Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b581a7b805de12b5a8
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 22/02612 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOD2 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAZUR AVOCATS la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00186) rendue par le Juge de l'exécution de GAP en date du 16 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 06 Juillet 2022 APPELANTE : LECREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE (CFCAL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Paola ROBOTTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIME : M. [X] [T] né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6] (ALLEMAGNE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8423 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [X] [T] est bénéficiaire, depuis le 1er octobre 2003, d'une pension d'invalidité servie par l'Union Européenne. Par requête du 13 mai 2019, la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine (la société CF) a demandé de voir ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] en vertu d'une acte authentique de prêt du 27 juin 2012. Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap a constaté l'insaisissabilité de la pension d'invalidité de M. [T], rejeté la demande en saisie de ses rémunérations, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et condamné la société CF aux dépens de l'instance. Par déclaration du 6 juillet 2022, la société CF a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2022, la société Crédit Foncier demande d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] entre les mains de la Commission Européenne-Unité pensions et de condamner M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€. Elle fait valoir que: - le premier juge a eu une appréciation erronée des dispositions de l'article L 3252-2 du code du travail alors que la pension d'invalidité est un revenu de remplacement qui compense la perte de salaire résultant de la réduction de la capacité de travail, - une pension alimentaire est d'ailleurs prélevée sur ladite pension d'invalidité ce qui démontre bien que cette pension UE n'est pas attribuée à M. [T] dans des conditions spécifiques à l'exclusion de toute législation européenne et qu'il s'agit bien d'un revenu au sens des dispositions susvisées, - la législation nationale a vocation à s'appliquer puisque le prélèvement de la pension alimentaire prévu par l'article L 3252-2 du code du travail est opéré bien qu'aucun texte spécifique ne prévoit ledit prélèvement sur une pension d'invalidité servie par la Commission Européenne, - aucun texte ne vient interdire de procéder à une saisie des rémunérations sur une pension servie par l'UE d'autant plus que l'article 23 alinéa 1er du statut des fonctionnaires de l'UE dispose que « les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur », - l'insaisissabilité de la pension d'invalidité tendrait à créer une immunité totale contraire à la lettre même de ce texte, - la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2012 a, en se fondant sur l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, retenu qu'il résulte de ces textes que les pensions d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, - la commission européenne a explicitement confirmé par mail la saisissabilité de la pension d'invalidité sous réserve que le texte national le prévoit. Aux termes de ses dernières écritures du 9 novembre 2022, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en indemnité de procédure qu'il forme à hauteur de 3.500€. Il expose que: - il bénéficie d'une pension d'invalidité à charge du budget de l'Union Européenne, - la pension d'invalidité litigieuse est sa seule source de revenu, - l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ne confère un caractère saisissable qu'aux seules pensions versées par des régimes généraux d'organismes sociaux français qui sont prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du présent titre, - la rente versée n'émane pas d'un organisme social français, - le respect du statut des fonctionnaires de l'Union s'impose aux Etats membres, - la Cour de cassation rappelle régulièrement le principe d'insaisissabilité des pensions d'invalidité a fortiori européennes comme des pensions de retraite par voie de saisie des rémunération, - les sommes non expressément visées par l'article L .355-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une saisie, - si la pension d'invalidité est un revenu de remplacement qui compense la perte de salaire, elle ne constitue pas une rémunération du travail au sens de l'article L. 3552-1 du code du travail, - si des exceptions existent pour les pensions de reversions-article L 355-2 du code de la sécurité sociale, pensions de retraites complémentaires-article L .922-7 et L .355-2 alinéa 1er, allocation de solidarité aux personnes âgées- article L. 815-10 dans la mesure où, selon l'article L.355-2 du même code, ces sommes sont versées par un organisme national, - il n'existe en droit français aucune base textuelle prévoyant la saisissabilité de sa pension d'invalidité selon le droit national et par les juridictions françaises, - ses ressources ne lui permettent pas de faire face à son endettement et à ses charges. La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2022. SUR CE 1/ sur la demande de saisie des rémunérations Le litige porte sur la saisissabilité de la pension d'invalidité servie à M. [T] par l'Union Européenne. L'article L .355-2 du code de la sécurité sociale ne confère un caractère saisissable qu'aux seules pensions versées par des régimes généraux d'organismes sociaux français qui sont prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du présent titre. En l'espèce, la pension d'invalidité servie par un organisme autre que national n'est pas prévue aux dispositions susvisées, de sorte que même si la pension d'invalidité est un revenu de remplacement qui compense la perte de salaire, elle ne constitue pas une rémunération du travail au sens de l'article L. 3552-1 du code du travail. L'article 23 alinéa 1er du statut des fonctionnaires de l'UE, qui dispose que « les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées ni d'observer les lois et les règlements de police en vigueur », n'est pas de nature, à lui-seul, à autoriser la saisie litigieuse. Ainsi sur le seul argument selon lequel les sommes non expressément visées par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une saisie, ce qui est le cas de l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en saisie des rémunérations formée par la société CF. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La société CF, qui succombe en son appel, supportera les dépens de la procédure d'appel. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace-Lorraine aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3552-1 du code du travail.article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ne peuarticle L 3252-2 du code du travail alors que la pensiarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle L. 355-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63d0d5b581a7b805de12b5a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel