Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5b781a7b805de12b5bc
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC3V Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 12 janvier 2022 RG : 2021R00777 S.A.S. BRISARD DAMPIERRE C/ SASU A.C.E (Avenir-Construction-Environnement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 24 Janvier 2023 APPELANTE : La société BRISARD DAMPIERRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Assistée de Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, toque : 9 INTIMEE : La société AVENIR CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT (ACE) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de Me Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Bénédicte LECHARNY, conseiller - Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS Avenir-Construction-Environnement, exerçant sous le nom commercial Séquoias Project, a confié en sous-traitance, le 19 février 2021, à la SAS Brisard Dampierre la fourniture et la pose d'une charpente métallique sur un chantier situé à [Localité 3], moyennant le prix de 500'000 € HT. Pendant l'exécution des travaux, entre février et juin 2021, la société Brisard Dampierre a émis cinq factures d'un montant total de 500'000 €, sur lequel la société Avenir-Construction-Environnement a réglé 325'000 €, correspondant aux trois premières. Par mail du 25 mai 2021, la société Avenir-Construction-Environnement s'est plainte d'un écart de hauteur entre bâtiments de 5 à 7 cm et la société Brisard Dampierre lui a répondu que ce décalage sur les pannes en point bas était normal, en raison de la suppression qu'elle avait demandé des murs émergeants entre les cellules. Pour le règlement du solde restant dû des travaux de 175'000 €, la société Avenir-Construction-Environnement a adressé, le 26 juillet 2021, à la société Brisard Dampierre quatre lettre de change, à échéance des 31 août 2021,30 septembre 2021, 31 octobre 2021 et 30 novembre 2021. Seule, la première lettre de change du 30'000 € a été honorée, les autres étant demeurées impayées. La prise de possession de l'ouvrage est intervenue début septembre 2021, sans qu'un décompte définitif n'ait été établi entre les parties. Dans ce contexte, la société Brisard Dampierre, par acte d'huissier du12 octobre 2021, a fait assigner la société Avenir-Construction-Environnement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 145'000 € outre intérêts au taux de 12 % et 120 € au titre des frais de recouvrement. La société Avenir-Construction-Environnement s'est opposée à cette demande en faisant valoir des défauts dans l'exécution des travaux ainsi que des irrégularités affectant les lettres de change. A titre reconventionnel, elle a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a : 'dit que la demande de la société Brisard Dampierre excédait le pouvoir d'appréciation du juge des référés et invité cette société se pourvoir devant le juge du fond, 'ordonné une expertise confiée à M. [I], avec mission donnée à cet expert de décrire les éventuels désordres et malfaçons affectant les charpentes métalliques ainsi que, le cas échéant, leurs non-conformités aux règles de l'art et du contrat, de dire si une solution de reprise est envisageable, de décrire celle-ci et d'en chiffer le coût, de donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues de chacun et l'éventuel préjudice de la société Avenir-Construction-Environnement, 'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamné la société Brisard Dampierre aux dépens Par déclaration du 27 janvier 2022, la société Brisard Dampierre a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2022, l'appelante demande à la cour : 'de réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, 'de condamner la société Avenir-Construction-Environnement à lui payer la somme de 145'000 € en principal, outre intérêts moratoires contractuels de 12 % à compter de l'échéance de chaque facture, 'de condamner la société Avenir-Construction-Environnement à lui payer la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 'de débouter la société Avenir-Construction-Environnement de sa demande d'expertise judiciaire, 'de condamner la société Avenir-Construction-Environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : 'que les lettres de change, initialement non signées par la société Avenir-Construction-Environnement ont fait l'objet d'une régularisation par mail de cette même société, le 25 août 2021, et sont désormais conformes à l'article L 511-1 du code de commerce, 'que la société Avenir-Construction-Environnement ne peut désormais opposer la moindre contestation au paiement de ces lettres de change qui ont une parfaite valeur cambiaire, subsidiairement, 'qu'il n'existe aucun désordres affectant la charpente métallique, tout à fait conforme au plan et que les quelques retouches de peinture restant à exécuter ne peuvent motiver un refus de paiement, d'autant moins qu'aucune réclamation du maître de l'ouvrage ou du maître d''uvre n'est produite aux débats, 'que dans ce contexte, une expertise judiciaire est injustifiée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 3 mars 2022, la SAS Avenir-Construction-Environnement demande, de son côté, à la cour : 'de confirmer l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a mis à sa charge la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, 'd'ordonner cette consignation de 2 500 € à la charge de la société Brisard Dampierre, 'de débouter la société Brisard Dampierre de l'intégralité de ses prétentions, 'de condamner la société Brisard Dampierre aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : 'que la demande en paiement formée par la société Brisard Dampierre se heurte à une contestation sérieuse, en expliquant : 'qu'elle n'a jamais donné son accord au paiement des factures du 16 juin 2021 de 25'000 € et du 3 mai 2021 de 150'000 €, 'que les lettres de change ne comportent pas la signature de la société Brisard Dampierre en qualité de tireur, que de surcroît le nom du bénéficiaire n'est pas mentionné, de sorte que ces lettres de change ne sont pas valables,, étant noté que les exceptions inhérentes au titre cambiaire peuvent parfaitement être invoquées par le tiré, 'que selon le contrat de sous-traitance, les sommes réclamées ne deviennent certaines liquides et exigibles que sous réserve du respect par le sous-traitant de ses obligations contractuelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant du non respect des plans d'exécution et des défauts de pose et que le décompte général définitif n'a pu être établi, 'que dans ces conditions, sa demande d'expertise repose sur un motif légitime. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la demande de provision L'article 873, 2e alinéa, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce la demande en paiement de la société Brisard Dampierre est fondée principalement sur trois lettres de change, respectivement, d'un montant de 50'000 €,à échéance du 30 septembre 2021, de 70'000 €, à échéance du 31 octobre 2021 et de 25'000 €, à échéance du 30 novembre 2021. Il y a lieu de constater que si ces lettres de change comportent la signature de la société Avenir-Construction-Environnement, tiré, apposée postérieurement à leur émission, elles ne contiennent pas, en revanche, la signature de la société Brisard Dampierre, tireur alors que la signature du tireur est une condition de forme obligatoire, exigée par l'article L 511-1 du code de commerce. A défaut d'effet de droit cambiaire, ces lettres de change, à ce jour toutes échues, peuvent néanmoins valoir comme billet à ordre ou reconnaissance de dette. Pour s'opposer au paiement, la société Avenir-Construction-Environnement fait valoir qu'elle avait accepté la facture n°4 sous condition de la vérification des cotes par le sous-traitant et qu'elle n'a jamais accepté la facture n°5. Il apparaît, cependant, qu'elle a accepté de signer postérieurement les lettres de change correspondant à ces factures, en reconnaissant ainsi sa qualité de débiteur des factures. En conséquence, l'obligation par la société Avenir-Construction-Environnement de payer à la société Brisard Dampierre la somme de 145'000 € restant due sur le prix des travaux, n'apparaît pas sérieusement contestable et il convient, contrairement à l'avis du premier juge, de faire droit la demande de provision à hauteur de ladite somme, Compte tenu de l'émission des lettres de change, les intérêts moratoires initialement stipulés sur les factures, ne sont pas applicables et il convient d'accorder, à titre provisionnel, à la société Brisard Dampierre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'échéance de chacune des trois lettres de change en cause. Il convient également de lui accorder l'indemnité de recouvrement prévue de plein droit par l'article D 441-5 du code de commerce, soit 40 x 3 = 120 € 2) Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il ressort de la correspondance échangée entre les parties que la société Avenir-Construction-Environnement a relevé, au niveau de la charpente, un écart de hauteur de 5 à 7 cm, lequel n'est pas contestée par la société Brisard Dampierre qui met en cause une modification apportée par son cocontractant. La société Avenir-Construction-Environnement soulève à cet égard la question de la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art, tandis que le sous-traitant, affirme que son ouvrage est parfaitement conforme au plans d'exécution. En considération de ces éléments, et comme il apparaît utile de vérifier la cause des anomalies constatées et les responsabilités éventuellement encourues, la société Avenir-Construction-Environnement justifie d'un motif légitime d'obtenir une expertise judiciaire, au sens des dispositions légales précitées. La décision du juge des référés sera donc confirmée de ce chef. Il y a lieu également de confirmer les dispositions de l'ordonnance, mettant à la charge de la société Avenir-Construction-Environnement la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le cadre de ce référé'expertise. 3) Sur les dépens les frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société Avenir-Construction-Environnement. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[I] pour y procéder, avec la mission décrite dans cette ordonnance, Confirme également l'ordonnance querellée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Avenir-Construction-Environnement une consignation de 2 500 € t à valoir sur la rémunération de l'expert, La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SASU Avenir-Construction-Environnement à payer à titre provisionnel à la SAS Brisard Dampierre la somme de 145'000 € avec intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2021 sur la somme de 50'000 €, à compter du 31 octobre 2021 sur la somme de 70'000 € et à compter du 30 novembre 2021 sur la somme de 25'000 €, ainsi que la somme de 120 € à titre d'indemnité de recouvrement. Condamne la SASU Avenir-Construction-Environnement aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L 511-1 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article L 511-1 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63d0d5b781a7b805de12b5bc
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