Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ba81a7b805de12b5c0
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 24 Janvier 2023 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 10 mai 2022 - N° rôle : 20/00329 N° R.G. : N° RG 22/04362 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLPZ APPELANTE : Demandeur à l'incident : S.A.R.L. BOUCHERIE DU BOURG immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 852 273 002 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIME : Défendeur à l'incident : Monsieur [L] [C] né le 13 Décembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté de Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Vu la déclaration d'appel du 10 juin 2022 de la société Boucherie du Bourg (l'appelante) à l'encontre du jugement du 10 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, dans l'affaire l'opposant à M. [C] (l'intimé). Vu les conclusions d'appelante notifiées le 8 septembre 2022, Vu les conclusions d'intimé notifiées le 10 décembre 2022, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 décembre 2022, sur le constat par le conseiller de la mise en état d'un dépôt tardif par l'intimé de ses conclusions le 10 décembre 2022, Vu les conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2023, par lesquelles, au visa des articles 748-3, 909 du code de procédure civile et de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, l'appelante expose que le message de dépôt et de notification des conclusions de la société appelante a été délivrée au greffe, le 8 septembre 2022 à 17h47, et au conseil de l'intimée, le 8 septembre 2022 à 17h47 ; le délai imparti par l'article 909 a commencé à courir le 8 septembre 2022 pour expirer le jeudi 8 décembre 2022, de sorte que les conclusions d'appel incident notifié par l'intimée le 10 décembre 2022 sont irrecevables Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées le 9 janvier 2023, par lesquelles l'intimé demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 10 décembre 2022, en faisant valoir en substance qu'alors qu'en application de l'article 748-3 du code de procédure civile, les notifications font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, en l'occurrence aucun avis électronique justifiant d'une mise à disposition n'a été adressé à l'adresse professionnelle choisie par le conseil de l'intimé et le document sur lequel s'appuie l'appelant intitulé accusé de réception ne prouve pas qu'une mise à disposition a été adressée à l'adresse professionnelle choisie par le conseil de l'appelant. Il conclut à l'existence d'un incident technique caractérisant au sens des articles 910-3 du code de procédure civile et 1218 du code civil un cas de force majeure ainsi qu'une cause étrangère justifiant que soit écartée l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident notifiées le 10 décembre 2022. MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Et il résulte de la combinaison de l'article 748-3 du code de procédure civile et des articles 3, alinéa 1er, 5 dernier alinéa et 6 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié par l'arrêté du 25 février 2022 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure court à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l'avocat constitué par l'intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. Il ressort des pièces de la procédure, d'une part que Maître [T] [D], avocate, constituée par l'intimé, est enregistrée sous la plate-forme de services «e-barreau» sous l'identifiant «[Courriel 2]», ainsi que cela ressort des messages dont elle est l'expéditeur, d'autre part, que Maître Jacques Aguiraud, conseil de l'appelant sous l'identifiant «[Courriel 1]», a notifié à l'adresse «[Courriel 2]», comme au greffe de la chambre, ses conclusions d'appelant, le 8 septembre 2022 à 17h47, avec les pièces jointes sous l'objet : «mise en état [22/04362]08/09/2022 -CLFD- DEPOT DE CL NOTIFIEES AU FOND» et justifie de l'accusé de réception du message délivré à [T] [D] envoyé le 08/09/2022 à 17:47 par le serveur de messagerie e-barreau. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement du serveur de messagerie e-barreau sur la période en cause, Maître [D] n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une autre adresse de messagerie, en relais de celle de e-barreau sur laquelle elle est enregistrée, qui ne l'aurait pas informée de l'existence d'un message à consulter, de sorte qu'il n'existe ni une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, ni un cas de force majeure. Aussi, en ce qu'elles ont été notifiées le 10 décembre 2022, plus de trois mois après la date de notification à compter de la date de l'avis de réception électronique de la notification des conclusions de l'appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), le 8 septembre 2022, les conclusions d'appel incident de l'intimé sont irrecevables, comme étant tardives. L'intimé, partie succombante à l'incident en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Jihan Tahiri, greffière placée, Statuant à charge de déféré, DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'appel incident de M. [C], partie intimée, notifiées le 10 décembre 2022, LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de M. [C]. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5ba81a7b805de12b5c0
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