Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b781a7b805de12b5b4
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 23 150 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 20/06838 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIW3 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE Au fond du 27 octobre 2020 1ère ch civile RG : 18/03364 [F] C/ [F] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRÊT DU 24 Janvier 2023 APPELANTE : Mme [N] [H] [F] née le 12 Décembre 1950 à [Localité 9] (42) [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. [Y] [F] né le 27 Février 1975 à [Localité 8] (42) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE [P] [F] et [Z] [W], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, ont eu trois enfants : - [J] [S], décédé le 27 juillet 1992, - [O] [L], décédé le 5 avril 2010, - [N], née le 12 décembre 1950. Suivant donation-partage du 3 mars 1998, [P] [F] a fait donation à ses deux enfants encore en vie de diverses parcelles de terrains et d'un tènement immobilier, avec réserve d'usufruit à son profit et au profit de son épouse : - Mme [N] [F] a reçu la nue-propriété d'une maison d'habitation située au [Adresse 7], cadastrée section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], évaluée à la somme de 550 000 francs, la nue-propriété étant fixée à la somme de 500 000 francs compte tenu de l'âge des parents, - [O] [F] a reçu la nue-propriété de 20,50 hectares de terrain au [Adresse 6], évalués à la somme de 230 000 francs, la nue-propriété étant fixée à la somme de 200 000 francs. Compte tenu de la différence de valeur des biens donnés, Mme [F] a payé à son frère une soulte de 150 000 francs. [P] [F] est décédé le 1er octobre 2002, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants vivants, [O] et [N]. [O] [F] est décédé le 5 avril 2010, laissant pour lui succéder son fil unique, M. [Y] [F]. [Z] [W] est décédée le 29 novembre 2017, laissant pour lui succéder, sa fille [N] et son petit fils [Y]. Par exploit d'huissier du 5 novembre 2018, M. [Y] [F] a fait assigner Mme [N] [F] en partage de la succession et en reconnaissance de l'existence d'un recel successoral. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - ordonné l'ouverture des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession de [Z] [F], - désigné Maître [E] [D], notaire à [Localité 8], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, - dit que Mme [N] [F] s'est rendue coupable de recel successoral en détournant de la succession une somme de 73 761 euros, - dit que Mme [N] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 73 761 euros, - condamné Mme [N] [F] à rapporter à la succession la somme détournée de 73 761 euros, - débouté les parties du surplus de leur demande, - dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, - rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 décembre 2020, Mme [N] [F] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021, elle demande à la cour de : Vu les articles 843 et suivants du code civil, l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rapporter à la succession la somme de 73 761 euros, Statuant à nouveau : - déclarer qu'elle ne devra rapporter aucune somme à la succession, - rejeter toutes les demandes de rapport formées par M. [Y] [F], Vu les articles 778 et suivants du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée pour recel successoral et plus particulièrement de la somme de 73 761 euros et en ce qu'il a dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme de 73 761 euros, - déclarer qu'elle ne s'est pas rendue coupable de recel successoral en dissimulant intentionnellement quelque libéralité que ce soit, - rejeter les demandes de M. [Y] [F] à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [F] tendant à se voir attribuer la maison de [Localité 9] et à défaut, à la faire vendre aux enchères, - condamner M. [Y] [F] à lui verser une participation de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Fumat de la SCP Boniface & associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que la donation-partage du 3 mai 1998 a largement favorisé son frère, M. [O] [F] ; que si officiellement les terrains reçus par M. [O] [F] avaient une moindre valeur, c'était sans tenir compte de l'exploitation agricole qui y était construite et d'un bâtiment de six appartements avec dépendances ; que ces donations ne font pas l'objet d'un rapport à la succession ; - que M. [Y] [F] l'accuse d'avoir détourné des fonds appartenant à la succession ; que les sommes qu'elle est accusée d'avoir détournées sont fantaisistes ; que M. [F] fait état de divers montants et ne rapporte pas la preuve que sa tante soit l'auteur des retraits allégués, ni que ces sommes n'ont pas été employées dans l'intérêt de la défunte ; qu'or, Mme [F] a effectivement fait réaliser d'importants travaux dans la maison afin de faciliter la vie de sa défunte mère ; que les dépenses n'ont rien d'exagéré pour une personne âgée dépendante ; que Mme [Z] [F] réglait ses dépenses en espèces ; - que les règles du rapport, qui supposent une donation, n'ont pas vocation à s'appliquer à la prétendue conservation par Mme [F] de la somme de 1 287,28 euros au titre des fermages perçues en 2018, après le décès de [Z] [F] ; - que s'agissant du recel successoral, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un acte positif de dissimulation ayant trompé les cohéritiers ; - que'enfin, la maison de St-Paul-en-Jarez dont M. [F] demande l'attribution ou, à défaut, la vente aux enchères, ne dépend pas de la succession. Par conclusions notifiées le 16 avril 2021, M. [Y] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [F] et désigné pour ce faire Maître [D], notaire à [Localité 8], - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [N] [F] s'était rendue coupable de recel successoral, - le réformer quant au quantum, - dire et juger que Mme [N] [F] devra rapporter à la succession la somme de 231 500 euros, outre les loyers des terrains pour 1 287,28 euros, - dire et juger que Mme [N] [F] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, - dire et juger qu'il pourra être rempli de ses droits par l'attribution de la maison des Fabriques après évaluation, ou ordonner si besoin la vente par licitation de ce tènement immobilier, - débouter Mme [N] [F] de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 699 du code de procédure civile, distraction faite au profit de Maître Grenier Duchêne, avocat sur son affirmation de droit. Il fait valoir : - que près de 231 500 euros ont disparu des comptes de la défunte ouverts au Crédit Agricole entre 2010, date du décès de [O] [F], et 2017, date du décès de sa grand-mère, et ce alors que Mme [N] [F] vivait au domicile de sa mère depuis 2002 ; que sa grand-mère avait hérité de son propre frère une somme d'environs 74 000 euros en 2014, que Mme [N] [F] a également retirée ; que cette dernière a abusé de la faiblesse de sa mère et l'a volontairement isolée de ses amis et de sa famille pour la dépouiller ; - que la preuve du recel successoral est largement rapportée quant à l'élément matériel et intentionnel ; que Mme [Z] [W] ne payait rien en espèces hormis ses dépenses courantes ; que Mme [N] [F] a reçu procuration sur les comptes de sa mère le 19 mai 2010 ; que les retraits n'ont pas servi les besoins quotidiens de [Z] [W] ; qu'eu égard à la moralité de Mme [N] [F], il n'est pas possible de lui porter crédit ; que l'élément intentionnel du recel est constitué par le fait que Mme [N] [F] n a jamais rien révélé au reste de la famille ; - qu'il est à prévoir que Mme [N] [F] cherche par tous moyens à ne pas s'acquitter des montants qu'elle devra rapporter ; qu'aussi, eu égard à l'évaluation de la maison située au [Adresse 7] en Jarez, il demande à être rempli de ses droits par l'attribution à son profit de celle-ci ou sa vente sur licitation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le recel successoral Selon l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Le recel successoral est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que si, pour la plus grande partie de la période durant laquelle Mme [N] [F] avait procuration sur le compte de sa mère, les retraits en espèces compris entre 1 300 et 1500 euros par mois peuvent s'expliquer par les besoins de cette dernière, il en va autrement s'agissant de la période de dix mois comprise entre juin 2013 et avril 2014, au cours de laquelle les retraits en espèces s'élèvent au total à 87'000 euros, étant observé que [Z] [W] avait perçu, le 18 juin 2013, un héritage de 73'761 euros. Le tribunal a exactement considéré que les retraits de cette période n'étaient pas justifiés ni justiciables en totalité par les besoins de [Z] [W] et que l'élément intentionnel du recel était constitué par le fait que Mme [N] [F] n'avait pas spontanément révélé les faits et que ce n'est qu'en se faisant communiquer les relevés de compte bancaire de sa grand-mère que M. [Y] [F] avait mis à jour le détournement. C'est encore à juste titre que le premier juge a jugé que le détournement des loyers du fermage allégué par M. [Y] [F] n'était pas suffisamment établi. En cause d'appel, les parties ne produisent aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation faite par le tribunal des éléments de la cause. Notamment, si Mme [N] [F] soutient avoir fait réaliser d'importants travaux dans la maison afin de faciliter la vie de sa défunte mère, elle n'en justifie pas. À l'inverse, M. [Y] [F] ne démontre pas que sa grand-mère ne payait rien en espèces, hormis les dépenses courantes, de sorte que l'ensemble des retraits en espèces devraient être rapportés à la succession, alors que le premier juge a justement relevé que des retraits en espèces sur le compte ont toujours eu lieu, même avant mai 2010, date à laquelle Mme [N] [F] a reçu procuration sur le compte de sa mère. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [N] [F] s'est rendue coupable de recel successoral en détournant de la succession une somme de 73 761 euros, a dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme et l'a condamnée à rapporter à la succession la somme détournée. 2. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé également en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [W] et désigné Maître [E] [D], notaire à [Localité 8], sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif qui « ordonne l'ouverture des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession ». La donation-partage du 3 mars 1998 ayant définitivement attribué à Mme [N] [F] la maison d'habitation située au [Adresse 7], M. [Y] [F] n'est pas fondé à en demander l'attribution après évaluation ou la vente sur licitation. Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté de ce chef de demande. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. En cause d'appel, Mme [N] [F], partie perdante au principal, est condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Maître Grenier-Duchêne, avocat, qui en a fait la demande, est autorisée à recouvrer directement à l'encontre de Mme [N] [F] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser, par rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement, que les opérations dont le tribunal a ordonné l'ouverture sont les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [W] et non les « opérations de partage et de liquidation-partage de la succession » de cette dernière, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [F] à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [F] aux dépens d'appel, Autorise Maître Grenier-Duchêne, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [N] [F] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d0d5b781a7b805de12b5b4
Données disponibles
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