Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b481a7b805de12b5a2
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° RG 22/02444 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNNH C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAVOCAT la SCP TGA-AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 21/00279) rendu par le président du tribunal judiciaire de Gap en date du 31 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022 APPELANTS : M. [R] [C] né le 16 Avril 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] Mme [U] [O] née le 13 Octobre 1987 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] représentés et plaidant par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉ : M. [N] [H] né le 06 Juillet 1963 à [Localité 12] (Belgique) de nationalité Belge [Adresse 1] [Localité 7] représenté et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Joëlle Blatry, conseiller faisant fonction de président Mme Véronique Lamoine, Conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2022, Madame Lamoine conseiller a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS Par arrêté municipal du 10 août 2017 a été autorisé l'aménagement d'une parcelle cadastrée n° A [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Hautes-Alpes), par le détachement de deux terrains à bâtir contigus ainsi que d'une parcelle constituant une voie d'accès commune aux deux lots créés. Le 23 septembre 2019, Mme [O] et M. [C] ont acquis en indivision entre eux le lot n° 1 constitué par la parcelle constructible nouvellement cadastrée A [Cadastre 4], ainsi que la moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 6] constituant la voie d'accès. Le 9 décembre 2019, M. [H] a acquis le lot n° 2 constitué par la parcelle constructible nouvellement cadastrée A [Cadastre 5], ainsi que l'autre moitié indivise de la parcelle A [Cadastre 6] constituant la voie d'accès. Après l'obtention d'un permis de construire délivré le 11 juin 2019, M. [H] a entrepris des travaux d'aménagement, en partie sur la parcelle indivise A [Cadastre 6], d'une rampe d'accès à sa parcelle privative comportant un décaissement. Invoquant l'existence de troubles manifestement illicites par la réalisation de travaux sur la parcelle indivise sans le consentement des coïndivisaires, en méconnaissance du permis de construire et au mépris des règles d'urbanisme, Mme [O] et M. [C] ont, par acte du 30 août 2021 assigné M. [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Gap pour lui voir faire interdiction de reprendre les travaux entrepris et voir ordonner la remise en état de la parcelle indivise A [Cadastre 6], le tout sous astreinte. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des référés, considérant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé : - a débouté Mme [O] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, - les a condamnés aux dépens et à payer à M. [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au Greffe en date du 24 juin 2022, Mme [O] et M. [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. Les 1er puis 7 juillet 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par dernières conclusions n° 2 notifiées le 7 novembre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de : - déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes reconventionnelles formées par M. [H], - les rejeter en toute hypothèse comme infondées, - déclarer leur demande en référé recevable et bien fondé, - faire interdiction à M. [H] de reprendre les travaux sur la parcelle indivise A [Cadastre 2], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, - condamner M. [H] à remettre en état la parcelle indivise A [Cadastre 2], sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner M. [H] à rendre à la parcelle indivise A [Cadastre 2] son état d'origine, sous astreinte de 500 € par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, - condamner M. [H] aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, pour l'essentiel : * que les travaux entrepris par M. [H] ne respectent pas le projet pour lequel le permis de construire a été accordé à M. [H], dès lors que ce dernier prévoyait l'aménagement dune rampe d'accès prise uniquement sur la parcelle privative A [Cadastre 5], avec enrochement sur cette parcelle en limite de la parcelle indivise, * que leur coïndivisaire ne les a en rien informés de son intention de faire reposer la rampe d'accès à sa propriété en partie sur la parcelle indivise, ni a fortiori n'a recueilli leur accord préalable, en violation des articles 815-2 et suivants du code civil, * qu'à cet égard la considération selon laquelle les travaux pourraient être regardés comme ressortissants à l'exploitation normale du bien est indifférente puisque, en un tel cas, la majorité qualifiée des deux tiers est requise, * qu'en effet, les mesures pouvant être prises par un seul indivisaire au sens de l'article 815-2 du Code civil sont celles nécessaires à la conservation du bien et, s'agissant notamment de travaux, ceux accomplis dans l'intérêt de l'indivision, * que les travaux réalisés par M. [H] ont pour effet de modifier le talus et le profil du terrain de la parcelle indivise, et d'y créer une rampe d'accès ne profitant qu'à sa parcelle privative, * qu'ils diminuent la valeur de la parcelle puisqu'une partie de celle-ci est désormais réservée au bénéfice exclusif de M. [H], qu'il est fait obstacle à tout autre usage sur la partie ainsi affectée, et qu'eux-mêmes sont ainsi privés de leur droit de propriété indivis sur cette partie de la parcelle, * qu'il ne saurait dès lors être considéré qu'il s'agit d'un simple droit d'usage au sens de l'article 815-9 du code civil, puisqu'il n'est pas compatible avec leur propre droit sur la partie de la parcelle concernée. M. [H], par dernières conclusions n° 2 notifiées le 18 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et : - le débouté de Mme [O] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, - leur condamnation à lui payer : * la somme supplémentaire de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * une somme de 15 000 € à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice résultant de l'augmentation du coût des travaux d'aménagement de son bien, engendrée par le report de leur mise en oeuvre consécutif à la procédure. Il fait valoir : * qu'il n'est démontré à l'appui des prétentions adverses l'existence d'aucun trouble manifestement illicite, * qu'en effet, il a été contraint d'utiliser une partie de la parcelle indivise pour créer la rampe d'accès à sa parcelle privative en raison de la forte différence de niveau entre la voie d'accès commune et cette dernière, * que les travaux ainsi entrepris ne se heurtent à aucune des règles relatives à l'indivision, les règles de majorité de l'article 815-3 du code civil n'ayant pas vocation à s'appliquer puisque ce texte ne concerne que les actes d'administration ou de disposition ce qui n'est pas le cas en l'espèce, * qu'il s'agit bien, en revanche, d'un simple droit d'usage du bien indivis par l'un des indivisaires, dans le respect de la destination de ce bien, * qu'exiger un accord préalable des coïndivisaires conduirait à le priver de l'usage de son bien privatif puisqu'il ne pourrait y accéder, * qu'en outre, les appelants ne justifient d'aucun trouble causé par cet usage d'une partie de la parcelle indivise, * qu'en effet, la partie de la rampe d'accès en litige a été réalisée dans le talus subsistant de la parcelle indivise et ne cause aucun trouble aux consorts [O]-[C] qui peuvent parfaitement utiliser le chemin d'accès sis sur la même parcelle, lequel n'a pas du tout été modifié. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 22 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Compte-tenu de la nature particulière du litige et de son contexte, s'agissant de rapports de voisinage liés à l'utilisation d'une parcelle indivise en vue de l'accès à des propriétés privées destinées à l'habitation, il est apparu opportun à la cour de privilégier, dans toute la mesure du possible, une solution concertée au litige qui oppose les parties. Dès lors, il y a lieu de proposer aux appelants et à l'intimé la mise en oeuvre d'une mesure de médiation, et de les inviter à exprimer leur accord sur cette mesure en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. Dans l'attente, toutes les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Avant dire droit : Prononce la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture. Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile : Propose aux parties la mise en oeuvre d'une mesure de médiation. Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mardi 14 mars 2023 à 14 h, pour recueillir l'accord des parties sur le principe de cette mesure, leurs conseils respectifs devant conclure sur ce point, avant le 7 mars 2023, la notification du présent arrêt tenant lieu d'avis de renvoi. Dit qu'à défaut d'accord des deux parties sur la mise en oeuvre d'une médiation, l'affaire sera retenue à l'audience du 14 mars 2023 et mise en délibéré. Réserve, dans l'attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Blatry faisant fonction de président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 815-3 du code civil narticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 815-2 du Code civil sont celles nécessaires
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63d0d5b481a7b805de12b5a2
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