens. La décision a été notifiée aux parties et la SARL AFFA.COM en a interjeté appel. Par conclusions du 04 octobre 2022, la SARL AFFA.COM demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar en date du 26 janvier 2021, en ce qu'il a considéré que les demandes de M. [C] n'étaient pas atteintes par la prescription, Y faisant droit et statuant à nouveau, Déclarer irrecevables les demandes de M. [C] aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude, Débouter M. [C] de ses demandes de règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité au titre du licenciement nul, outre l'indemnité au titre du préjudice moral, A titre subsidiaire et sur le fond, - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en date du 26 janvier 2021, en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de harcèlement moral à l'encontre de M. [C] et a prononcé la nullité du licenciement de M. [C] pour inaptitude Y faisant droit et statuant à nouveau, - Débouter M. [C] de ses demandes de règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité au titre du licenciement nul, outre l'indemnité au titre du préjudice moral. En tout état de cause, Condamner M. [C] à régler à La société AFFA.COM la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [C] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Mickaël LOVERA dans son affirmation de droit. Par conclusions du 10 octobre 2022, M. [C] demande à la cour d'appel de : Confirmer la décision rendue le 26 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a : Jugé que l'action de M. [C] n'est pas prescrite. Dit et jugé que la société AFFA.COM s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'encontre de M. [C] ; Dit et jugé que l'avis d'inaptitude de M. [C] ayant entrainé son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont s'est rendu coupable la société AFFA.COM ; Condamné en conséquence la société AFFA.COM à lui verser les sommes suivantes : 1 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150 euros au titre des congés payés y afférents 9 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Condamné la société AFFA.COM à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du jugement dans la limite de six mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail. Débouté la société AFFA.COM de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné la société AFFA.COM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Débouter la société AFFA.COM de toutes ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, condamner la société AFFA.COM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action : Moyens des parties : La SARL AFFA.COM expose que la demande d'annulation d'un licenciement constitue une action relative à la rupture du contrat de travail. Elle suit donc le régime de l'action en contestation du caractère réel et sérieux du licenciement. M. [C] est donc prescrit dans son action et ne peut par conséquent réclamer les indemnités en découlant à savoir, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnités de six mois pour licenciement nul de l'article L.1235-3-1 du code du travail. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la prescription biennale relative à l'action relative à l'exécution du contrat de travail devait être appliquée. M. [C] expose que son action trouve son origine dans le harcèlement moral subi durant l'exécution de son contrat de travail. Il a été embauché le 6 mars 2018, la procédure a été engagée le 24 février 2020, soit dans les deux ans de l'embauche. Son action ne peut donc pas être prescrite. Réponse de la cour, Le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d'agissements de harcèlement moral, court à compter de la date de notification du licenciement, considéré en lui-même comme un acte de harcèlement moral conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a faits de harcèlement moral. En l'espèce, M. [C] a été embauché le 06 mars 2018 puis licencié le 23 octobre 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 24 février 2020. Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de constater que son action n'est pas prescrite et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AFFA.COM. Sur le harcèlement moral : Moyens des parties : M. [C] soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et à ce titre dénonce les faits suivants : Dès le premier mois, il a constaté un changement d'attitude de l'employeur qui a modifié ses horaires de travail sans nécessité pour l'entreprise ; il subissait une pression constante pour augmenter sa charge de travail et son employeur l'informait de la possibilité qu'il avait de démissionner s'il n'acceptait pas les directives données ; il a été insulté par son employeur de « petit con ». Le 11 juin 2018 il lui a été demandé de rallumer son ordinateur sur un ton agressif et de poursuivre sa journée en raison d'une trop faible productivité ; ce comportement s'inscrit dans un rapport de force instauré par M. [H] à son égard comme le montrent les mails qu'il lui a adressé entre avril et juin 2018 ; Ces faits ont eu des conséquences sur sa santé comme le montre son dossier médical, les avis du médecin du travail et le compte-rendu suite à l'étude de poste durant laquelle M. [H] l'a insulté à 4 reprises, le médecin du travail constatant en outre qu'il n'avait à son poste ni ordinateur ni téléphone. La SARL AFFA.COM conteste l'existence des faits de harcèlement moral dénoncés et argue que les éléments de preuve apportés par le salarié ne les démontrent pas. Les courriers adressés à l'inspection du travail ou à la médecine du travail ne comportent que sa version des faits. Le comportement du salarié n'a fait que se dégrader comme la qualité de son travail. Il n'acceptait aucune critique, n'avait pas le sens des priorités et persistait dans son comportement malgré les rappels à ses obligations. L'usage du pouvoir de direction ou disciplinaire n'est pas du harcèlement moral et elle expose que : Les horaires du salarié n'ont pas changé depuis son embauche, il lui a seulement été demandé de faire ponctuellement des heures supplémentaires. Sa charge de travail était réalisable dans le cadre de ses horaires mais malgré cela il ne réalisait pas les objectifs fixés malgré sa formation et l'aide de ses collègues. Son supérieur hiérarchiue a pu être excessif dans ses échanges de mails en raison de l'inconscience professionnel du salarié mais ne faisaitt que pointer ses manquements. Des réserves ont été posées sur l'arrêt de travail mais le médecin contrôleur n'a pu procéder au contrôle en l'absence du salarié. Le jour de l'étude de poste, ce n'est pas M. [W] [H] mais le gérant, M. [Y] [H], qui s'est exprimé et celui-ci n'a jamais été en relation de travail avec le salarié. Réponse de la cour, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En l'espèce,le salarié dénonce des faits de harcèlement moral durant toute la relation de travail et plus précisément de mars 2018 à juin 2018. M. [C] fait état de plusieurs faits ou comportement de l'employeur à son égard et de l'incidence sur son état de santé. S'agissant de la volonté de l'employeur de modifier ses horaire via des heures supplémentaires, les parties admettent que les horaires de travail de M. [C] étaient les suivants : 9 heures-12 heures et 13 heures-17 heures. Pour étayer l'allégation d'une modification de ses horaires, M. [C] produit un mail du 15 mai 2018 par lequel M. [W] [H], son supérieur hiérarchique, lui indique que s'il n'arrive pas à accomplir son travail il peut « soit abandonner, soit tripler son rendement, soit rester jusqu'à plus tard ». Lesalarié verse en outre une attestation de M. [L] [I], salarié de l'entreprise, qui relate que le 11 juin 2018 autour de 17 heures que M. [W] [H] lui a demandé de l'accompagner pour aller voir le salarié et lui demander de faire « une quantité de travail plus importante ce jour ». Il ajoute que M. [H] a alorsdemandé à M. [C] de rester au bureau pour « finir sa production » ce que M. [C] a refusé, expliquant que sa journée de travail était terminée et qu'il quittait les lieux en disant « je suis parti, à demain ». Il ajoute enfin que ce refus a « excédé » M. [H] qui lui a demandé de préparer un courrier pour un entretien préalable à sanction disciplinaire. M. [C] va faire l'objet d'une convocation par lettre du même jour et être placé en arrêt maladie à compter de cette date. Par ces éléments, M. [C] établit la matérialité du fait que, le 11 juin 2018, l'employeur a voulu lui imposer des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été annoncées. S'agissant d'un accroissement de sa charge de travail, M. [C] ne verse aucune pièce probante permettant d'établir la matérialité de ce fait. S'agissant des pressions subies par des directives inadaptées ou du chantage, il produit des mails échangés avec M. [W] [H] : Le 18 avril 2018, M. [C] signale à M. [W] [H] qu'il n'arrive pas à joindre d'autres salariés ou que certains sont absent et M. [H] lui répond : « JE VAIS FAIRE LA MEME CHOSE A LA FIN DU MOIS VOUS ALLER PAS AVOIR VOTRE SALAIRE ET JE NE REPONDREZ PAS !!!!!!!!!!!!!!!MARRE D'AVOIR TOUJOURS LES MEMES EXCUSE BIDON !!!!!!!!!!! ». Le 15 mai 2018 M. [W] [H] lui écrit : « Ecoutez je vais le dire pour la dernière fois un arrêté de circulation met maximum entre la demande et l'archivage 5 min donc en une heure vous été en mesure d'en faire 12 en 7 heures. Si vous n'y arrivez pas 3 solutions s'ouvrent à vous : sois abandonné, sois triplé votre rendement, sois reste jusqu'à plus tard. Je ne vois pas une autre solution vous ne pouvez pas me rendre responsable de votre retard. Maintenant la seule chose que je veux c'est que le travail soit fait dans les temps. Et encore je suis gentil la moyenne d'est 84 dossiers jour je vous en demande que 60 je vous demande moins que la moyenne nationale. Maintenant j'attend vos action et aucune réponse, pour le 16/05 je veux que sois traité tous les arrêtés BL SOGETREL' et ne dites surtout pas que c'est trop car vous devez rattraper le travail pas fait la semaine dernière, le travail de lundi et mardi » Le 16 mai 2018, M. [W] [H] lui écrit (Mme [T], assistante administrative en copie) : « [Z] c'est votre dernière chance demain et vendredi. Sois vous obtenez des résultats, sois on prendra des mesures. D'où vous transférez mon email, Qui vous a donné ce pouvoir. Attention demain pour 11 h je veux que ce projet sois terminer. Le tech vous devez l'appeler et lui expliquer !!!!J'ai pas besoin d'une marionnette pour me transférer des emails cela me reviens moins cher de le faire moi-même. VOUS DEVEZ APPELER APPELER RESOUDRE CES PROBLEMES. [B] merci de vous en occupé ». Le dimanche 10 juin 1018 suite à un mail du salarié du 07 juin sur « prod tech fibre » par lequel il informe M. [W] [H] de l'état du projet concernant le travail d'autres personnes, M. [C] reçoit un mail signé [W][H] qui se termine comme suit « MAIS EST-CE QUE VOUS VOUS RENDEZ COMPTE DE LA GRAVITE DE LA SITUATION, VOUS NE VOUS FAITE MEME PAS RESPECTER, IL VOUS PRENNE POUR UN CON ET VOUS VOUS EN FOUTEZ !!!! Merci » Il est établi par ces éléments que le salarié a été destinataire à plusieurs reprises de mails provenant de son supérieur hiérarchique rédigés en des termes pouvant être qualifiés de très directifs et pouvant être ressentis comme des pressions à son égard compte tenu de leur tournure, du vocabulaire et des caractères d'impression en majuscules utilisés. M. [C] produit en outre le compte rendu de l'étude de poste du 31 août 2018 réalisée par le médecin du travail en présence du gérant de l'entreprise, M. [Y] [H]. Le médecin note notamment que: L'employeur ne connaît pas les temps de pause du salarié, Le bureau de M. [C] est vide, sans téléphone ni ordinateur, M. [H] qualifie de « petit con » le salarié ajoutant qu'il voudrait « toucher le chômage », Le médecin relève en outre l'énervement de M. [H] à son encontre à l'annonce d'une impossibilité de reprise de M. [C] dans ce contexte, M. [H] qualifiant alors la médecine du travail de « prestataire de service » puis lorsqu'il lui est demandé de « changer de ton » M. [H] « ouvre brutalement la porte », prie le médecin de sortir, le raccompagne à son véhicule et lui indique qu'il n'a pas peur de lui. Il est établi que le salarié, qui se trouvait en arrêt du travail depuis le 11 juin 2018, va faire l'objet d'un avis d'inaptitude le 11 septembre 2018 avec dispense de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé ». M. [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis, concordants et répétés, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Il incombe par conséquent à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral. Sur le fait que l'employeur ait voulu imposer des heures supplémentaires au salarié, l'employeur ne le conteste pas mais le justifie par un travail non terminé du salarié. Cependant, il convient de rappeler que si l'employeur est en droit de demander à un salarié d'accomplir des heures supplémentaires, il convient de rappeler que le salarié est en droit de les refuser. En outre, cette demande doit lui être formulée en amont, un délai de prévenance de 7 jours est prévu à l'article L.3122-2 du code du travail pour avertir le salarié du changement de ses horaires de travail. Par conséquent, il ne pouvait être fait grief à M. [C] le 11 juin 2018 de refuser d'accomplir des heures supplémentaires sans en avoir été averti à l'avance. Il appartenait en outre à l'employeur de tirer les conséquences utiles de la répétition de ce refus, au demeurant non démontrée par les pièces produites, mais également de ses constats allégués quant à la mauvaise qualité du travail de son salarié. S'agissant des pressions ou menaces adressées au salarié, l'employeur ne dément pas le contenu des mails produits par le salarié et entend justifier les propos tenus par l'inertie du salarié ou encore la mauvaise qualité de son travail (en deçà des normes ou des consignes), l'employeur admettant avoir pu être « excédé ou énervé » face à la « négligence » du salarié. Ainsi que relevé précédemment, une insuffisance professionnelle voire un comportement fautif d'un salarié n'autorise pas un supérieur hiérarchique à le menacer de le « priver de salaire », à lui écrire de manière inadaptée par mail qu'il se fait « prendre pour un con et qu'il s'en fout » puis par la suite à le convoquer à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour « insubordination » alors même que la demande d'accomplir des heures supplémentaires n'avait pas été faite en amont au salarié. Ilconvient de rappeler quil appartient au supérieur hiérarchique d'adopter une attitude appropriée à l'égard des subordonnés, afin de transmettre leurs directives et contrôler le travail effectué, et qu'il y a lieu de différencier les critiques et consignes justifiées dans le cadre des relations hiérarchiques qui doivent être acceptées en tant que telles par le subordonné, des attitudes inappropriées et blessantes de la part de l'encadrement, susceptibles de fragiliser la position d'un salarié. En l'espèce, les propos tels que tenus dans plusieurs mails à l'égard du salarié ne peuvent être qualifiés de directives appropriées. Enfin, concernant les propos tenus par le gérant de l'entreprise au médecin du travail concernant le salarié notamment qualifié à plusieurs reprises de « petit con », le fait conclu selon lequel M. [Y] [H] n'était pas en relation avec le salarié, est inopérant en ce qu'il est en tout état de cause le supérieur hiérarchique du salarié mais encore le responsable de la prévention des faits de harcèlement moral au sein de son entreprise. Ainsi, le rapport dressé par le médecin du travail décrit une image négative dressée du salarié par le gérant et donc par l'employeur. La SARL AFFA.COM ne remet d'ailleurs pas en cause les propos ou attitudes attribués au gérant lors de cette visite, s'expliquant par le fait que ce dernier ayant « pu être énervé par le médecin du travail qui avait décidé d'avoir pris un parti pris à l'encontre de l'employeur ». Aucune explication objective n'est en outre apportée au constat visuel du médecin s'agissant du poste de travail du salarié à savoir un bureau vide ou encore au fait que le gérant puisse déclarer au médecin du travail dont il a sollicité l'intervention qu'il n'est « qu'un prestataire de service » payé par lui ». La cour observe au surplus, qu'il n'est ni argué ni démontré d'une contestation de l'avis d'inaptitude émis par le médecin par l'employeur. Au vu de ce qui précède, étant rappelé que dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, il convient de juger que M. [C] a été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son employeur par voie de confirmation de la décision déférée. Ces agissements de la part d'un supérieur hiérarchique ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, M. [C] justifie avoir été placé en arrêt maladie à compter du 11 juin 2018, le médecin du travail ayant relevé l'existence d'un syndrome anxio-depressif le 30 août et a émis un avis d'inaptitude le 11 septembre 2018 par lequel il a pu relever lors de l'étude de poste qu'elle était justifiée afin de « préserver son état de santé physique et mental ». Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, le préjudice en résultant pour M. [C] a justement été apprécié par les premiers juges. Le jugement est confirmé à cet égard en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Concernant le bien fondé du licenciement, il résulte de ce qui précède qu'il est établi que le salarié a subi sur plusieurs mois une dégradation importante de sa santé psychique concomitamment aux faits répétés imputables à son employeur, dont la cour de céans a précédemment constatés qu'ils étaient constitutifs de harcèlement moral. La cour dispose dès lors d'éléments suffisants pour considérer que l'inaptitude du salarié trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral dont il a été victime. Par conséquent, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de déclarer son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Eu égard à l'ancienneté du salarié au moment de la rupture de son contrat (7 mois) de travail et à la rémunération qu'il percevait, aux conditions dans lesquelles cette rupture est intervenue, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul, et de condamner l'employer à payer à M. [C] la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la rupture du contrat de travail. La condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 150 euros à titre de congés payés afférents doit être elle aussi confirmée. Sur le remboursement des allocations chômage : Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SARL AFFA.COM recevable en son appel, CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions, Y ajoutant, ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 3 mois, DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. CONDAMNE la SARL AFFA.COM à payer la somme de 2 000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SARL AFFA.COM aux dépens en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail darticle 700 du Code de Procédure civile dans le carticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.3122-2 du code du travail pour avertir le saarticle 171235-4 du code du travail.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle L. 1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 1235-4 du code du travail.article 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5b381a7b805de12b58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel