Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b581a7b805de12b5a4
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/02561 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LN2T C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET JP la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00302) rendue par le Juge de l'exécution de valence en date du 23 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 01 Juillet 2022 APPELANT : M. [U] [V] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 15 mai 2009, M. [U] [V] s'est porté caution solidaire et indivisible en sa qualité de gérant de la SARL [V] du prêt consenti à celle-ci par la société Banque Populaire Rhône Alpes ( BPRA) et ce à hauteur de 86.250€ dans la limite de 50% de l'encours restant dû du prêt. Par acte du 6 décembre 2021, la société BPRA a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [V] auprès de la société Caisse Epargne et de Prévoyance Loire Centre France et de la Caisse de Crédit Mutuel Agricole Centre France pour paiement de la somme de 55.280,73€. Les saisies ont été dénoncées à M. [V] le 13 décembre 2021. Suivant exploit d'huissier du 12 janvier 2022, M. [V] a fait citer la société BPRA en contestation des saisies-attribution. Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré irrecevable l'action en contestation de M. [V] et l'a condamné aux dépens de l'instance. Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 28 septembre 2022, M. [V] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et de: 1) à titre principal - déclarer recevable sa contestation, - constater la nullité de la saisie-attribution pour cause d'irrecevabilité de l'appel en garantie de la caution, l'action de l'établissement bancaire étant prescrite, - constater la disproportion manifeste de son engagement de caution, 2) subsidiairement - constater la prescription de l'action en recouvrement des intérêts échus de plus de 5 ans avant la saisie-attribution, - limiter la créance alléguée de la société BPRA en défalquant le montant des intérêts dont le recouvrement est prescrit, 3) en conséquence - prononcer la mainlevée des saisies-attribution dénoncée le 13 décembre 2021, - ordonner la main levée de l'indisponibilité de sa carte grise, - condamner la société BPRA à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ et une indemnité de procédure de 2.500€. Il fait valoir que: - le premier juge n'a pas tenu compte de la copie de l'accusé de réception qu'il avait versée et sur lequel on pouvait parfaitement lire la date de présentation de la lettre, soit le 14 janvier 2022, - il a parfaitement respecté les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - la société [V] a été mise en liquidation judiciaire le 9 octobre 2013 du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'entreprise et la déchéance du terme du prêt est intervenue sans que la banque n'en tienne compte, - aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, la banque disposait d'un délai de 5 ans pour agir contre la caution, - ainsi, la prescription de l'action de la banque était acquise au 8 octobre 2018, - elle ne l'a assigné que le 6 octobre 2021 de sorte que l'action de la société BPRA est prescrite, - en outre, son engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de ses faibles ressources et de l'absence de patrimoine, - la multiplication des tracasseries par la banque, laquelle ne pouvait ignorait le caractère infondé de son action, justifie l'allocation de dommages-intérêts, - à défaut la prescription des intérêts sera retenue. Aux termes de ses dernières écritures du 25 octobre 2022, la société BPRA demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€. Elle expose que: - en cause d'appel, M. [V] ne rapporte pas la preuve indiscutable de la dénonciation dans les délais impartis, - M. [V] a oublié de prendre en compte les dispositions de l'article L 622-25-1 du code de commerce selon lequel la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, - c'est à la caution d'établir le caractère disproportionné de son engagement et non à la banque de rapporter la preuve inverse, - M. [V] ne donne aucun élément sur ses revenus, - son action n'a rien d'abusive au regard de sa créance et la demande adverse en dommages-intérêts sera rejetée La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022. MOTIFS 1/ sur la recevabilité de la contestation de M. [V] Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations de la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la contestation de M. [V] est bien intervenue dans le premier délai d'un mois. Pour justifier du deuxième délai des dispositions susvisées, il produit, comme en première instance, la photocopie d'un accusé de réception signé par son destinataire et remis à la SCP Forot à une date illisible contrairement à ce que l'appelant prétend. En outre, en cause d'appel, il produit un relevé d'opérations qu'il a tiré sur le site de La Poste sans que ce document ne soit certifié ni tamponné ce qui ne garantit pas la véracité des informations y étant portées. Par voie de conséquence, M. [V], ne justifiant pas du respect du deuxième délai de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a été déclaré, à juste titre, irrecevable en sa contestation. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [V] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [U] [V] dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d0d5b581a7b805de12b5a4
Données disponibles
- Texte intégral
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