Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b481a7b805de12b59c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 79 100 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL4H C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00218) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 04 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022 APPELANT : M. [G] [C] né le 21 janvier 1961 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 11] représenté et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [M] [K] épouse [C] née le 15 avril 1959 à LA TRONCHE de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 8] Mme [X] [C] née le 10 mars 1985 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 2] (SUISSE) M. [T] [C] né le 12 septembre 1962 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 26] M. [N] [C] né le 18 avril 1958 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] M. [S] [C] né le 22 mai 1988 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 1] 38000 GRENOBLE M. [W] [C] né le 14 août 1986 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 13] 38100 GRENOBLE Mme [J] [C] épouse [V] née le 07 octobre 1962 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] (SUISSE) Mme [F] [C] épouse [E] née le 14 mai 1956 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 9] LA S.A. SOCIETE D'HABITATION DES ALPES - SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 10] représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Chantal PILLET avocat au même cabinet COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023, prorogé au 24 Janvier 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Ce litige s'inscrit dans le cadre du règlement de successions au sein de la famille [C] dont il dépendait plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 29] (38). Selon acte notarié en date du 23 juin 2020, la société d'Habitat des Alpes ( société Pluralis) a acquis auprès de Mmes [J] et [X] [C] et de MM. [W] et [S] [C] sans le concours de M. [G] [C], sur la commune de [Localité 29] (38)': la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 18], le 1/3 indivis des parcelles AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à usage de passage commun pour accéder d'accès à cette parcelle. Cette vente est intervenue conformément aux dispositions du jugement du 19 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Grenoble, confirmé en appel le 20 février 2018, qui a ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [O] [C] et notamment autorisé Mmes [J], [X] et [M] [C], MM. [W] et [S] [C] à vendre à l'amiable et sans le concours de M.[G] [C] les biens immobiliers dont s'agit. Ce chemin d'accès,cadastrée section AE n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17], est en bordure de la voie publique et est fermé par un portail à deux ventaux. En vertu d'une vente intervenue le 15 octobre 2020, Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] ont vendu à la société Pluralis les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], le 1/3 indivis des parcelles cadastrées section AE n°507 et [Cadastre 17] à usage de passage commun permettant l'accès aux parcelles n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23]. Selon jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé Mmes [J], [M] et [X] [C], MM. [W] et [S] [C] , Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] à vendre, sans le concours de M. [G] [C], la parcelle AE n° [Cadastre 21] et le 1/3 indivis du chemin cadastré AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. Ces consorts [C] visés par ce jugement, exclusion faite de M. [G] [C], ont ainsi signé le 16 décembre 2020 avec la société Pluralis un compromis de vente sur cette parcelle AE [Cadastre 21] et le 1/'3 indivis du chemin d'accès sous condition suspensive d'obtention du permis d'aménager et d'un permis de construire un lotissement sur ces parcelles ainsi que sur celles déjà acquises auprès des mêmes consorts. La validité de cette promesse de vente a été prorogée au 7 septembre 2022 selon avenant notarié du 29 décembre 2021. Le 10 octobre 2022, selon acte notarié reçu par Me [D], a été finalisée la vente au profit de la société Pluralis de la parcelle AE [Cadastre 21] et du 1/3 indivis du chemin d'accès au prix de 1.864.746€ dont 4/24ème à revenir à M. [G] [C] (310.791€). Fin 2021 et début 2022, M. [G] [C] a successivement installé un cadenas sur le portail d'accès au chemin, puis celui-ci ayant été enlevé par les consorts [C], a installé un véhicule bloquant l'accès au dit portail'; il a par ailleurs parqué des moutons sur la parcelle AE [Cadastre 20], y a aménagé une bergerie et entreposé l'épave d'une camionnette, tout en déposant sur les autres parcelles des épaves de véhicules, divers objets et détritus, a déclaré une activité d'élevage de bovins sur ces parcelles en contradiction avec le PLU et a entrepris d'abattre des arbres sans autorisation des coindivisaires. Suivant acte extrajudiciaire du 1er février 2022 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé exhaustif des prétentions, les consorts [C] et la société Pluralis ont assigné M. [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement des articles 491, 834 et 835 du code de procédure civile pour le voir en substance condamné à cesser ces troubles sous astreinte définitive et être autorisés à procéder à tout enlèvement et évacuation nécessaires sans préjudice des dépens et des frais irrépétibles. Par ordonnance du 4 mai 2022, signifiée le 12 mai suivant, le juge des référés précité a': interdit à M.[G] [C] d'empêcher l'accès au chemin cadastré section AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, autorisé la société Pluralis et les consorts [C] à déposer le portail donnant et ses piliers d'ancrage situé [Adresse 15] à leurs frais avancés et à charge financière finale de M.[G] [C], condamné M. [G] [C], sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à évacuer les moutons et la bergerie en ballots de paille de la parcelle AE [Cadastre 20], à remettre en état la façade dégradée de la maison d'habitation sise sur ladite parcelle, ainsi que toute la parcelle par l'évacuation des excréments et des résidus de paille et évacuer le véhicule Hiace Toyota immatriculé 730-CQN-38, autorisé la société Pluralis , passé le délai de 15 jours sus-évoqué, si les évacuations et les remises en état ne sont pas intervenues, à ses frais avancés, mais à la charge financière finale de M.[G] [C], à procéder ou à faire procéder en présence de Me [R], huissier de justice, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'enlèvement des moutons, à l'évacuation de la paille et du véhicule, à la dépose de la bergerie et à faire intervenir telle entreprise qu'il conviendra pour la remise en état des façades et terrains, interdit à M. [G] [C] d'entreposer des véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit sur la parcelle AE [Cadastre 21], condamné (le même) sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir à évacuer les véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit, entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], autorisé les consorts [C] , en cas de non-respect par M. [G] [C] de la condamnation, à intervenir, à leurs frais avancés mais à la charge financière finale de M. [G] [C], passé le délai de 15 jours évoqué ci-dessus, à faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des véhicules, épaves, palettes en bois en décomposition, matériel de chantier à I 'état d'abandon et autres détritus divers entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], débouté la société Pluralis et les consorts [C], en cas de non-respect par M. [G] [C] du surplus de leurs demandes principales, rappelé, concernant les parcelles encore indivises, qu'il appartient à M. [G] [C] d'obtenir l'accord de ses coindivisaires pour effectuer toutes interventions de quelque nature que ce soit sur lesdites parcelles, condamné M.[G] [C] à payer à la société Pluralis et aux consorts [C] la somme indivise de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [G] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] [C] aux dépens qui ne comprendront pas le coût des constats d'huissier. Par déclaration du 19 mai 2022, M. [G] [C] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 21 novembre 2022 à 14h ,la clôture devant être prononcée le 8 novembre 2022 à 9h. Par conclusions n°'3 déposées le 16 novembre 2022 sur le fondement des articles 491, 834, 835 du code de procédure civile et «'131-2'» du code de procédure civile d'exécution, M. [G] [C] demande à la cour de': confirmer l'ordonnance de référé du 4 mai 2022 en ce qu'elle a : débouté la société Pluralis et les consorts [C], en cas de non-respect par M'. [G] [C] du surplus de leurs demandes principales', infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : lui a interdit d'empêcher l'accès au chemin cadastré Section AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, autorisé la société Pluralis, Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [N] [B] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] à déposer le portail donnant et ses piliers d'ancrage situé [Adresse 15] à leurs frais avancés et à sa charge financière finale, l'a condamné , sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à évacuer les moutons et la bergerie en ballots de paille de la parcelle AE [Cadastre 20], à remettre en état la façade dégradée de la maison d'habitation sise sur ladite parcelle, ainsi que toute la parcelle par l'évacuation des excréments et des résidus de paille et évacuer le véhicule Hiace Toyota immatriculé 730-CQN-38, autorisé la société Pluralis à, passé le délai de 15 jours sus-évoqué, si les évacuations et les remises en état ne sont pas intervenues, à ses frais avancés, mais à la charge financière finale de M. [G] [C], à procéder ou à faire procéder en présence de Me [A], huissier de justice, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'enlèvement des moutons, à l'évacuation de la paille et du véhicule, à la dépose de la bergerie et à faire intervenir telle entreprise qu'il conviendra pour la remise en état des façades et terrains, lui a interdit d'entreposer des véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit sur la parcelle AE [Cadastre 21], l'a condamné sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir à évacuer les véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit, entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], autorisé Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [S] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C], en cas de non-respect par M. [G] [C] de la condamnation à intervenir, à leurs frais avancés mais à la charge financière finale de celui-ci, passé le délai de 15 jours évoqué ci-dessus, à faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des véhicules, épaves, palettes en bois en décomposition, matériel de chantier à l'état d'abandon et autres détritus divers entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], rappelé concernant les parcelles encore indivises qu'il lui appartient d'obtenir l'accord de ses coindivisaires pour effectuer toutes interventions de quelque nature que ce soit sur lesdites parcelles, l'a condamné à payer à la société Pluralis et Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [S] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] la somme indivise de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, juger que les demandes font l'objet de contestations sérieuses, par conséquent, inviter la société Pluralis et les consorts [C] à mieux se pourvoir, juger qu'il n'existe ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire, juger que les astreintes sont des astreintes provisoires, juger que les astreintes s'élèveront à 10 € par infraction constatée, passé le délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance, en tout état de cause, débouter la société Pluralis et les consorts [C] de l'ensemble de leurs autres demandes, juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions n°2 déposées le 14 novembre 2022 sur le fondement des articles 491, 695, 834 et 835 du code de procédure civile, les consorts [C] et la société Pluralis demandent à la cour de': juger irrecevables les conclusions d'appelant n° 2 (du 7 novembre 2022) et en réponse à l'appel incident de M. [G] [C] pour tardivité et demandes nouvelles, débouter M. [G] [C] de l'ensemble de ces demandes, confirmer l'ordonnance de référé du 4 mai 2022 en ce qu'elle a : interdit à M. [G] [C] d'empêcher l'accès au chemin cadastré section AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et ce, sous peine d'une astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, autorisé la société Pluralis , Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [S] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] à déposer le portail donnant et ses piliers d'ancrage situé [Adresse 15] à leurs frais avancés et à charge financière finale de M. [G] [C], condamné M. [G] [C], sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à évacuer les moutons et la bergerie en ballots de paille de la parcelle AE [Cadastre 20], à remettre en état la façade dégradée de la maison d'habitation sise sur ladite parcelle, ainsi que toute la parcelle par l'évacuation des excréments et des résidus de paille et évacuer le véhicule Hiace Toyota immatriculé 730-CQN-38, autorisé la société Pluralis , passé le délai de 15 jours sus-évoqué, si les évacuations et les remises en état ne sont pas intervenues, à ses frais avancés, mais à la charge financière finale de M. [G] [C], à procéder ou à faire procéder en présence de Me [R], huissier de justice, au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'enlèvement des moutons, à l'évacuation de la paille et du véhicule, à la dépose de la bergerie et à faire intervenir telle entreprise qu'il conviendra pour la remise en état des façades et terrains, interdit à M. [G] [C] d'entreposer des véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit sur la parcelle AE [Cadastre 21], condamné sous astreinte définitive de 500€ par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir à évacuer les véhicules automobiles, épaves et tous matériels de quelque nature que ce soit, entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], autorisé Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [S] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C], en cas de non-respect par M. [G] [C] de la condamnation, à intervenir, à leurs frais avancés mais à la charge financière finale de M. [G] [C], passé le délai de 15 jours évoqué ci-dessus, à faire procéder à l'enlèvement de l'ensemble des véhicules, épaves, palettes en bois en décomposition, matériel de chantier à I'état d'abandon et autres détritus divers entreposés sur la parcelle AE [Cadastre 21], rappelé, concernant les parcelles encore indivises, qu'il appartient à M. [G] [C] d'obtenir l'accord de ses co indivisaires pour effectuer toutes interventions de quelque nature que ce soit sur lesdites parcelles, condamné M. [G] [C] à payer à la société Pluralis , Mmes [J], [M] et [X] [C] et MM. [W] et [S] [C], Mme [F] [C] et MM. [N] et [T] [C] la somme indivise de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [G] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] [C] aux dépens, infirmer l'ordonnance de référé du 4 mai 2022 en ce qu'elle a : débouté la société Pluralis et les consorts [C] , en cas de non-respect par M. [G] [C], du surplus de leurs demandes principales jugé que les dépens à charge de M. [G] [C] ne comprendront pas le coût des constats d'huissier. et, statuant à nouveau sur les chefs querellés objets de l'appel incident, ' à la demande de la société Pluralis, interdire à M. [G] [C], sous astreinte définitive de 500€ par infraction constatée, sur les parcelles communes de [Localité 29], cadastrées AE [Cadastre 18] AE [Cadastre 19], AE [Cadastre 20], AE [Cadastre 22], AE [Cadastre 23] AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17] : ' d'entreposer des véhicules automobiles, épaves automobiles ou tout autre matériel de quelques natures que ce soit, ' de parquer ou faire divaguer des animaux de quelque nature que ce soit, l'autoriser, en cas d'infraction aux interdictions, à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement des véhicules automobile, épaves automobiles ou toutes autres matériels de quelques natures que ce soit ainsi qu'à l'enlèvement d'animal parqués ou divaguant sur l'ensemble de ses propriétés, ' à la demande des consorts [C], interdire à M. [G] [C] de parquer ou faire divaguer des animaux de quelque nature que ce soit sur la parcelle située Commune de [Localité 29], cadastrée AE [Cadastre 21] et sur le chemin d'accès cadastré Commune de [Localité 29] cadastré AE [Cadastre 16] et AE [Cadastre 17], les autoriser, en cas d'infraction aux interdictions, à procéder ou à faire procéder à l'enlèvement d'animal parqués ou divaguant sur l'ensemble de ses propriétés, interdire à M. [G] [C] de pratiquer sur la parcelle AE [Cadastre 21] toute activité de nature agricole et/ou d'élevage et plus généralement toutes activités de quelque nature que ce soit, interdire à M. [G] [C] de procéder, sur le terrain cadastré AE [Cadastre 21], à des coupes et à de l'abattage d'arbres de quelques essences que ce soit, condamner M. [G] [C] à payer la somme de 5.000 €, par arbre abattu en infraction à l'interdiction prononcée, juger que les dépens de première instance comprendront le coût des constats d'huissier en date des 5, 7 et 24 janvier 2022, y ajoutant, assortir, au titre des chefs infirmés de l'ordonnance du 4 mai 2022, les interdictions d'une astreinte définitive de 1.000€ par infractions constatées condamner M. [G] [C] aux dépens d'appel qui comprendront le coût des constats d'huissier dressés postérieurement à la signification de l'ordonnance de référé du 4 mai 2022 dont distraction au profit de Me Benhamou avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été reportée au 17 novembre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions n°2 du 7 novembre 2022 de M. [G] [C] Les intimés soutiennent l'irrecevabilité de ces conclusions en réponse à leur appel incident formalisé dans leurs conclusions du 25 juillet 2022 comme n'ayant pas été déposées dans le délai d'un mois dans le cadre des dispositions de l'article '905" du code de procédure civile. L'article 905-2 du même code prévoit que ' l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président , d'un délai d'un mois, à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.' Ainsi, le président de la chambre ou un magistrat désigné par le premier président se voit reconnaître certaines attributions, qui sont limitativement énumérées car elles font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel. Il en résulte que la cour n'a pas compétence pour statuer sur l'irrecevabilité soutenue par les consorts [C] qui seront en conséquence déboutés de ce chef de prétention. Sur la recevabilité des demandes de M. [G] [C] relatives aux astreintes Les consorts [C] et la société Pluralis soutiennent l'irrecevabilité des conclusions précédentes au motif qu'elles contiennent des demandes nouvelles en appel concernant les astreintes. Ce qui doit être admis, (sauf à dire que ce ne sont pas les conclusions qui sont irrecevables de ce chef mais uniquement les demandes relatives aux astreintes), dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie, les astreintes dont l'appelant demande pour la première fois à hauteur d'appel, la minoration et la requalification en astreinte provisoire, ayant été réclamées devant le juge des référés par les consorts [C]. Les prétentions de l'appelant de ce chef sont donc irrecevables. Sur l'appel principal Selon l'article 834 du code de procédure civile, «'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'» L'article 835 du même code dispose «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'» Sur les mesures relatives au chemin cadastré section AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] M. [G] [C] s'oppose à à la décision du premier juge ayant autorisé les consorts [C] concernés de déposer le portail et ses piliers d'ancrage à leur frais avancés et à sa charge financière finale et lui ayant interdit, sous astreinte par infraction constatée, d'empêcher l'accès au chemin (parcelles AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17]) en faisant valoir que ces mesures se heurtent à une contestation sérieuse et qu'il n'existe aucun dommage imminent ni un trouble manifestement illicite'; à cette fin, il soutient que': il était, à la date de l'assignation en référé et de l'ordonnance déférée , propriétaire indivis des parcelles AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et donc du portail d'accès, les droits de ses coindivisaires sur ces parcelles ne sont pas incompatibles avec l'usage qu'il en fait, exposant qu'il n'occupe pas les lieux mais les entretient et qu'il a enlevé à ce jour les véhicules qu'il y avait entreposé, la société Pluralis n'était pas propriétaire du portail et ne pouvait donc en demander la démolition. Ce qui ne peut être retenu. En effet, les droits indivis sur les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ayant été vendus à la société Pluralis selon actes notariées des 23 juin 2020 et 15 octobre 2020, M. [G] [C] est mal fondé à soutenir qu'il en était encore propriétaire indivis tant au jour de l'assignation en référé du 1er février 2022 que celui du prononcé de l'ordonnance de référé entreprise, à savoir le 4 mai 2022, mais également que la société Pluralis n''était pas propriétaire du portail menant au chemin d'accès dont elle avait en réalité acquis la propriété aux termes des deux actes notariés précités. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse de ce chef, la cour relevant qu'il n'excipe pas à ce stade de la procédure en annulation de vente des parcelles AE [Cadastre 18], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] qu'il a initiée devant le tribunal judiciaire de Grenoble', et qu'en tout état de cause, la vente de ces parcelles a été autorisée en son absence par décisions judiciaires définitives. Il est par ailleurs vérifié en l'état des procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés les 5 , 17 et 24 janvier 2022 versés aux débats que le portail avait été condamné successivement par des cadenas des ferronneries décoratives et le stationnement d'un véhicule de marque Renault modèle Scénic immatriculé CS-232 MM'; comme exactement relevé par le premier juge, M. [G] [C] ne conteste pas la teneur de ces constats et le fait que ces obstructions soient de son fait, et de d'autant que par un courrier du 14 janvier 2022 il signifiait à la société Pluralis l'interdiction de pénétrer à pied ou en véhicule sur la propriété. En outre, postérieurement à la décision entreprise, l'obstruction de ce passage a été constatée à de multiples reprises notamment par constats d'huissier des 13 mai au 6 juillet 2022 (pièce 34 des intimés)'ou du 1er juin 2022. Les consorts [C] et la société Pluralis sont donc accueillis dans leurs protestations et l'ordonnance est en conséquence confirmée, y compris en ce qui concerne l'astreinte ( qui à défaut de qualification expresse d'astreinte définitive, est nécessairement une astreinte provisoire) l'obstruction du libre accès au portail conduisant au chemin cadastré AE [Cadastre 16] et [Cadastre 17] caractérisant un trouble manifestement illicite à leur égard. Sur les mesures relatives à la parcelle AE [Cadastre 20] M. [G] [C] s'oppose à sa condamnation sous astreinte définitive aux obligations d'évacuation et de remise en état mise à sa charge par le premier juge au titre des moutons, des ballots de paille, des excréments et résidus de paille, du véhicule Hiace Toyota et de la façade dégradée de la maison d'habitation, le tout figurant sur la parcelle AE [Cadastre 20], ainsi que l'autorisation donnée à la société Pluralis de procéder à ses frais avancés aux évacuations et remises en état mais à sa charge financière finale, en faisant valoir que': il est propriétaire indivis des parcelles AE [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] , la vente ayant été opérée le 23 juin 2020 sans son consentement et il a initié une action en justice pour voir annuler celle-ci, il n'y a pas d'urgence, la maison étant inhabitée et vouée à la destruction dans le cadre du projet immobilier de la société Pluralis, il n'y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent, les dégradations de la façade n'étant pas de son fait et aucun constat de l'état antérieur de celle-ci n'ayant été réalisé avant l'arrivée de ses moutons. Outre le fait que ne sont pas concernées par ces obligations les parcelles AE [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], mais uniquement la parcelle AE [Cadastre 20] M. [G] [C] n'en est pas propriétaire, celle-ci ayant appartenu avant sa vente le 15 octobre 2020 à la société Pluralis pour 1/3 en pleine propriété chacun à Mme [F] [C], MM. [N] et [T] [C]. Il n'existe donc pas de contestation sérieuse quant à l'absence de droits de M. [G] [C] sur cette parcelle. Dès lors qu'il est sans droit ni titre sur cette parcelle AE [Cadastre 20] , sur laquelle il n'est pas sérieusement discutable en l'état des éléments de preuve produits, qu'il a installé des moutons, aménagé une bergerie en paille et avec des bâches arrimées sur le crépi des murs de la maison d'habitation, abandonné le véhicule Hiace Toyota, le trouble manifestement illicite est caractérisé et c'est à bon droit que le juge des référés a prononcé à son encontre les condamnations contestées du chef de l'occupation de cette parcelle et autorisé sa propriétaire, la société Pluralis, à effectuer les diligences nécessaires à sa place et à sa charge financière finale, étant rappelé que des constats d'huissier ont établi postérieurement à l'ordonnance précité la persistance du comportement de M. [G] [C] . L'ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions relatives à cette parcelle. Sur les mesures relatives à la parcelle AE [Cadastre 21], M. [G] [C] conteste les mesures décidées par le premier juge en faisant valoir qu'il n'est pas justifié d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite dès lors que': il est propriétaire indivis de la parcelle AE [Cadastre 21], il n'occupe pas les lieux mais les entretient et les droits des autres coindivisaires ne sont pas incompatibles avec l'usage qu'il fait de cette parcelle, soulignant qu'il y a entreposé quelques véhicules mais qui «'sont enlevés aujourd'hui'», le fait d'avoir des véhicules sur une parcelle, des palettes en bois n'est pas interdit par les lois civile ni par les lois pénales, et il n'y a pas de pollution constatée ou justifiée, la société Pluralis ne peut pas lui demander en tant que promettant, de libérer les lieux alors qu'elle a accepté de prendre la parcelle dans l'état où elle se trouvait ainsi qu'en atteste la promesse de vente du 16 décembre 2020 relative à cette parcelle'. Si M. [G] [C] était propriétaire indivis de cette parcelle, il a été exclu de sa vente par décision judiciaire définitive'; sa qualité de coindivisaire ne l'autorisait pas pour autant à encombrer ladite parcelle sans leur consentement, et ce d'autant que la nature de ces dépôts (notamment des véhicules et épaves de véhicules) sont de nature à constituer un dommage imminent en raison des risques de pollution qu'ils peuvent occasionner. Ensuite, il n'est pas fondé à se prévaloir des clauses du compromis de vente du 16 décembre 2020 auquel il n'était pas partie en exécution du jugement précité du 29 juin 2020 devenu définitif. En tout état de cause, ce compromis est postérieur à l'ordonnance déférée et il ne faisait donc pas interdiction aux consorts [C] d'assigner en référé M. [G] [C] pour qu'il soit condamné à débarrasser cette parcelle des divers encombrants entreposés par ses soins. L'ordonnance déférée est également confirmée en toutes ses dispositions relatives à cette parcelle. Sur l'appel incident, S'agissant des parcelles AE [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] , les moyens soutenus par la la société Pluralis ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter que la circonstance que M. [G] [C] soit immatriculé depuis le 1er septembre 2021 pour une activité d'élevage de bovins et de buffles à l'adresse des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale ([Adresse 14]) n'est pas un fait nouveau , l'assignation en référé et l'ordonnance déférée étant intervenues postérieurement à cet événement, et aucune preuve de l'exercice effectif d'une telle activité n'étant rapportée, hormis la présence de trois moutons dont le sort a été d'ores et déjà pris en compte par l'ordonnance dont appel. Il en va de même des prétentions soutenues du chef des parcelles AE [Cadastre 21], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] par les consorts [C] qu'il s'agisse de la divagation d'animaux ou de la coupe ou l'abattage des arbres, le premier juge ayant exactement rejeté celles-ci par d'exacts et pertinents motifs méritant adoption. Le débouté de ces chefs de prétentions est donc confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions d'appel , il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs dépens personnels exposés devant la cour' sans droit de recouvrement ; il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. Toutefois l'ordonnance déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboutant Mme [M] [C], Mme [X] [C], M. [T] [C], M.[N] [C], M. [S] [C], M. [W] [C], Mme [J] [V] née [C], Mme [F] [E] née [C] et la société d'Habitation des Alpes -SA Habitations à loyers modérés (Pluralis) de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 déposées le 7 novembre 2022 par M. [G] [C], Disant irrecevables les demandes de M. [G] [C] soutenues pour la première fois en appel aux fins de requalification et de minoration des astreintes prononcées en première instance, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d'appel et rejette en conséquence les demandes présentées au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile à larticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d0d5b481a7b805de12b59c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel