Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b381a7b805de12b596
- Date
- 24 janvier 2023
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFY5 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00063) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 17 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2022 APPELANTE : Mme [S] [T] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [G], [K], [U] [H] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice -président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 5 janvier 2022, Mme [S] [T] a relevé appel du jugement du 17 décembre 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. Elle s'est désistée de son recours le 25 octobre 2022. Le 26 octobre 2022, M. [G] [H] a accepté le désistement de Mme [T]. MOTIFS Il convient de constater le désistement de Mme [T], de dire qu'il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance. Enfin, conformément à leur demande concordante, chacune des parties supportera ses propres dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Mme [S] [T], Dit qu'il emporte acquiescement au jugement du 17 décembre 2021,, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d0d5b381a7b805de12b596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel