Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b781a7b805de12b5b8
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 201 690 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/00619 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLXO Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 03 décembre 2020 RG : 16/03518 [J] C/ S.A.R.L. AUTO NEWS IMPORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANT : M. [K] [J] né le 29 Juillet 1973 à [Localité 5] (78) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN INTIMEE : La société AUTO NEWS IMPORT, SARL, représentée par Mme [O] [X], ès-qualités de liquidateur [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Le 29 avril 2015, M. [K] [J] a acquis un véhicule d'occasion de marque Nissan, type Pathfinder, auprès de la société Auto News Import (la société) moyennant le prix de 11 900 euros. Se plaignant de défauts affectant le véhicule, M. [J] a, par acte d'huissier du 14 octobre 2016, a fait assigner la société en annulation de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Le juge de la mise en état a ordonné une expertise. M. [Y], expert, a déposé son rapport le 5 juin 2019. La société a cessé son activité le 31 décembre 2019, sans disparition de la personne morale. Elle a fait l'objet d'une dissolution amiable et Mme [O] [X] a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté M. [J] de toutes ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [J] à payer à la société la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens et admis la SCP Reffay & associés, société d'avocats au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 janvier 2021, M. [J] a relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 2 février 2022, il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : à titre principal, au visa des dispositions des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, - juger non conforme le véhicule vendu par la société, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue avec la société, - condamner la société à lui payer la somme globale de 50 389,79 euros au titre tant de la résolution de la vente que du préjudice qui en découle, sauf à parfaire, à titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, - juger que le véhicule vendu par la société est affecté de vices cachés qui préexistaient au moment de la vente et rendent le véhicule impropre à sa destination, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue avec la société, - condamner la société à lui payer la somme globale de 50 389,79 euros au titre tant de la résolution de la vente que du préjudice qui en découle, sauf à parfaire, en tout état de cause, - condamner la société à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 21 juillet 2021, la société, représentée par Mme [X], ès qualités de liquidateur, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : débouté M. [J] de toutes ses demandes, condamné M. [J] à payer à la société la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] aux dépens distraits au profit de la SCP Reffay & associés, société d'avocats, y ajoutant, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Reffay & associés, avocat sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de résolution de la vente pour non-conformité M. [J] soutient qu'il n'est pas un spécialiste de l'automobile et doit dès lors être considéré comme un acheteur non-professionnel ; que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables ; qu'il résulte des nombreux problèmes qu'il a rencontrés, du rapport établi par le cabinet BCP et du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule n'est pas propre à l'usage habituellement attendu pour un véhicule d'occasion ; que la non-conformité au moment de la vente est présumée dès lors que les difficultés sont apparues moins de six mois après la vente ; qu'il est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente. La société soutient que M. [J] a fait l'acquisition du véhicule pour les besoins de son activité d'expert en incendie ; qu'il ne répond pas à la définition du consommateur telle que définie par le code de la consommation ; que le fait qu'il ne soit pas un spécialiste de l'automobile n'est pas de nature à lui conférer la qualité de consommateur ; qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Réponse de la cour M. [J] indique agir, à titre principal, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité. Toutefois, au regard de la date de la vente, les dispositions applicables sont celles des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L'article L. 211-3 dispose que « le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ». L'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction non encore abrogée issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Or, en l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée par M. [J] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qu'il a fait l'acquisition du véhicule « pour les besoins de son activité d'expert en incendie ». S'il nuance, à hauteur d'appel, le caractère professionnel de cette acquisition en indiquant avoir « acquis le véhicule litigieux à la fois pour son utilisation à des fins personnelles mais également dans le cadre de son activité d'expert », il demeure qu'il ne peut être considéré, à l'occasion de cet achat, comme un consommateur au sens de l'article précité, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter l'application à son profit des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation. Aussi convient-il de le débouter de sa demande de résolution du contrat de vente pour non-conformité. 2. Sur la garantie des vices cachés 2.1. Sur les conditions de l'action en garantie des vices cachés À titre subsidiaire, M. [J] entend opposer à la société la garantie contre les vices cachés. Il soutient que les défauts révélés lors de l'expertise BCP, et par la suite par l'expert judiciaire, n'étaient pas apparents lors de la vente et sont apparus postérieurement à celle-ci ; que le véhicule est impropre à sa destination puisqu'il ne roule pas ; qu'il est fondé à solliciter la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice. La société fait valoir que le véhicule était d'occasion ; qu'il était en bon état de fonctionnement au jour de la vente ; que les griefs portent sur des anomalies mineures et cohérentes avec la vétusté du véhicule ; que les conclusions de M. [Y] ne permettent pas d'établir que les défauts constatés étaient antérieurs à la vente et qu'ils présentent une gravité telle que le véhicule serait impropre à son usage ; que son expert, M. [C], a constaté que le véhicule fonctionnait correctement ; que M. [J] a d'ailleurs parcouru plus de 18 000 km avec ; que les conditions requises par l'article 1641 ne sont pas remplies. Réponse de la cour Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve : - de l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage, - du caractère caché de ce vice, - de son antériorité à la vente. En l'espèce, M. [J] se plaint de vices cachés affectant notamment les injecteurs et les cylindres moteur. Le rapport d'expertise judiciaire énonce : « 5. Origine(s) et cause(s) des défauts ou non-conformités affectant le véhicule concernant : ['] 5.2. Le disque, le mécanisme et la butée d'embrayage : Techniquement, l'usure normale (irrégulière) constatée sur le disque d'embrayage pourrait être imputée à une pression mécanique (résistance) anormalement répartie entre les doigts du diaphragme du mécanisme d'embrayage. La poussière (très ancienne) présente ne provient pas d'une usure de ce système d'embrayage. La cause de cette «non-conformité majeure, non apparente » est liée à la qualité du mécanisme d'embrayage, sur lequel des traces d'échauffement ont été contradictoirement relevées. Cependant, la boîte de vitesse étant déposée, nous n'avons pas pu essayer le véhicule sur route. 5.3. Les quatre injecteurs : ['] Les 04 injecteurs sont grossièrement non conformes par défaut d'entretien et/ou de contrôle [']. 5.4. Les cylindres du moteur : Nos opérations d'expertise ont permis d'établir que plusieurs cylindres portent des traces d'usure anormale spécifique à une très mauvaise lubrification. Par conséquent, le « c'ur » du moteur est anormalement et irréversiblement endommagé. Nos opérations d'expertise confirment donc l'hypothèse du « défaut de lubrification » que la société GT Automoviles avait émise lors de son attestation [']. Techniquement, cette « non-conformité critique, non apparente » est due à un défaut de lubrification. En l'état, les performances techniques du moteur sont irréversiblement dégradées.['] 5.7. Le pavillon : A l'origine, les emplacements des fixations grossièrement « rebouchés » à même la structure du pavillon permettaient de fixer une hampe de gyrophares. Techniquement, cette « non-conformité mineure, apparente » est en réalité une « non-conformité majeure, non apparente » puisque la corrosion contribue à la détérioration lente et progressive de l'élément de carrosserie adjacent. ['] 6. Qualification des désordres concernant : ['] 6.2. Le disque, le mécanisme et la butée d'embrayage : La boîte de vitesse étant déposée, nous n'avons pas pu contrôler l'état de fonctionnement dynamique du système d'embrayage (route). Cependant, le disque d'embrayage porte des traces d'usure (de perte de matières) irrégulières anormales que nous qualifions globalement de défaut « occulte ». 6.3. Les quatre injecteurs : L'état critique de chaque injecteur ['] constitue un véritable vice caché rendant le véhicule totalement impropre à l'usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement cet usage que M. [J] ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. Ce dommage constaté rend le véhicule inapte à rouler normalement et a contribué à endommager le moteur. Cette défectuosité constatée est à considérer comme anormale et ne résulte pas d'un vieillissement dû à son âge, mais d'un défaut d'entretien et/ou de contrôle sérieux. ['] 6.4. Les cylindres du moteur : L'état critique des cylindres n° 03 et 04 constitue un véritable vice caché rendant le véhicule totalement impropre à l'usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement cet usage que M. [J] l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. Ce dommage constaté dégrade les performances du moteur. Cette défectuosité est à considérer comme anormale et ne résulte pas d'un vieillissement dû à son âge. ['] 6.7. Le pavillon : Le 03-04-2019, M. [J] a contradictoirement déclaré que des traces de réparation étaient visibles au-dessus du pavillon (le jour de la livraison). Cependant, ce défaut « d'aspect apparent » initialement constaté par le demandeur, constitue un véritable « vice caché occulte »par dégradation du support sous-jacent. En effet, il faut procéder au dégarnissage du ciel de pavillon pour techniquement « pouvoir apprécier » les subséquentes dégradations de cette obturation « de fortune » sans aucune précaution. ['] 7. Présence éventuelle des désordres par rapport à la vente du 29-04-2015 concernant : ['] 7.2. Le disque, le mécanisme et la butée d'embrayage : Ce défaut « occulte » existait avant la livraison du véhicule puisque le kit embrayage avait déjà été remplacé avant que M. [J] prenne livraison dudit véhicule. ['] 7.3. Les quatre injecteurs : M. [J] n'ayant jamais remplacé les injecteurs, il ne fait aucun doute que cette « non-conformité critique, non apparente » (vice caché) est inhérente à la chose vendue et existait (au moins) le jour de l'acquisition, voire sous forme de germes, présentant au minimum un aspect pathologique susceptible d'évolution négative. 7.4. Les cylindres du moteur : Techniquement, cette « non-conformité critique, non apparente » (vice caché) est inhérente à la chose vendue et existait (au moins) le jour de l'acquisition, voire sous forme de germes, présentant au minimum un aspect pathologique susceptible d'évolution négative. À noter que la société GT Automoviles déclare le 15-08-2014 avoir procédé à la remise en état du moteur et suppose qu'un défaut de lubrification était déjà à l'origine de la rupture de la chaîne de distribution [']. ['] 7.7. Le pavillon : Il est incontestable, ni contesté que des traces de réparation étaient bien visibles depuis la partie extérieure du pavillon le jour de la livraison. En réalité, M. [J] ne pouvait pas imaginer la présence d'une très « grossière mauvaise réparation occulte » seulement visible après dégarnissage du ciel de pavillon. De ce qui précède, cette « non-conformité majeure, non apparente » (vice caché) est inhérente à la chose vendue et existait (au moins) le jour de l'acquisition, voire sous forme de germes, présentant au minimum un aspect pathologique susceptible d'évolution négative. [...] Le 29-04-2015, M. [J] a fait l'acquisition du véhicule, mais ignorait totalement que celui-ci était entaché de multiples non-conformités (vices cachés). M. [J] a très difficilement parcouru 17'882 km au volant de son véhicule avant que celui-ci soit définitivement immobilisé le 04-01-2016. De ce qui précède, la responsabilité de M. [J] ne peut pas être engagée. Techniquement, aucune mauvaise utilisation du véhicule pendant 17'882 km ne peut lui être reprochée. ['] Le 29-04-2015, la [société] a commercialisé un véhicule entaché de multiples non-conformités. [...] [...] Au principal, le moteur du véhicule est économiquement non réparable. L'ensemble est immobilisé depuis le 04-01-2016. [...] Le paragraphe 6 du présent rapport détermine les désordres qui rendent le véhicule totalement impropre à l'usage auquel il est destiné, ou en diminue tellement cet usage que M. [J] ne l'aurait pas acquis s'il en avait eu connaissance. C'est-à-dire que l'ensemble des dommages relevés rend le véhicule inapte à rouler et que chaque défectuosité technique qualifiée de « vice caché » est à considérer comme anormale et ne résulte pas d'un vieillissement dû à l'âge du véhicule [...] ». Contrairement à ce qu'a jugé à tort le premier juge, il ressort suffisamment de ce rapport motivé et détaillé la preuve de l'existence de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les avait connus. Si le premier rapport de M. [C], expert mandaté par la société, fait état d'un « véhicule fonctionn[ant] correctement et a[yant] un comportement routier satisfaisant », force est de relever, d'une part, que cet expert reconnaît néanmoins que M. [J] a rencontré des « désagréments » depuis l'acquisition du véhicule et que son « souhait d'une annulation de vente[...] n'est pas surprenant », d'autre part, que l'expert n'avait pas procédé au démontage du moteur ou de la boîte de vitesse lors de cette première expertise. En outre, à l'occasion de l'expertise amiable diligentée par M. [V], expert mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [J], les deux experts mandatés ont relevé une dégradation anormale du disque d'embrayage qu'ils ont attribuée, pour l'un (expert de l'assureur de protection juridique de M. [J]) à une défectuosité du volant bi-masse liée à « une malfaçon lors de l'intervention mécanique avant la vente (pièce défectueuse ou non remplacée) » engageant la responsabilité de la société, pour l'autre (expert de la société) à « une utilisation relativement forcée [du véhicule] en tout terrain » par M. [J] (exonérant la société de sa responsabilité). Or, l'expert judiciaire exclut l'une et l'autre de ces deux explications, retenant, d'une part, que le volant moteur bi-masse n'est entaché d'aucune non-conformité, les problèmes de du véhicule ayant pour origine un fonctionnement et un état du moteur anormaux, et, d'autre part, qu'aucune mauvaise utilisation du véhicule ne peut être reprochée à M. [J]. Au vu de ce qui précède, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que les conditions de l'action en garantie des vices cachés sont réunies. 2.2. Sur les conséquences de l'action en garantie des vices cachés M. [J] conclut à la résolution de la vente et sollicite la somme globale de 50 389,79 euros au titre de la résolution de la vente et de l'indemnisation de son préjudice. La société soutient que M. [J] a fait l'acquisition du véhicule pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il récupère la TVA et que l'éventuelle indemnisation devra intervenir en HT ; que certains postes réclamés ne sont pas justifiés, sont sans relation avec l'objet du litige ou sont la contrepartie de l'utilisation du véhicule pendant 18 000 km ; que le véhicule a été immobilisé seulement parce que l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [J] a souhaité déposer la boîte de vitesse alors qu'il n'était pas en panne ; que le préjudice de jouissance n'est pas justifié. Réponse de la cour L'article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, M. [J] opte pour la résolution de la vente et le remboursement du prix. En conséquence, la société est condamnée à lui verser la somme de 11'900 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société d'une condamnation hors-taxes alors que la facture d'achat du véhicule ne mentionne pas le montant de la TVA et ne détaille pas le prix HT et TTC. L'article 1644 prévoyant la restitution de la chose, il y a lieu, en l'absence de toute proposition ou de toute demande des parties sur ce point, de prévoir que M. [J] devra maintenir le véhicule à disposition de la société, aux frais de cette dernière, afin que celle-ci puisse le récupérer à ses frais, et qu'à défaut pour cette dernière de l'avoir récupéré dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, M. [J] pourra faire enlever et détruire le véhicule aux frais de la société. Selon l'article 1645 du code précité, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, la société venderesse avait la qualité de professionnel, lequel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Dès lors, au vu des pièces justificatives produites, M. [J] peut prétendre au remboursement des frais suivants : frais d'immatriculation du véhicule 678,50 € factures de réparation/diagnostic/protection du véhicule 1 395,41 € frais de gardiennage du véhicule 3 728,55 € frais d'assurance du véhicule immobilisé 1 695,99 € frais de location d'un véhicule de remplacement 725,83 € frais liés à l'acquisition anticipée d'un nouveau véhicule 271,78 € préjudice de jouissance du 04/01/2016 900,00 € au 18/03/2016, date d'achat d'un nouveau véhicule soit la somme de 9 396,06 euros. En l'absence de justificatifs probants ou de lien de causalité avec les vices cachés du véhicule, M. [J] est débouté de sa demande d'indemnisation des autres postes de préjudice allégués. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à M. [J] la somme de 4 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution de la vente du véhicule Nissan Pathfinder, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 3], intervenue le 29 avril 2015 entre la société Auto News Import et M. [K] [J], Condamne la société Auto News Import à payer à M. [K] [J] les sommes de : 11'900 euros correspondant au prix de vente du véhicule, 9 396,06 euros à titre de dommages-intérêts, Dit que M. [K] [J] devra maintenir le véhicule à disposition de la société Auto News Import, aux frais de cette dernière, afin que celle-ci puisse le récupérer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, Autorise M. [K] [J] à faire enlever et détruire le véhicule, aux frais de la société Auto News Import, à défaut de reprise du véhicule par cette dernière dans le délai de quinze jours précité, Condamne la société Auto News Import à payer à M. [K] [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Auto News Import aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1644 du code civil prévoit que dans le casarticle 1645 du code précitéarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d0d5b781a7b805de12b5b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel