Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d5ba81a7b805de12b5c2
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 24 Janvier 2023 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE du 02 août 2022 - N° rôle : 22/00003 N° R.G. : N° RG 22/06005 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPSX APPELANTE : Demandeur à l'incident : Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE [Adresse 5] [Localité 6] assistée de Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Défendeur à l'incident : Monsieur [T] [I] né le 16 Avril 1999 à MALI [Adresse 2] [Localité 3] assisté de Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.E.L.A.R.L. [G] SELARL [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LALLIA BATIMENT CONCEPT désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce du 29 septembre 2021 [Adresse 1] [Localité 4] Vu la déclaration d'appel du 25 août 2022 de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône (l'appelante) à l'encontre du jugement du 2 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, dans l'affaire l'opposant à M. [I] et à la société [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Lalia bâtiment concept. Vu la demande d'observations du 15 décembre 2022 adressée aux avocats constitués, relativement à la caducité de la déclaration d'appel encourue en raison du dépôt des conclusions de l'appelant hors du délai imparti par l'article 908, pour avoir été remises au greffe le 28 novembre 2022, plus de trois mois après la déclaration d'appel le 25 août 2022. Par des observations du 28 décembre 2022, le conseil de l'appelante a précisé avoir notifié ses conclusions à l'intimé, le vendredi 25 novembre 2022, mais qu'en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, le message de notification de transmission n'était pas intervenu, ce dont il s'était rendu compte le lundi 28 novembre et avait alors immédiatement procédé à une nouvelle notification. Par des observations du 2 janvier 2023, le conseil de M. [I] a demandé le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, en faisant valoir qu'aucune cause étrangère ne permet de justifier le non respect du délai de trois mois, dès lors qu'en l'absence de retour du message de notification, le conseil de l'appelant aurait du réitérer son envoi. Vu les demandes d'observations du 4 janvier 2023 adressées aux avocats constitués, l'appelante n'ayant pas fait signifier ses conclusions à la SELARL [G], ès-qualités, partie intimée qui n'a pas constitué avocat, contrairement aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, de sorte que, le litige étant indivisible, la caducité de l'appel est encourue par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Par des observations du 5 janvier 2023, le conseil de l'appelante a précisé n'avoir aucun justificatif relativement à l'incident technique auquel il a été confronté dans la notification de ses conclusions à l'intimé et il a confirmé qu'aucune signification des conclusions n'avait été faite à la SELARL [G], ès-qualités, Les parties constituées ont été informées qu'il sera statué par ordonnance, sans audience, le 24 janvier 2023. MOTIFS En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Et selon l'article 911 du même code, les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Au cas présent, alors que la déclaration d'appel a été formée le 25 août 2022, l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 28 novembre 2022, hors du délai imparti par l'article 908, ce alors même que le greffe n'a été avisé d'aucune dysfonctionnement de la plate-forme de messagerie qui serait survenu le vendredi 25 novembre 2022, comme le soutient l'appelante, et que celle-ci ne produit aucun élément en ce sens, de sorte ne peut être retenue l'existence d'une cause étrangère ou de la force majeure. Et, alors que le litige est indivisible, l'appelante ne justifie pas avoir signifié ses conclusions, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, à la SELARL [G], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Lalia bâtiment concept, employeurde M. [I], partie en première instance et partie intimée, qui n'a pas constitué avocat, et ce contrairement aux exigences de l'article 911 susvisé. En conséquence, la déclaration d'appel est caduque. L'appelante est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Palle, conseiller de la mise en état, assistée de Jihan Tahiri, greffier placé, Statuant à charge de déféré, CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, enregistrée sous le RG n°22/06005, DISONS que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône supporte la charge des dépens d'appel. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d0d5ba81a7b805de12b5c2
Données disponibles
- Texte intégral
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